Le formalisme des décisions collectives dans les sociétés commerciales : la construction d’un contrôle juridictionnel gradué par la chambre commerciale (2023-2026)
Le droit des sociétés commerciales est traversé par une tension constitutive entre la liberté statutaire et les exigences impératives de l’ordre public sociétaire, dont l’article 1844-10 du Code civil constitue la clef de voûte [[Article 1844-10 du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051322322 : « La nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général. »]]. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par une série de décisions rendues entre 2023 et 2026, a entrepris de clarifier les conditions auxquelles les irrégularités formelles affectant les décisions collectives sont susceptibles d’entraîner leur annulation. Cette construction prétorienne, qui s’inscrit dans le prolongement de la réforme des nullités opérée par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, consacre une approche graduée du contrôle juridictionnel : toutes les irrégularités ne se valent pas, et la sanction de la nullité n’est plus automatique. La chambre commerciale subordonne désormais l’annulation à une double démonstration : celle d’un grief subi par l’associé et celle de l’influence de l’irrégularité sur le résultat du processus de décision. Parallèlement, la Cour affine les conditions de la régularisation et du rôle du mandataire ad hoc dans la convocation des assemblées. L’analyse de cette jurisprudence récente, dont la portée pratique intéresse aussi bien le droit des sociétés que le contentieux entre associés, révèle une volonté de la Haute juridiction de préserver la stabilité des actes sociaux tout en garantissant les droits fondamentaux des associés.
I. La convocation aux assemblées générales, condition cardinale de validité des décisions collectives
A. Le formalisme de la convocation : un cadre légal contraignant
Aux termes de l’article L. 223-27 du Code de commerce, « les associés sont convoqués aux assemblées dans les formes et délais prévus par décret en Conseil d’État. La convocation est faite par le gérant ou, à défaut, par le commissaire aux comptes, s’il en existe un ». L’article R. 223-20 du même code précise que « les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée, par lettre recommandée » et que cette convocation « indique l’ordre du jour ». Ces dispositions, dont la violation est sanctionnée par la possibilité d’annulation de l’assemblée prévue au neuvième alinéa du même article L. 223-27, constituent le socle du formalisme protecteur des droits de l’associé.
Pour les sociétés anonymes, l’article L. 225-103 du Code de commerce impose des exigences comparables, tandis que pour les sociétés par actions simplifiées, l’article L. 227-9, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l’ordonnance du 12 mars 2025, renvoyait aux statuts le soin de « déterminer les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient ». Cette architecture textuelle, qui combine un noyau dur impératif commun à toutes les formes sociales et des régimes spéciaux adaptés à chacune, a donné lieu à un contentieux nourri dont la chambre commerciale s’est efforcée de dégager les principes directeurs.
En premier lieu, l’obligation de convocation régulière pèse sur l’organe de direction de la société. La chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 20 décembre 2023 publié au Bulletin, que la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de provoquer la délibération des associés constitue une modalité de substitution à l’organe de direction défaillant [[Cass. com., 20 déc. 2023, n° 21-18.746, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6582bbc7747015f3f52007d3 : « Il résulte de ce texte que la demande en justice d’un associé aux fins de voir désigner un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés, qui a pour objet de remplacer, à cette fin, l’organe de direction de la société, concerne cette société et ses modalités de fonctionnement. »]]. La Cour en a déduit que seule la société est nécessairement partie à l’instance tendant à la désignation d’un tel mandataire et, surtout, que le juge doit apprécier la conformité de la demande à l’intérêt social. Cette exigence, qui fait de l’intérêt social le filtre de toute intervention judiciaire dans le fonctionnement des organes sociaux, a été appliquée avec rigueur : la Cour a censuré l’arrêt d’appel qui avait désigné un mandataire sans rechercher si l’ordre du jour proposé par l’associé demandeur était conforme à cet intérêt.
En deuxième lieu, le formalisme de la convocation est apprécié avec une certaine souplesse par les juges du fond lorsque l’associé a eu effectivement connaissance de la tenue de l’assemblée. Ainsi, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 26 mars 2024, a écarté le moyen tiré de l’irrégularité de la convocation après avoir constaté que l’avis de réception de la lettre recommandée avait été signé, « peu important que la lettre du 27 novembre 2013 indique qu’il a élu domicile chez son conseil » [[CA Versailles, 26 mars 2024, n° 22/01339, https://www.courdecassation.fr/decision/667fa37a0693c2be63c5be21]]. Cette solution, qui fait prévaloir l’effectivité de l’information sur le formalisme de l’adresse de convocation, illustre la tendance de la jurisprudence à ne pas ériger le formalisme en fin en soi.
B. La sanction de l’irrégularité de convocation : le syllogisme conditionnel du grief et de l’influence
L’apport le plus significatif de la période récente réside dans la clarification des conditions auxquelles l’irrégularité de la convocation entraîne la nullité des délibérations. La chambre commerciale a posé, dans un arrêt du 29 mai 2024 publié au Bulletin, une règle prétorienne dont la portée dépasse le seul contentieux des sociétés à responsabilité limitée. Elle énonce qu’« il résulte de l’article L. 223-27 du code de commerce que le défaut de convocation régulière de l’associé d’une société à responsabilité limitée à l’assemblée générale de cette société n’entraîne la nullité des délibérations de cette assemblée que si cette irrégularité a privé l’associé de son droit d’y prendre part et qu’elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision » [[Cass. com., 29 mai 2024, n° 21-21.559, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6656c53467f9f200081224a6]].
Ce considérant de principe, qui érige une double condition cumulative — privation du droit de participer et influence sur le résultat du processus de décision —, constitue un infléchissement notable par rapport à une lecture littérale du neuvième alinéa de l’article L. 223-27, lequel dispose que « toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée », tout en précisant que « l’action en nullité n’est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés ». La chambre commerciale substitue à l’automaticité de la sanction un contrôle concret de l’incidence de l’irrégularité sur les droits de l’associé et sur l’issue du vote. Par ailleurs, en matière de société par actions simplifiée, la Cour avait déjà adopté une approche comparable sur le fondement de l’alinéa 4 de l’article L. 227-9, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 12 mars 2025, en jugeant que la nullité ne peut être prononcée que « si la violation des clauses statutaires est de nature à influer sur le résultat du processus de décision » [[Cass. com., 11 févr. 2026, n° 24-18.524, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/698c3a92cdc6046d47d9fca0]]. Cette exigence avait été posée dès l’arrêt Larzul 1 du 15 mars 2023, publié au Bulletin et au Rapport, dans lequel la Cour avait jugé que l’article L. 227-9, alinéa 4, « doit être lu comme visant les décisions prises en violation de clauses statutaires stipulées en application du premier alinéa et permettant, lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision, à tout intéressé d’en poursuivre l’annulation » [[Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18.324, Publié au Bulletin et au Rapport, https://www.courdecassation.fr/decision/64117328f6c989fb02435699]].
La chambre commerciale a, en outre, précisé dans ce même arrêt du 11 février 2026 — troisième volet de la saga Larzul — que la nullité prévue par l’article L. 227-9, alinéa 4, est une nullité absolue. Elle a censuré l’arrêt d’appel qui, pour annuler des décisions sociales prises au sein d’une SAS, avait retenu que l’absence de convocation de l’associé minoritaire « a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision dès lors qu’il n’y a pas eu confrontation de points de vue entre les associés, sans rechercher si, la société ne comportant que deux associés qui sont en conflit, l’absence de convocation de l’associé minoritaire aux assemblées générales pouvait avoir été de nature à influer sur le résultat du processus de décision » [[Cass. com., 11 févr. 2026, n° 24-18.524, précité]]. Cette cassation pour défaut de base légale révèle l’exigence d’une analyse concrète de l’incidence de l’irrégularité : ce n’est pas l’absence de débat qui justifie l’annulation, mais l’incapacité démontrée de l’associé évincé à renverser la majorité.
En conséquence, la jurisprudence de la chambre commerciale dessine un régime de nullité qui, loin de sanctionner mécaniquement toute irrégularité formelle, impose au demandeur de démontrer que l’irrégularité a substantiellement affecté ses droits politiques et le processus décisionnel. Cette approche, qui trouve son fondement dans le principe de proportionnalité, rejoint la logique de l’article 1844-10 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 12 mars 2025, aux termes duquel « la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général ».
II. Le contrôle juridictionnel du déroulement et de la régularisation des délibérations
A. La régularité formelle du processus délibératif : ordre du jour, quorum et procès-verbal
Au-delà de la convocation, le processus délibératif lui-même fait l’objet d’un contrôle juridictionnel qui porte sur la régularité de l’ordre du jour, le respect des règles de quorum et de majorité, et la sincérité du procès-verbal. L’article R. 223-24 du Code de commerce impose que « toute délibération de l’assemblée des associés est constatée par un procès-verbal qui indique la date et le lieu de réunion, les nom, prénoms et qualité du président, les nom et prénoms des associés présents ou représentés avec l’indication du nombre de parts sociales détenues par chacun, les documents et rapports soumis à l’assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises au voix et le résultat des votes ».
La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 22 janvier 2026, a fait une application rigoureuse de ces exigences en prononçant la nullité d’une assemblée générale ordinaire après avoir constaté que le procès-verbal mentionnait la présence d’un associé qui, en réalité, n’avait pas signé la feuille de présence et n’était donc pas présent [[CA Grenoble, 22 janv. 2026, n° 24/02591, https://www.courdecassation.fr/decision/69737d88cdc6046d476c442b : « L’absence de signature de la feuille de présence par M. [O] [M], établit son absence. Or, étant absent, il n’a pas pu présider la séance. De même, les résolutions n’ont pu être adoptées à l’unanimité, comme c’est pourtant indiqué dans le procès-verbal. »]]. La cour en a tiré la conséquence de l’annulation de l’assemblée et de toutes les délibérations prises lors de celle-ci. De surcroît, elle a annulé les assemblées générales des années antérieures pour lesquelles l’associée demanderesse, mentionnée comme présente, n’avait signé aucun procès-verbal, la société défenderesse ne démontrant pas qu’elle avait été régulièrement convoquée.
En ce qui concerne l’ordre du jour, la cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt précité du 26 mars 2024, a rappelé que si la révocation du gérant doit en principe être inscrite à l’ordre du jour, elle peut toutefois intervenir lors d’une quelconque assemblée à la suite d’un incident de séance. Elle a ajouté que la révocation « peut être délibérée même si elle n’a pas été préalablement mise à l’ordre du jour dès lors que l’ordre du jour contient une question relative à la gestion de la société impliquant nécessairement la possibilité de sanctionner la conduite du gérant » [[CA Versailles, 26 mars 2024, n° 22/01339, précité]]. Cette solution, qui admet un ordre du jour implicite, tempère la rigueur du formalisme lorsque l’objet de la délibération litigieuse est en lien direct avec les questions inscrites.
Sur la question du quorum, la chambre commerciale a rendu le même jour, le 29 mai 2024, un second arrêt publié au Bulletin dans lequel elle a jugé que « seule l’adoption de résolutions par une assemblée générale extraordinaire réunie sans respecter le quorum peut conduire à leur nullité » et a approuvé la cour d’appel qui, constatant que les demandeurs n’élevaient « aucune contestation quant au nombre d’actions ayant le droit de vote prises en compte pour le calcul du quorum », a rejeté la demande d’annulation fondée sur un prétendu défaut de constat du quorum par le bureau [[Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.710, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6656c52e67f9f2000812249c]]. La Cour distingue ainsi le non-respect effectif du quorum, seule cause de nullité, de l’absence de mention expresse de sa vérification dans le procès-verbal, laquelle ne constitue pas en elle-même une irrégularité substantielle.
Dès lors, le contrôle juridictionnel du processus délibératif s’articule autour d’une hiérarchisation des irrégularités : celles qui affectent la substance même de la décision, en privant un associé de ses droits ou en faussant le résultat du vote, entraînent la nullité ; celles qui relèvent d’imperfections formelles sans incidence sur le processus décisionnel sont neutralisées.
B. La régularisation et l’office du juge dans la préservation des actes sociaux
L’article L. 235-3 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l’ordonnance du 12 mars 2025, disposait que « l’action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d’exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, sauf si cette nullité est fondée sur l’illicéité de l’objet social ». La chambre commerciale a précisé, dans l’arrêt Larzul 3 du 11 février 2026, que « la régularisation ne fait obstacle au prononcé de la nullité que si elle intervient avant que le tribunal statue sur le fond en première instance » [[Cass. com., 11 févr. 2026, n° 24-18.524, précité]]. Cette règle temporelle stricte confère à la régularisation un effet extinctif puissant, à la condition qu’elle intervienne avant le jugement de première instance.
La cour d’appel de Versailles a fait application de ce mécanisme dans son arrêt du 26 mars 2024 en constatant que l’assemblée générale du 30 mars 2015, à laquelle l’associé demandeur était présent, avait « confirmé rétroactivement, dans sa quatorzième résolution, la désignation par l’assemblée générale du 9 décembre 2013 » des commissaires aux comptes, de sorte que « la cause de nullité résultant de l’irrégularité de la convocation de l’assemblée générale du 9 décembre 2013 a disparu » [[CA Versailles, 26 mars 2024, n° 22/01339, précité]]. Cette solution illustre la fonction curative de la régularisation : une nouvelle délibération, régulièrement adoptée, purge rétroactivement le vice affectant la délibération antérieure.
Par ailleurs, l’office du juge ne se limite pas au prononcé de la nullité. Le juge peut également, sur le fondement de l’article 39 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, désigner un mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale lorsque l’organe de direction est défaillant. La chambre commerciale a toutefois assorti cette faculté d’une condition substantielle dans l’arrêt du 20 décembre 2023 : le juge doit « apprécier la conformité de la demande dont il est saisi à l’intérêt social » [[Cass. com., 20 déc. 2023, n° 21-18.746, précité]]. La Cour a elle-même fait application de ce principe en rejetant la demande de désignation d’un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale aux fins de « constater la qualité d’associé » des demandeurs, au motif que « l’assemblée générale des associés d’une société est dépourvue de toute compétence pour déterminer si des parts de la société ont fait ou non l’objet d’une cession et, partant, si les détenteurs de ces parts ont, ou non, la qualité d’associé ».
Parallèlement, la prescription des actions en nullité fait l’objet d’un contrôle précis. La chambre commerciale a jugé, dans un arrêt du 1er avril 2026 publié au Bulletin, qu’il résulte de la combinaison des articles L. 235-9, alinéa 3, et L. 225-149-3 du Code de commerce que « seules les actions en nullité fondées sur l’une des causes de nullité énumérées par le second de ces textes se prescrivent par trois mois, les actions en nullité d’une décision d’augmentation de capital fondées, comme en l’espèce, sur d’autres causes et notamment sur les causes de nullité des contrats en général demeurant soumises à la prescription triennale prévue par le premier alinéa de l’article L. 235-9 précité » [[Cass. com., 1er avr. 2026, n° 24-20.707, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69ccb1a3cdc6046d47b34b81]]. Cette distinction entre les causes spéciales de nullité, soumises à la prescription abrégée de trois mois, et les causes de droit commun, soumises à la prescription triennale, révèle la complexité du régime des nullités en droit des sociétés et l’importance d’une qualification précise du fondement de l’action [[Article L. 235-9 du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051322322 : l’action en nullité se prescrit par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, sous réserve des forclusions spéciales.]]
L’articulation de ces différents mécanismes — régularisation, contrôle de l’intérêt social, prescription — témoigne d’une politique jurisprudentielle cohérente : la chambre commerciale s’attache à préserver autant que possible la stabilité des actes sociaux et la sécurité juridique des tiers, sans sacrifier la protection des droits fondamentaux des associés. L’office du juge consiste ainsi à exercer un contrôle concret, proportionné et finalisé, en refusant de prononcer la nullité lorsque l’irrégularité est demeurée sans incidence substantielle ou lorsqu’elle a été régularisée en temps utile.
Cette évolution jurisprudentielle emporte des conséquences pratiques significatives pour la conduite des assemblées générales et la rédaction des procès-verbaux. Elle invite les praticiens à une rigueur accrue dans l’observation des formalités de convocation, tout en leur offrant des instruments de régularisation dont la portée a été précisée par la Cour de cassation. La sécurisation des décisions collectives passe désormais par une double exigence : le respect scrupuleux du formalisme légal et statutaire en amont, et l’anticipation des voies de régularisation en cas d’irrégularité constatée. L’arrêt Larzul 3 du 11 février 2026, en fixant la date butoir de la régularisation au jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, impose une diligence particulière au défendeur à l’action en nullité : toute régularisation postérieure au jugement de première instance est inopérante, ce qui commande de purger les vices dès les premières écritures en défense.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendue entre 2023 et 2026 a profondément renouvelé l’approche du formalisme des décisions collectives dans les sociétés commerciales. En subordonnant la nullité des délibérations à une double condition de grief et d’influence sur le résultat du processus de décision, en consacrant la nullité absolue des violations de l’article L. 227-9 du Code de commerce tout en encadrant strictement la régularisation, et en faisant de l’intérêt social le critère de l’intervention du juge dans la convocation des assemblées, la Haute juridiction a construit un régime cohérent qui concilie la protection des droits des associés et la sécurité juridique des actes sociaux. La réforme des nullités issue de l’ordonnance du 12 mars 2025, entrée en vigueur le 1er octobre 2025, s’inscrit dans cette même logique en élargissant le domaine des nullités tout en limitant le nombre de nullités obligatoires. La maîtrise de ces règles par les praticiens du droit des sociétés est essentielle pour prévenir le contentieux et sécuriser la vie sociale des entreprises.
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