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L’abus de majorité au sein du conseil d’administration : une extension jurisprudentielle majeure du droit de la gouvernance

L’abus de majorité au sein du conseil d’administration : une extension jurisprudentielle majeure du droit de la gouvernance

I. Le cadre classique de l’abus de majorité en droit des sociétés

A. La notion traditionnelle d’abus de majorité dans les assemblées générales

L’abus de majorité constitue l’une des notions les plus structurantes du droit des sociétés français. Il sanctionne, selon une définition doctrinale désormais classique, la décision adoptée par les associés majoritaires contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des minoritaires. Cette construction prétorienne, progressivement affinée par la chambre commerciale de la Cour de cassation au cours des dernières décennies, repose sur un équilibre délicat entre le principe majoritaire qui gouverne le fonctionnement des organes sociaux et la protection des droits des associés minoritaires.

La jurisprudence a défini les conditions cumulatives de l’abus de majorité avec une précision croissante. La décision contestée doit, en premier lieu, avoir été adoptée contrairement à l’intérêt général de la société dont la défense constitue la finalité même de l’action. Il ne suffit pas, à cet égard, que la décision soit défavorable à l’associé minoritaire qui l’attaque : encore faut-il qu’elle compromette la situation de la personne morale elle-même, indépendamment des intérêts particuliers des uns et des autres. En second lieu, cette décision doit avoir été prise dans l’unique dessein de favoriser les intérêts des associés majoritaires au détriment de ceux des minoritaires. Ces deux conditions, dont la charge de la preuve incombe intégralement au demandeur, témoignent d’une exigence rigoureuse que la Cour de cassation n’a jamais assouplie.

Par un arrêt du 8 novembre 2023, publié au Bulletin, la chambre commerciale a apporté une précision d’importance en énonçant qu’une décision prise à l’unanimité des associés ne peut être constitutive d’un abus de majorité (Cass. com., 8 nov. 2023, n° 22-13.851, Publié au Bulletin). Cette solution, qui relève d’une logique élémentaire — l’unanimité exclut par définition l’existence d’une majorité susceptible d’abuser de ses prérogatives —, n’en consolide pas moins l’architecture de la théorie en cantonnant strictement son domaine aux hypothèses dans lesquelles une fraction du corps social impose sa volonté à une autre.

La notion d’intérêt social, centrale dans le raisonnement, a fait l’objet d’un encadrement significatif par la Cour de cassation dans un arrêt du 13 janvier 2021. La chambre commerciale y a jugé que la contrariété à l’intérêt social ne constitue pas, à elle seule, un fondement autonome de nullité des actes ou délibérations sociales. La nullité ne peut résulter, aux termes de l’article L. 235-1 du Code de commerce, que de la violation d’une disposition impérative du livre II dudit code ou des lois qui régissent les contrats, ou encore de la réalisation d’une fraude ou d’un abus de droit. L’intérêt social, dont la définition est depuis longtemps l’une des notions les plus discutées par la doctrine commercialiste française, ne saurait fonder une action en nullité en l’absence de l’un de ces fondements textuels limitativement énumérés par le législateur.

En conséquence, la Cour de cassation a, par cet arrêt, préservé la sécurité juridique en cantonnant les actions en nullité au cadre restreint de l’article L. 235-1, alinéa 2, du Code de commerce. Elle a ainsi privilégié la sécurité juridique dynamique en assurant l’efficacité des actes et délibérations nécessaires au mouvement économique des sociétés, tout en maintenant la possibilité pour les associés minoritaires de contester les décisions abusives sur le fondement de la fraude ou de l’abus de droit.

B. Le cantonnement historique de la théorie aux décisions d’assemblée

L’abus de majorité a, jusqu’aux développements récents de la jurisprudence, exclusivement concerné les délibérations des assemblées générales d’associés ou d’actionnaires. Cette restriction au seul organe souverain de la société se justifiait par la nature même du mécanisme : l’assemblée générale est le lieu où s’exprime le principe majoritaire dans sa forme la plus pure, chaque associé disposant d’un nombre de voix proportionnel à sa participation au capital social. Le risque d’oppression de la minorité par la majorité y est, par construction, le plus élevé et le plus directement perceptible.

Les conseils d’administration étaient, en revanche, traditionnellement appréhendés sous l’angle de la responsabilité individuelle de leurs membres et non sous celui du rapport de forces entre administrateurs. La chambre commerciale a ainsi jugé de manière constante que les conditions dans lesquelles les dirigeants d’une société par actions simplifiée peuvent être révoqués sont, dans le silence de la loi, librement fixées par les statuts, sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un juste motif — sauf stipulation contraire des statuts eux-mêmes. Par un arrêt du 9 mars 2022, la Cour de cassation a ainsi approuvé une cour d’appel d’avoir retenu que le directeur général d’une société par actions simplifiée pouvait être révoqué sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un juste motif, dès lors que les statuts ne subordonnaient pas la révocation du dirigeant à une telle condition (Cass. com., 9 mars 2022, n° 19-25.795, Publié au Bulletin).

Par ailleurs, la Cour de cassation a, dans un important arrêt du 21 juin 2023, consacré le droit d’agir en justice comme une liberté fondamentale dont l’exercice ne saurait justifier la révocation d’un dirigeant ou d’un administrateur. La chambre commerciale a ainsi énoncé qu’il résulte de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le droit d’agir en justice constitue une liberté fondamentale. Il s’ensuit que la révocation pour faute du dirigeant ou de l’administrateur d’une société ne saurait, sauf à porter atteinte à cette liberté fondamentale, être fondée sur la circonstance que ce dirigeant ou cet administrateur a introduit une action en justice à l’encontre de la société, et ce quand bien même cette action aurait été déclarée non fondée (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-21.875, Publié au Bulletin). Cette décision, si elle ne mobilise pas la notion technique d’abus de majorité, participe d’un mouvement plus général de protection des droits fondamentaux dans la gouvernance sociétaire et de contrôle de l’exercice du pouvoir au sein des organes sociaux.

Le contentieux des pactes d’associés a offert un autre terrain d’élection à la théorie de l’abus de majorité. Dans un arrêt du 26 novembre 2025, la Cour de cassation a ainsi admis que le contenu d’un protocole de conciliation conclu entre les associés d’une société peut être de nature, s’il n’est pas conforme à l’intérêt de la société, à caractériser un abus de majorité, quand bien même ce protocole aurait fait l’objet d’une homologation judiciaire (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-15.730, Publié au Bulletin). L’homologation judiciaire ne purge donc pas le vice d’abus de majorité, ce qui témoigne de la primauté du contrôle substantiel sur le contrôle formel dans l’appréciation de la loyauté des décisions sociales.

Dès lors, le droit positif antérieur aux tout derniers développements jurisprudentiels présentait un paradoxe : alors que la loyauté dans l’exercice du pouvoir majoritaire faisait l’objet d’un contrôle de plus en plus exigeant dans les assemblées générales et dans les relations conventionnelles entre associés, les délibérations des conseils d’administration demeuraient, quant à elles, soustraites à ce contrôle. Cette asymétrie, que rien ne justifiait véritablement sur le plan des principes, appelait une correction que la chambre commerciale a finalement apportée.

II. L’extension de l’abus de majorité aux délibérations du conseil d’administration

A. La reconnaissance prétorienne d’un contrôle de loyauté au sein de l’organe de direction

C’est dans ce contexte jurisprudentiel déjà dense que la chambre commerciale de la Cour de cassation a franchi un pas décisif en admettant qu’une délibération du conseil d’administration d’une société anonyme est susceptible de faire l’objet d’un abus de majorité. Cette extension, d’une portée considérable et abondamment commentée par la doctrine, opère un déplacement du contrôle de loyauté des assemblées générales vers les organes de direction eux-mêmes, dont les délibérations étaient jusqu’alors soustraites à ce mécanisme de sanction.

Le raisonnement procède d’une analogie fonctionnelle entre l’assemblée générale et le conseil d’administration. Dans les deux instances, les décisions sont adoptées selon un principe majoritaire : la délibération est acquise à la majorité des voix des membres présents ou représentés, conformément aux dispositions des articles L. 225-35 et L. 225-37 du Code de commerce qui régissent les pouvoirs et le fonctionnement du conseil d’administration dans les sociétés anonymes. Dès lors que le principe majoritaire est à l’œuvre, le risque d’un exercice abusif de ce pouvoir majoritaire existe également, indépendamment de la nature de l’organe au sein duquel il s’exerce.

L’arrêt s’inscrit dans une logique de cohérence avec les développements récents du droit positif relatifs au formalisme protecteur du droit des sociétés. La chambre commerciale avait, en effet, rappelé dans un arrêt du 11 mars 2026, publié au Bulletin, que la rémunération du gérant de SARL doit être déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés, toute rémunération prélevée en dehors de ce cadre constituant une faute de gestion de nature à justifier une condamnation en référé sur le fondement de l’action ut singuli (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-15.111, Publié au Bulletin). Cette exigence de formalisme dans la fixation des rémunérations, qui prohibe les simples pratiques internes ou tolérances de gestion, traduit une préoccupation plus large de protection des intérêts minoritaires dans la gouvernance sociétaire.

Par ailleurs, la chambre commerciale a jugé le 9 juillet 2025 que les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles celle-ci est dirigée, notamment les modalités de révocation de ses dirigeants, et que si une décision des associés peut compléter les statuts sur ce point, elle ne peut y déroger, quand bien même aurait-elle été prise à l’unanimité (Cass. com., 9 juill. 2025, n° 24-10.428, Publié au Bulletin). Cette jurisprudence, qui consacre la primauté des statuts sur les décisions collectives dans la SAS, rejoint la logique de l’extension de l’abus de majorité aux conseils d’administration : dans les deux cas, la Cour de cassation entend contrôler l’exercice du pouvoir majoritaire au sein des organes sociaux, quelle que soit la nature de ces organes et le fondement conventionnel ou statutaire des prérogatives exercées.

De même, la jurisprudence relative au caractère abusif ou vexatoire des révocations de dirigeants participe de cette dynamique de contrôle de la loyauté dans l’exercice du pouvoir. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 4 février 2025, a ainsi rappelé que la révocation d’un dirigeant peut être abusive à deux titres : soit parce qu’elle est intervenue sans juste motif lorsque ceux-ci sont requis par les statuts, soit parce qu’elle a été décidée dans des circonstances brutales ou vexatoires de nature à causer un préjudice distinct à l’intéressé. Cette protection du dirigeant révoqué, si elle relève d’un fondement juridique distinct de l’abus de majorité, n’en procède pas moins d’une préoccupation similaire : encadrer l’exercice du pouvoir de révocation afin d’en prévenir les dérives et d’en sanctionner les excès.

La reconnaissance d’un abus de majorité au sein du conseil d’administration soulève néanmoins une difficulté théorique de taille que la doctrine n’a pas manqué de relever. Dans une assemblée générale, la majorité se définit par référence à la quotité du capital détenu : chaque associé vote à proportion de sa participation, et la position de majoritaire est une situation capitalistique stable. Dans un conseil d’administration, en revanche, chaque administrateur dispose en principe d’une voix, indépendamment du capital qu’il représente ou détient. La notion de majorité y est donc qualitativement différente : elle renvoie à une coalition conjoncturelle d’administrateurs, et non à une position capitalistique permanente dont la domination serait structurelle. Cette distinction n’a toutefois pas été jugée dirimante par la Cour de cassation, qui paraît considérer que l’essence du mécanisme — un vote majoritaire susceptible d’opprimer une minorité — est identique dans les deux organes.

L’extension de l’abus de majorité au conseil d’administration doit également être mise en perspective avec la jurisprudence de la Cour de cassation sur l’article L. 227-15 du Code de commerce, qui prévoit la nullité des cessions d’actions effectuées en violation des clauses statutaires. Dans un arrêt du 21 juin 2023, la chambre commerciale a précisé que ce texte ne régit pas l’exclusion d’un associé ni la cession forcée de ses actions qui en résulte, et que la nullité qu’il prévoit vise uniquement à sanctionner la violation de toute clause statutaire ayant pour objet la cession d’actions librement consentie par leur titulaire (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-25.952, Publié au Bulletin). Ce cantonnement du domaine des nullités textuelles laisse place à un contrôle jurisprudentiel fondé sur l’abus de droit, que ce soit dans l’assemblée ou, désormais, dans le conseil.

Or, la coexistence de ces deux régimes — nullités textuelles limitativement énumérées par le Code de commerce et sanctions prétoriennes fondées sur l’abus de droit — confère au juge un pouvoir d’appréciation significatif dans le contrôle de la régularité des délibérations sociales, tant au niveau de l’assemblée générale qu’à celui du conseil d’administration. La cohérence d’ensemble commandait que ce contrôle fût étendu à l’intégralité des organes collégiaux de la société.

B. Les implications pratiques pour la gouvernance des sociétés anonymes et des SAS

Les conséquences pratiques de cette extension sont multiples et significatives pour la gouvernance des sociétés commerciales. La première d’entre elles réside dans l’émergence d’un nouveau fondement d’action pour les administrateurs minoritaires. Un administrateur qui estimerait qu’une délibération du conseil a été adoptée contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser les intérêts de la majorité des administrateurs au détriment des siens pourrait désormais agir en nullité sur le fondement de l’abus de majorité, pour autant que les conditions restrictives de l’article L. 235-1 du Code de commerce soient réunies et que la violation d’une disposition impérative ou la réalisation d’une fraude soit caractérisée.

Cette évolution invite les rédacteurs de statuts et de pactes d’actionnaires à une vigilance accrue dans la conception des mécanismes de gouvernance. La composition et le fonctionnement du conseil d’administration deviennent des enjeux stratégiques de premier ordre, bien au-delà de la seule répartition du capital social. Les stipulations relatives à la représentation des minoritaires au conseil, aux droits de vote des administrateurs indépendants, à la présidence du conseil ou encore aux mécanismes de prévention des situations de blocage prennent une importance renouvelée. De même, les clauses du règlement intérieur des conseils, qui déterminent les règles de convocation, d’information préalable et de délibération, constituent désormais autant de garde-fous contre le risque d’un abus de majorité.

Par ailleurs, l’arrêt du 11 mars 2026 relatif à la durée des pactes d’associés apporte un éclairage complémentaire sur cette dynamique de renforcement de la stabilité conventionnelle. La chambre commerciale y a posé une présomption simple selon laquelle le pacte d’associés dépourvu de terme exprès est réputé conclu pour la durée restant à courir de la société dont les parties sont associées, cette présomption écartant toute faculté de résiliation unilatérale et tout recours à l’interprétation de la volonté des parties (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-21.896, Publié au Bulletin). Cette solution, qui consacre la fonction structurante du pacte dans l’organisation du groupe sociétaire, s’articule avec la reconnaissance de l’abus de majorité dans les conseils : l’une et l’autre concourent à la stabilisation des relations entre associés et à la protection des équilibres conventionnels contre les décisions unilatérales de la majorité.

Les administrateurs indépendants, dont la présence est imposée dans les sociétés cotées par les codes de gouvernance et par l’article L. 22-10-3 du Code de commerce, se trouvent également confortés dans leur rôle par cette jurisprudence. Leur indépendance, qui les place en position de contre-pouvoir au sein du conseil, pourrait désormais s’accompagner d’un fondement juridique renforcé leur permettant de contester des délibérations adoptées par une majorité d’administrateurs liés à l’actionnaire de contrôle. La combinaison du statut d’administrateur indépendant et de l’action en abus de majorité ouvre ainsi la voie à un contrôle juridictionnel plus approfondi de la loyauté des délibérations du conseil, au-delà du seul respect des règles formelles de quorum et de majorité.

La question de la preuve demeure, en pratique, le principal obstacle à la mise en œuvre effective de cette action. La démonstration du caractère abusif d’une délibération du conseil suppose d’établir, d’une part, que la décision a été adoptée contrairement à l’intérêt social et, d’autre part, qu’elle l’a été dans l’unique dessein de favoriser les intérêts des administrateurs majoritaires au détriment des minoritaires. Or, les débats au sein d’un conseil d’administration sont par nature confidentiels et les procès-verbaux, souvent laconiques, ne rendent que très imparfaitement compte de la teneur des échanges et des motivations réelles des votes. La charge de la preuve, qui pèse intégralement sur le demandeur, constitue dès lors un filtre procédural significatif qu’un contentieux nourri ne manquera pas d’éprouver dans les années à venir.

En outre, la jurisprudence relative à l’intérêt social, réaffirmée par l’arrêt du 13 janvier 2021 précité, conserve toute sa portée normative : la seule contrariété à l’intérêt social ne suffit pas à fonder la nullité. Il faut encore démontrer la violation d’une disposition impérative ou la réalisation d’une fraude ou d’un abus. L’extension de l’abus de majorité au conseil d’administration ne dispense donc pas le demandeur d’articuler son action autour de l’un des fondements limitativement énumérés par l’article L. 235-1 du Code de commerce, dont la formulation restrictive constitue une garantie essentielle de sécurité juridique pour les sociétés et les tiers.

Enfin, cette évolution jurisprudentielle pourrait avoir des incidences notables sur le contentieux des sociétés par actions simplifiée, dont la liberté statutaire est le principe fondateur. Si les statuts de la SAS organisent un conseil d’administration ou un organe collégial de direction doté de pouvoirs propres, les délibérations de cet organe pourraient, par analogie avec la solution dégagée pour la société anonyme, être soumises au contrôle de l’abus de majorité. La souplesse de la SAS, qui se manifeste notamment par la liberté de définir les règles de gouvernement d’entreprise, n’exclut pas l’application des principes généraux du droit des sociétés relatifs à la loyauté dans l’exercice du pouvoir majoritaire.

Les praticiens du droit des sociétés — avocats, notaires, directions juridiques — sont invités à intégrer cette nouvelle donne dans la rédaction des actes constitutifs et dans le conseil aux organes de direction. La prévention du risque contentieux passe désormais par une attention particulière à la motivation des délibérations du conseil, à la traçabilité des débats, à la justification des décisions au regard de l’intérêt social et à la prise en compte des intérêts de l’ensemble des parties prenantes à la gouvernance sociétaire.

Conclusion

L’extension de la théorie de l’abus de majorité aux délibérations du conseil d’administration constitue une évolution jurisprudentielle d’une portée considérable pour le droit de la gouvernance des sociétés commerciales. Elle parachève un mouvement de fond qui, depuis plusieurs années, voit la chambre commerciale de la Cour de cassation renforcer les exigences de loyauté dans l’exercice du pouvoir au sein de tous les organes sociaux, qu’il s’agisse de l’assemblée générale, des organes de direction ou des relations conventionnelles entre associés. Cette jurisprudence, qui s’articule avec les règles relatives au formalisme des rémunérations, à la primauté des statuts sur les décisions collectives et à la protection des libertés fondamentales des dirigeants et administrateurs, dessine les contours d’un droit de la gouvernance sociétaire de plus en plus dense, cohérent et protecteur des intérêts minoritaires. Les praticiens sont invités à en mesurer toutes les conséquences, tant dans la rédaction des statuts et des pactes d’actionnaires que dans la conduite des délibérations des conseils d’administration et la prévention du contentieux.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».