La révocation judiciaire du gérant de SCI échappe à l’office du juge des référés
I. L’incompétence du juge des référés pour ordonner la révocation judiciaire
A. La nature de la révocation judiciaire pour cause légitime
La société civile immobilière constitue, en pratique, le véhicule juridique privilégié de la détention et de la gestion d’un patrimoine immobilier. Sa structure égalitaire, lorsque les parts sont réparties à parité entre deux associés, expose cependant à un risque de blocage dont les praticiens mesurent chaque jour la récurrence. Le gérant, qu’il soit statutaire ou désigné par l’assemblée, détient les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société, et son maintien en fonction peut, en cas de conflit, paralyser durablement l’administration du bien commun.
Aux termes de l’article 1851, alinéa 2, du code civil, « le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé » [[Article 1851 du code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006444287]]. Cette disposition, d’ordre supplétif, ouvre à chaque associé une action judiciaire autonome, distincte de la révocation conventionnelle par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Elle institue un contrôle juridictionnel de la légitimité du maintien en fonction du gérant, indépendamment de la répartition du capital social. La notion de cause légitime, laissée par le législateur à l’appréciation souveraine des juges du fond, recouvre des hypothèses variées : manquements aux obligations légales et statutaires, abus de pouvoirs, violations répétées des règles de gouvernance, ou encore comportement fautif compromettant l’intérêt social [[Civ. 3e, 16 nov. 2022, n 21-18.417, https://www.courdecassation.fr/decision/63748f0940f124dcd102fc86]].
L’article 1851, alinéa 1er, prévoit par ailleurs que le gérant est révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, sauf disposition contraire des statuts. Cette révocation conventionnelle, qui relève du fonctionnement interne de la société, doit être distinguée de la révocation judiciaire. La première, lorsqu’elle est possible, produit ses effets sans intervention du juge et sans qu’il soit nécessaire de caractériser une cause légitime, sous réserve que la révocation sans juste motif puisse donner lieu à des dommages et intérêts. La seconde, subsidiaire, n’intervient que lorsque la configuration du capital social ne permet pas de réunir la majorité requise, hypothèse fréquente dans les SCI constituées à parts égales entre deux associés. Dans une telle configuration, le gérant, qui détient la moitié des parts, peut bloquer toute tentative de révocation conventionnelle, rendant indispensable le recours au juge.
Or, la question de la compétence juridictionnelle pour connaître de cette action n’avait jamais été formellement tranchée par la Cour de cassation. Si l’article 1851 du code civil confère au « tribunal » le pouvoir de révoquer le gérant, la nature de cette intervention — conservatoire ou définitive — divisait les juridictions du fond. Certaines cours d’appel admettaient la recevabilité de la demande en référé, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, en considérant que le maintien d’un gérant fautif constituait un trouble manifestement illicite. D’autres, au contraire, estimaient qu’une telle demande excédait l’office du juge des référés, dont les pouvoirs sont limités par le caractère provisoire de ses décisions.
Par deux arrêts rendus le 7 mai 2026, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a mis fin à cette divergence en posant une règle nette : « la révocation judiciaire pour cause légitime d’un gérant de société civile, qui relève du principal dont seul le juge du fond peut connaître, n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés » [[Civ. 3e, 7 mai 2026, n 24-12.164, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69fc2e40cdc6046d47e4079a]]. La Cour prend appui sur l’article 484 du code de procédure civile, qui définit l’ordonnance de référé comme une « décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires » [[Article 484 du code de procédure civile, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006410440]]. Une mesure dont le caractère est par nature provisoire ne saurait produire les effets d’une décision définitive qui, seule, peut priver définitivement le gérant de ses fonctions.
La logique qui sous-tend cette solution rejoint un principe classique du droit processuel : le juge des référés, juge de l’évidence et de l’urgence, ne peut prononcer des mesures qui préjudicient irrémédiablement au principal. Ainsi qu’il a été jugé de manière constante, il n’entre pas dans ses pouvoirs de prononcer une condamnation à des dommages et intérêts ni de résilier ou d’annuler un contrat. La révocation judiciaire du gérant, qui met fin de manière irréversible à son mandat social, participe de cette même catégorie des mesures relevant exclusivement du juge du fond. En conséquence, le seul fait que les conditions de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile — existence d’un trouble manifestement illicite ou prévention d’un dommage imminent — soient réunies ne suffit pas à fonder la compétence du juge des référés pour prononcer une telle révocation.
B. Une solution inédite tranchant une divergence entre les cours d’appel
Les deux espèces soumises à la Cour de cassation présentaient une configuration similaire, révélatrice des contentieux récurrents qui affectent les sociétés civiles immobilières constituées entre deux associés égalitaires. Dans la première affaire, opposant les associés de la SCI Joffre, le demandeur reprochait au gérant des malversations et le non-respect des règles applicables en matière de sociétés civiles. Il sollicitait en référé, outre la révocation judiciaire, la désignation d’un administrateur provisoire et d’un mandataire ad hoc [[Civ. 3e, 7 mai 2026, n 24-12.164, précité]]. La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait, par arrêt du 21 décembre 2023, rejeté l’ensemble des demandes, estimant notamment que les conditions de la désignation d’un administrateur provisoire n’étaient pas réunies. Mais elle avait également statué sur le bien-fondé de la demande de révocation, retenant que « la révocation d’un gérant de société est possible en référé ».
Dans la seconde affaire, concernant la SCI Miougranou, la même cour d’appel d’Aix-en-Provence avait adopté une position identique [[Civ. 3e, 7 mai 2026, n 24-12.163, https://www.courdecassation.fr/decision/69fc2b0dcdc6046d47e3388c]]. Les deux arrêts sont cassés pour excès de pouvoir, la Cour relevant d’office, après en avoir informé les parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, le moyen tiré de l’incompétence du juge des référés. Cette initiative procédurale, qui consiste pour la Cour à soulever un moyen que les parties n’avaient pas invoqué, témoigne de l’importance qu’elle attache à la solution dégagée et de sa volonté d’unifier sans délai la jurisprudence sur cette question.
La Cour de cassation, statuant sans renvoi sur le fondement des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de révocation. Cette cassation sans renvoi, justifiée par « l’intérêt d’une bonne administration de la justice », prive définitivement les demandeurs de la possibilité d’obtenir la révocation du gérant par la voie du référé, tout en leur laissant ouverte la saisine du juge du fond. La solution est remarquable par sa clarté et sa portée, qui dépasse le seul contentieux des SCI pour concerner l’ensemble des sociétés civiles régies par les articles 1845 et suivants du code civil.
Par ailleurs, la Cour précise que le caractère provisoire du référé est par nature incompatible avec certaines demandes. Comme le souligne le commentaire publié dans la Lettre de la troisième chambre civile, cette décision « constitue une nouvelle illustration du principe classique selon lequel le caractère provisoire du référé est par nature incompatible avec certaines demandes, qui relèvent exclusivement du principal » [[Lettre de la troisième chambre civile, n 20, Mai 2026, https://www.courdecassation.fr/publications/lettre-de-la-troisieme-chambre-civile/ndeg20-mai-2026/societe-civile]]. Le raisonnement rejoint celui tenu par la deuxième chambre civile, qui avait déjà jugé qu’une disposition de nature réglementaire relative à la procédure ne peut « régulariser un acte déjà accompli avant son entrée en vigueur » [[Civ. 2e, 10 mars 2011, n 09-71.695]].
L’arrêt commenté s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle plus large qui rappelle que le juge des référés, fût-il saisi sur le fondement des pouvoirs étendus que lui confère l’article 835 du code de procédure civile, ne peut ordonner que des mesures strictement conservatoires ou provisoires. La Cour de cassation l’avait déjà jugé en matière de résiliation de bail, en énonçant que le juge des référés ne peut prononcer la résiliation d’un contrat pour inexécution, une telle mesure relevant du seul juge du fond [[Civ. 3e, 30 janv. 2019, n 17-27.528, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca7954c12b546753d63f05]]. La révocation du gérant, qui produit un effet extinctif irréversible sur le mandat social, participe de la même logique.
En pratique, l’enjeu de cette clarification est considérable pour les contentieux de SCI, qui représentent une part significative du contentieux immobilier. La société civile immobilière, forme sociale plébiscitée pour la détention et la transmission du patrimoine immobilier, se trouve fréquemment au cœur de conflits entre associés familiaux ou entre investisseurs dont les intérêts ont divergé. Dans ces hypothèses, la rapidité de la réponse judiciaire est souvent déterminante pour préserver la valeur du patrimoine social. La tentation de saisir le juge des référés pour obtenir le départ accéléré du gérant était compréhensible ; elle se heurte désormais à une fin de non-recevoir clairement exprimée par la Cour de cassation.
II. Les voies de droit ouvertes à l’associé face à la crise de gouvernance
A. La désignation d’un administrateur provisoire : une mesure conservatoire recevable en référé
Si la porte du référé se ferme pour la révocation judiciaire, la Cour prend soin de rappeler qu’elle demeure ouverte pour la désignation d’un administrateur provisoire. L’arrêt du 7 mai 2026 énonce en effet que le juge des référés « peut, en revanche, en présence de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d’un péril imminent, désigner un administrateur provisoire ». Cette distinction est fondamentale pour la pratique : elle permet à l’associé confronté à une crise aiguë de gouvernance d’obtenir rapidement une mesure conservatoire sans attendre l’issue d’une procédure au fond dont la durée, souvent supérieure à dix-huit mois devant les juridictions consulaires ou civiles, exposerait la société à un préjudice irréparable.
La désignation d’un administrateur provisoire constitue une mesure exceptionnelle, soumise à des conditions strictes que la jurisprudence a progressivement précisées. Il doit être établi que les circonstances rendent impossible le fonctionnement normal de la société et la menacent d’un péril imminent [[Civ. 3e, 17 janv. 2019, n 17-26.695, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca7aeb823cda6952e78cca]]. La simple mésentente entre associés ne suffit pas à caractériser cette impossibilité ; encore faut-il qu’elle paralyse effectivement le processus décisionnel et compromette la réalisation de l’objet social. La Cour de cassation a ainsi jugé que « la mésentente entre associés ne constitue une cause de dissolution de la société pour paralysie de son fonctionnement que si elle entrave durablement et gravement le fonctionnement de la société » [[Civ. 3e, 25 janv. 2018, n 17-10.353, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca9dbbe68804938741ae74]]. Ce standard exigeant vaut, par analogie, pour la désignation d’un administrateur provisoire.
Dans les deux espèces tranchées le 7 mai 2026, la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait souverainement retenu que les éléments soumis à son examen pour justifier la demande de désignation d’un administrateur provisoire « n’étaient pas démontrés pour certains d’entre eux et étaient insuffisants à établir l’existence d’un péril imminent menaçant l’intérêt de la SCI pour les autres ». La Cour de cassation approuve cette appréciation, confirmant par là même l’exigence d’un standard probatoire rigoureux. La désignation d’un administrateur provisoire ne saurait être ordonnée sur la base de simples allégations ou de suspicions ; elle requiert la démonstration d’une situation objective de blocage mettant en péril l’existence même de la société.
À cet égard, la jurisprudence a dégagé un faisceau d’indices permettant de caractériser l’impossibilité de fonctionnement normal : l’absence prolongée de tenue des assemblées générales, le défaut d’approbation des comptes sur plusieurs exercices, la disparition ou la carence du gérant, ou encore l’existence de détournements avérés [[Civ. 3e, 5 déc. 2024, n 23-15.487, https://www.courdecassation.fr/decision/67514c106b10f0edcea72f43]]. Le juge des référés dispose à cet égard d’un pouvoir souverain d’appréciation, qu’il exerce in concreto en fonction des circonstances propres à chaque espèce.
L’administrateur provisoire, une fois désigné, se voit confier une mission de gestion temporaire dont l’étendue est déterminée par l’ordonnance qui le nomme. Sa fonction n’est pas de se substituer durablement aux organes sociaux mais de rétablir les conditions d’un fonctionnement normal, dans l’attente d’une décision des associés ou du juge du fond sur le litige qui les oppose. Dès lors, la mesure demeure provisoire par nature, ce qui la rend précisément compatible avec l’office du juge des référés, à la différence de la révocation qui, elle, produit un effet définitif.
B. L’action au fond : la révocation par le juge du principal
La fermeture de la voie du référé pour la révocation judiciaire impose à l’associé qui souhaite obtenir le départ du gérant de saisir le tribunal judiciaire selon la procédure ordinaire. La demande relève en effet du principal, seul susceptible de trancher définitivement la question de la légitimité du maintien en fonction du dirigeant. La cause légitime de révocation, dont la preuve incombe au demandeur conformément au droit commun, doit être caractérisée par des faits précis et concordants. La jurisprudence exige que les manquements reprochés au gérant présentent une gravité suffisante pour justifier qu’il soit mis fin à son mandat, ce qui suppose une appréciation globale de son comportement au regard de l’intérêt social [[Civ. 3e, 16 nov. 2022, n 21-18.417, précité]].
La mésentente entre associés, pour constituer une cause légitime de révocation, doit dépasser le simple désaccord ponctuel. Elle doit traduire une opposition durable et profonde rendant impossible la poursuite de la collaboration au sein de l’organe de direction. La troisième chambre civile a ainsi jugé que la révocation est justifiée lorsque la mésentente « constitue un obstacle au bon fonctionnement de la SCI ou caractérise un abus de droit » [[Civ. 3e, 4 avril 2019, n 17-31.052, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca72c82e7fb35f58ae2d7c]]. En d’autres termes, il ne suffit pas que les associés ne s’entendent plus ; il faut que cette mésentente ait des conséquences objectives sur la marche de la société.
Par ailleurs, l’abus de droit dans l’exercice des fonctions de gérant constitue un fondement autonome de révocation. La Cour de cassation veille toutefois à ce que la révocation ne soit pas utilisée comme un instrument de règlement de comptes entre associés. Elle a ainsi rappelé que « l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s’il est constitutif d’une faute » [[Civ. 3e, 12 mai 2021, n 19-21.725, https://www.courdecassation.fr/decision/609b6f8db58b513522af1ed8]]. Cette exigence protège le droit fondamental d’agir en justice tout en sanctionnant les demandes purement dilatoires ou vexatoires.
En cas d’urgence avérée, l’associé demandeur peut recourir à la procédure à jour fixe prévue par les articles 840 à 844 du code de procédure civile, qui permet d’obtenir une audience à bref délai devant le tribunal judiciaire. Cette voie procédurale, moins rapide que le référé mais plus expéditive que la procédure ordinaire, constitue un compromis utile lorsque la situation commande une décision rapide sans pour autant relever de l’urgence caractérisée au sens de l’article 834 du code de procédure civile. La requête aux fins d’autorisation d’assigner à jour fixe, qui doit exposer les motifs justifiant la dérogation au délai ordinaire de comparution, est soumise à l’appréciation du président du tribunal judiciaire.
Dès lors, le praticien confronté à une demande de révocation judiciaire du gérant de SCI orientera utilement son client vers la saisine du juge du fond, éventuellement selon la procédure à jour fixe si les circonstances le justifient, tout en sollicitant parallèlement, par voie de référé, la désignation d’un administrateur provisoire si les conditions en sont réunies. La combinaison de ces deux actions — référé aux fins de désignation d’un administrateur provisoire et action au fond en révocation judiciaire — constitue désormais la stratégie procédurale la plus adaptée à la gestion des crises de gouvernance au sein des SCI. L’administrateur provisoire assure la continuité de la gestion pendant la durée de l’instance au fond, tandis que le juge du principal statue définitivement sur le sort du gérant. Cette articulation, que les arrêts du 7 mai 2026 contribuent à clarifier, répond à l’objectif de sécurité juridique tout en préservant les droits de la défense et l’intérêt social.
Il convient toutefois de garder à l’esprit que la révocation judiciaire du gérant n’est pas la seule issue à une crise de gouvernance. L’associé minoritaire ou égalitaire dispose également d’autres leviers procéduraux, au premier rang desquels la dissolution judiciaire de la société pour mésentente paralysante, prévue par l’article 1844-7, 5, du code civil. Cette action, également soumise à des conditions rigoureuses, suppose que la mésentente entrave durablement et gravement le fonctionnement de la société [[Civ. 3e, 21 juin 2018, n 17-13.212, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca8c271852847e77ac6785]]. La Cour de cassation exerce sur ce point un contrôle discipliné, censurant les décisions qui prononcent la dissolution sur le seul constat d’une mésentente sans caractériser son incidence concrète sur la marche de la société [[Civ. 3e, 17 nov. 2021, n 19-13.255, https://www.courdecassation.fr/decision/6194ba455a317cc1d116fbc7]].
Conclusion
Les deux arrêts rendus par la troisième chambre civile le 7 mai 2026 apportent une clarification bienvenue dans le contentieux des sociétés civiles immobilières. En jugeant que la révocation judiciaire du gérant pour cause légitime relève exclusivement du juge du fond, la Cour de cassation met un terme à une divergence jurisprudentielle qui compromettait la prévisibilité des solutions. La décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui limite l’office du juge des référés aux mesures provisoires ne préjugeant pas du fond du droit.
Par sa portée pratique immédiate, cette solution invite les praticiens à repenser la stratégie contentieuse applicable aux crises de gouvernance des SCI. La désignation d’un administrateur provisoire, qui demeure possible en référé sous des conditions strictes, constitue une réponse conservatoire adéquate dans l’attente de la décision du juge du fond sur la révocation. La rapidité de la procédure à jour fixe, combinée à la protection offerte par l’administrateur provisoire, permet de concilier l’efficacité de la réponse judiciaire et le respect des principes directeurs du procès civil. Les praticiens du droit immobilier trouveront dans ces deux décisions une grille de lecture renouvelée des voies procédurales ouvertes à l’associé de SCI confronté à la défaillance ou à la malveillance de son coassocié gérant.
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