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L’usage du nom de domaine comme acte de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale : la clarification prétorienne de la chambre commerciale (2022-2025)

L’usage du nom de domaine comme acte de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale : la clarification prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2022-2025)

I. La double nature de l’atteinte : contrefaçon de marque et concurrence déloyale par l’usage d’un nom de domaine

A. La qualification de l’usage du nom de domaine comme acte de contrefaçon de marque

L’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle interdit, sauf autorisation du titulaire, l’usage dans la vie des affaires d’un signe identique à la marque pour des produits ou services identiques, ainsi que l’usage d’un signe identique ou similaire pour des produits ou services identiques ou similaires lorsqu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. [[ Article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039381601. ]] L’usage d’un nom de domaine reproduisant ou imitant une marque antérieure constitue, lorsqu’il intervient dans la vie des affaires pour désigner des produits ou services, un acte de contrefaçon au sens de ce texte. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, de longue date, intégré l’usage de signe dans un nom de domaine dans le champ de la contrefaçon de marque, appréciant classiquement l’existence d’un risque de confusion entre la marque antérieure et le nom de domaine litigieux.

L’article L. 713-3 du même code prohibe quant à lui la reproduction ou l’imitation d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires lorsque cet usage est sans juste motif et tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice. [[ Article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle. ]] Cette disposition trouve un terrain d’application privilégié dans le contentieux des noms de domaine, où le cybersquatteur cherche fréquemment à capter la notoriété d’une marque renommée en réservant un nom de domaine identique ou proche de celle-ci. La chambre commerciale a notamment rappelé, dans l’affaire opposant la société Meta Platforms à la société Cargo Media, que la contrefaçon de marque par l’usage d’un nom de domaine suppose l’identification du public de référence et la démonstration d’un risque de confusion entre le signe utilisé et la marque protégée [[ Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, Publié au Bulletin : https://www.courdecassation.fr/decision/67e3a405dfcf522ee2c324f2 ]]. En l’espèce, la Cour a approuvé les juges du fond d’avoir « identifié le public de référence des marques de l’Union européenne » Facebook et des noms de domaine « fuckbook.com » et « fuckbook.xxx » et retenu que le public du site « Fuckbook », majoritairement composé d’adultes de sexe masculin recherchant des partenaires, était compris dans le public plus large des services du réseau social « Facebook ».

La jurisprudence ne s’est pas limitée aux seuls cas de reproduction servile. Par un arrêt du 9 octobre 2012, la chambre commerciale a jugé que l’usage d’un nom de domaine reproduisant l’élément distinctif d’une marque antérieure caractérisait un acte de contrefaçon lorsqu’il existait un risque de confusion entre les entreprises désignées sous les noms commerciaux concernés ou entre les noms de domaine [[ Cass. com., 9 octobre 2012, n° 11-11.094 ]]. Cette solution a été confirmée à plusieurs reprises, notamment par un arrêt du 13 juillet 2010 qui a posé le principe selon lequel l’atteinte fautive à un nom commercial ou à un nom de domaine peut, indépendamment de la contrefaçon de marque, constituer un acte de concurrence déloyale si elle engendre un risque de confusion [[ Cass. com., 13 juillet 2010, n° 06-15.136, Bull. 2010, IV, n° 123 ]].

B. L’autonomie de l’action en concurrence déloyale fondée sur l’atteinte au nom de domaine

L’arrêt de la chambre commerciale du 26 mars 2025, Publié au Bulletin, constitue une décision de principe quant à l’articulation des actions en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale dans le contentieux des noms de domaine. La Cour y énonce avec une netteté remarquable que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon ». Elle ajoute qu’« un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente ».

La distinction opérée par la chambre commerciale repose sur la nature intrinsèquement distincte de la marque, du nom commercial et du nom de domaine. La Cour précise en effet que « le nom commercial et le nom de domaine ont pour objet, le premier, d’identifier une entreprise et, le second, de permettre l’accès à un site internet. Ils se distinguent, par leur nature, des droits détenus sur une marque. » Cette analyse est décisive : elle permet de reconnaître qu’un même comportement matériel l’utilisation d’un signe dans un nom de domaine peut simultanément porter atteinte à la marque (contrefaçon) et aux signes distinctifs de l’entreprise que sont le nom commercial et le nom de domaine (concurrence déloyale). En conséquence, « un acte de concurrence déloyale peut résulter de l’atteinte fautive à un nom commercial ou à un nom de domaine, lorsqu’existe un risque de confusion entre les entreprises désignées sous les noms commerciaux concernés ou entre les noms de domaine. »

Cette construction prétorienne s’inscrit dans le sillage de la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation, qui avait déjà admis le cumul des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale dès lors que les faits allégués au soutien de cette dernière étaient distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon [[ Com., 23 mai 1973, n° 72-10.279, Bull. civ. IV, n° 182 ; Com., 16 décembre 2008, n° 07-17.092 ; Com., 14 novembre 2018, n° 17-12.454 ; Civ. 1re, 5 octobre 2022, n° 21-15.386 ; Com., 28 juin 2023, n° 22-10.759 ]]. L’innovation de l’arrêt du 26 mars 2025 réside toutefois dans la reconnaissance expresse qu’un même acte matériel l’usage du signe dans un nom de domaine peut être simultanément qualifié de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale, pour autant qu’il porte atteinte à des droits de nature différente. Cette solution confère aux titulaires de marques un arsenal procédural renforcé dans la lutte contre les réservations abusives de noms de domaine, en leur permettant de cumuler les fondements juridiques sans avoir à démontrer des faits matériellement distincts.

L’arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 1er juillet 2025 relatif au nom de domaine « monreseaudeau.fr » illustre cette articulation contentieuse en pratique. Les juges rennais, saisis d’un recours contre une décision du directeur de l’INPI, ont prononcé la nullité d’une marque déposée en fraude des droits d’un tiers titulaire d’un nom de domaine antérieur, retenant la mauvaise foi du déposant au jour du dépôt [[ CA Rennes, 3e ch. com., 1er juillet 2025, RG n° 24/05280 et 24/05281 ]]. La cour d’appel a relevé que le demandeur en nullité avait acquis le nom de domaine « monreseaudeau.fr » le 13 janvier 2016 et l’exploitait pour des services d’information et de conseil aux acteurs des infrastructures de réseaux d’eau, circonstance qui établissait la connaissance par le défendeur de l’antériorité de ce signe au moment du dépôt de la marque contestée.

II. Les conditions et limites de la protection : entre exercice légitime des droits privatifs et prévention des abus

A. La titularité du nom de domaine et l’opposabilité des droits antérieurs

L’enregistrement d’un nom de domaine ne confère pas à son titulaire un droit de propriété au sens des articles 544 et 545 du Code civil. La chambre commerciale de la Cour de cassation l’a clairement affirmé dans l’arrêt France.com du 6 avril 2022, Publié au Bulletin : « l’enregistrement d’un nom de domaine ne conférant pas à son titulaire un droit de propriété, au sens des articles 544 et 545 du code civil, la société France.com ne peut pas se prévaloir d’une atteinte à un tel droit. » [[ Cass. com., 6 avril 2022, n° 17-28.116, Publié au Bulletin : https://www.courdecassation.fr/decision/624d2e1c12d01a2df91a32da ]] Cette position est conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qui reconnaît certes au titulaire d’un nom de domaine un « intérêt patrimonial » susceptible de relever de la protection conventionnelle, mais à la condition que les prérogatives dont il entend se prévaloir soient suffisamment reconnues et protégées par le droit interne applicable [[ CEDH, Paeffgen GmbH c. Allemagne (déc.), 18 septembre 2007, n° 25379/04 ; CEDH, Anheuser-Busch Inc. c. Portugal [GC], 11 janvier 2007, n° 73049/01 ]].

Dans l’affaire France.com, la Cour de cassation a également statué sur la question de l’opposabilité des droits antérieurs au sens de l’article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle. L’État français, qui revendiquait un droit antérieur sur l’appellation « France », a obtenu la nullité des marques « France.com » déposées par une société tierce. La chambre commerciale a approuvé la cour d’appel d’avoir retenu que « l’appellation « France » constitue pour l’Etat français un élément d’identité, en ce que ce terme désigne le territoire national dans son identité économique, géographique, historique, politique et culturelle, pour laquelle il est en droit de revendiquer un droit antérieur au sens de cet article ». La Cour a également relevé que le suffixe « .com », correspondant à une extension internet de nom de domaine, n’était pas de nature à modifier la perception du signe, de sorte que le public identifierait les produits et services désignés à l’enregistrement des marques comme émanant de l’État français ou à tout le moins d’un service officiel bénéficiant de sa caution.

Cette décision a été rendue plus remarquable encore par l’examen, par la chambre commerciale, de la question de la protection du nom de domaine au regard de l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour a estimé que la société France.com ne pouvait se prévaloir d’un bien protégé au sens de cette disposition, dès lors qu’elle « a cessé d’exploiter son site internet dédié au tourisme en France, qui était accessible à l’adresse www.france.com, avant de mettre en vente le seul nom de domaine france.com ». La Cour a relevé que « la possibilité de créer des adresses mails associées à ce nom de domaine conférait à son titulaire un accès privilégié et monopolistique au détriment des autres opérateurs » et que cet accès était utilisé comme argument commercial par le mandataire chargé de la vente, qui vantait « l’apparente confiance et crédibilité de cette adresse comme pouvant être attribuée à un service de l’État français ou à un tiers autorisé ». Dans ces circonstances, faisant ressortir le caractère illicite de la mise en vente du nom de domaine, la Cour a considéré que le titulaire du nom de domaine ne disposait pas d’un bien protégé au sens de la Convention.

La question de la mauvaise foi dans l’enregistrement d’une marque qui porterait atteinte à un nom de domaine antérieur a également été tranchée par la jurisprudence récente. La Cour de justice de l’Union européenne a posé le principe selon lequel la mauvaise foi doit être appréciée au jour du dépôt de la marque contestée et ne se présume pas, la charge de la preuve pesant sur celui qui l’allègue [[ CJUE, 11 juin 2009, Lindt Goldhase, C-529/07 ]]. La Cour d’appel de Rennes a fait application de ce principe dans l’affaire « monreseaudeau.fr » précitée, en recherchant si le déposant avait connaissance de l’exploitation antérieure du nom de domaine par le demandeur en nullité. L’ensemble de ces éléments démontre que la protection des noms de domaine en droit français ne relève pas d’un droit de propriété autonome, mais d’une combinaison de règles issues du droit des marques, de la responsabilité civile délictuelle et de la protection des droits antérieurs.

B. L’interdiction de la double indemnisation et l’articulation des préjudices

Si la chambre commerciale admet le cumul des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale, elle en encadre strictement les conséquences indemnitaires. L’arrêt du 26 mars 2025 rappelle le principe de la réparation intégrale, en vertu duquel « les dommages et intérêts alloués en réparation d’une faute doivent réparer intégralement le préjudice subi sans qu’il en résulte ni perte ni profit pour la victime. Un même préjudice ne peut faire l’objet d’une double indemnisation. » La Cour en déduit que « la victime peut obtenir, au titre de la concurrence déloyale, la réparation du préjudice distinct né de l’atteinte à la distinctivité de ses signes d’identification, tels le nom commercial ou le nom de domaine, seulement si le préjudice n’est pas déjà réparé au titre de la contrefaçon en application de l’article L. 716-14, devenu L. 716-4-10, du code de la propriété intellectuelle, qui assure la transposition de l’article 13 de la directive 2004/48 du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle. » [[ Article L. 716-4-10 du Code de la propriété intellectuelle : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039382624 ]]

Cette précision est essentielle pour la pratique contentieuse. Elle signifie que si le titulaire de la marque obtient réparation de son préjudice au titre de la contrefaçon, en ce compris l’atteinte à la valeur distinctive de sa marque et le manque à gagner qui en résulte, il ne saurait obtenir une seconde indemnisation au titre de la concurrence déloyale pour le même chef de préjudice. En revanche, le préjudice distinct lié à l’atteinte au nom commercial ou au nom de domaine en tant qu’instruments d’identification de l’entreprise sur le marché préjudice qui ne se confond pas avec l’atteinte aux droits privatifs sur la marque demeure réparable sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.

La chambre commerciale a validé le raisonnement de la cour d’appel de Paris, qui avait retenu que l’utilisation du signe « fuckbook », tant à titre de nom commercial pour désigner une société, qu’à titre de nom de domaine pour désigner un site internet, créait dans l’esprit du public un risque de confusion avec le nom commercial « Facebook » ou le nom de domaine « facebook.com ». La Cour a approuvé la qualification de ces atteintes comme « des faits distincts de concurrence déloyale, s’agissant de sanctionner un comportement fautif différent de la contrefaçon de marque, occasionnant un préjudice distinct de ceux réparés au titre de la contrefaçon des marques « Facebook ». » Cette solution consacre la possibilité d’une double action, mais sous la réserve expresse qu’elle ne débouche pas sur une double réparation pour un préjudice identique.

Par ailleurs, la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004, dite « directive respect des droits de propriété intellectuelle », impose aux États membres de prévoir des mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle. [[ Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32004L0048 ]] Son article 13 dispose que les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires prennent en compte, pour l’évaluation des dommages-intérêts, tous les aspects appropriés, tels que les conséquences économiques négatives subies par la partie lésée, notamment le manque à gagner, les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, dans des cas appropriés, des éléments autres que des facteurs économiques, comme le préjudice moral causé au titulaire du droit. La transposition de cette directive en droit français, à travers l’article L. 716-4-10 du Code de la propriété intellectuelle, offre ainsi au juge une grille d’évaluation complète du préjudice de contrefaçon, qui doit être distinguée de celle applicable au préjudice de concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.

L’encadrement de la responsabilité des intermédiaires techniques dans le contentieux des noms de domaine a également fait l’objet de précisions jurisprudentielles récentes. La chambre commerciale, dans un arrêt du 9 avril 2025 concernant la société OVH, a rappelé les conditions dans lesquelles un hébergeur peut voir sa responsabilité engagée pour l’hébergement d’un site internet reproduisant des marques sans autorisation [[ Cass. com., 9 avril 2025, n° 23-18.989 : https://www.courdecassation.fr/decision/67f615db3b0cdae54cf3d82a ]]. La décision porte principalement sur les conséquences procédurales d’une cassation antérieure ayant prononcé des condamnations à paiement, mais elle confirme le principe selon lequel l’hébergeur qui a connaissance du caractère illicite du contenu hébergé peut être tenu de le retirer et, à défaut, d’en répondre.

La chambre commerciale a en outre rappelé, par un arrêt du 15 mai 2024 Publié au Bulletin, les règles de compétence territoriale applicables au tribunal des marques de l’Union européenne, en précisant que ce tribunal, dont la compétence territoriale n’est pas contestée par le défendeur qui comparaît en justice, est compétent pour statuer sur les faits de contrefaçon commis ou menaçant d’être commis sur le territoire de tout État membre de l’Union européenne [[ Cass. com., 15 mai 2024, n° 22-17.813, Publié au Bulletin : https://www.courdecassation.fr/decision/66445070b94eb60008b3d0fb ]]. Cette clarification procédurale revêt une importance particulière dans le contentieux des noms de domaine, où l’extraterritorialité du réseau internet soulève fréquemment des questions de compétence juridictionnelle.

Conclusion

La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation en matière de noms de domaine et de droit des marques, telle qu’elle résulte des arrêts rendus entre 2022 et 2025, témoigne d’une recherche d’équilibre entre la protection effective des droits de propriété intellectuelle et la prévention des abus contentieux. L’arrêt du 26 mars 2025, en reconnaissant qu’un même acte matériel d’usage d’un signe dans un nom de domaine peut simultanément caractériser une contrefaçon de marque et un acte de concurrence déloyale, tout en prohibant la double indemnisation d’un préjudice unique, offre aux praticiens une grille d’analyse clarifiée. L’arrêt France.com du 6 avril 2022, en précisant les contours de la protection des droits antérieurs et la nature juridique du nom de domaine, complète ce dispositif en rappelant que l’enregistrement d’un nom de domaine ne confère pas un droit de propriété autonome. Ces décisions confirment que le droit de la propriété intellectuelle, appliqué à l’environnement numérique, se construit par une articulation rigoureuse des principes issus du droit des marques, du droit de la responsabilité civile et des droits fondamentaux garantis par la Convention européenne des droits de l’homme.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».