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Le contrôle URSSAF des entreprises de travail temporaire : spécificités contentieuses et évolutions jurisprudentielles récentes

Le contrôle URSSAF des entreprises de travail temporaire : spécificités contentieuses et évolutions jurisprudentielles récentes

Le secteur du travail temporaire occupe une place singulière dans le contentieux du recouvrement des cotisations sociales. Les entreprises de travail temporaire, quiemploient plus de trois millions de salariés intérimaires chaque année et brassent un volume considérable de cotisations, sont soumises à un régime juridique dont la complexité naît de la dualité fondamentale qui les caractérise : elles sont à la fois employeur des salariés intérimaires et prestataires de services pour les entreprises utilisatrices. Cette double nature emporte des conséquences directes sur l’étendue et les modalités du contrôle opéré par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales. [[L’article L. 1251-1 du code du travail définit le recours au travail temporaire comme la mise à disposition temporaire d’un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d’un client utilisateur pour l’exécution d’une mission, chaque mission donnant lieu à un contrat de mise à disposition et à un contrat de mission, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020959326.]]

La Cour de cassation, les cours d’appel et les tribunaux judiciaires ont, au cours des trois dernières années, précisé les contours de ce contrôle spécifique, qu’il s’agisse de la régularité de la procédure, du calcul de la réduction générale des cotisations ou de la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre. Ces décisions dessinent un cadre contentieux dont la technicité mérite une analyse d’ensemble, alors même que les organismes de recouvrement intensifient leurs contrôles dans ce secteur. Le présent article se propose d’examiner, d’une part, la singularité du cadre juridique applicable aux entreprises de travail temporaire face au contrôle URSSAF et, d’autre part, les contentieux spécifiques nés du recours au travail temporaire et les positions jurisprudentielles les plus récentes.

I. La singularité du cadre juridique applicable aux entreprises de travail temporaire face au contrôle URSSAF

A. La dualité des comptes et ses conséquences sur le périmètre du contrôle

Les entreprises de travail temporaire sont tenues de tenir deux catégories de comptes distincts : le compte du personnel permanent, qui regroupe les salariés affectés au fonctionnement interne de l’agence, et le compte du personnel intérimaire, qui centralise l’ensemble des salariés mis à disposition des entreprises utilisatrices. Cette dualité comptable, inhérente au modèle économique de l’intérim, n’est pas sans incidence sur le périmètre du contrôle exercé par les inspecteurs du recouvrement. La question s’est notamment posée de savoir si l’avis de contrôle devait mentionner expressément chacun de ces deux comptes pour que la procédure soit régulière.

La cour d’appel d’Amiens, dans un arrêt du 27 octobre 2025, a eu l’occasion de préciser que la mention figurant dans le libellé de l’adresse de l’avis de contrôle ne saurait être interprétée comme limitant le périmètre du contrôle au seul compte du personnel permanent. En l’espèce, l’entreprise de travail temporaire soutenait que le contrôle était irrégulier au motif que l’avis de contrôle indiquait, dans l’adresse de la société contrôlée, la mention « personnel permanent », alors que les inspecteurs du recouvrement avaient également contrôlé le compte des salariés intérimaires. La cour a rejeté ce moyen en retenant que cette mention « ne s’agissant que d’un élément de l’adresse » et que la lettre d’observations indiquait explicitement que l’ensemble des établissements de l’entreprise pourraient faire l’objet d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale. [[CA Amiens, 27 oct. 2025, n° 24/02911, https://www.courdecassation.fr/decision/69005dfd2481d356bd175370.]]

Cette solution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence constante de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, qui considère que l’avis de contrôle prévu par l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale n’a pas à délimiter avec une précision exhaustive le champ des investigations à venir. L’obligation qui pèse sur l’organisme de recouvrement est une obligation d’information, non de restriction. La Cour de cassation a en effet jugé à plusieurs reprises que l’avis de contrôle a pour finalité d’informer le cotisant de l’imminence d’un contrôle, sans que son contenu ne puisse être invoqué pour en restreindre l’étendue. [[L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dispose que tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006742641.]]

Par ailleurs, la même décision de la cour d’appel d’Amiens du 27 octobre 2025 a rappelé que l’avis de contrôle doit faire état de l’existence de la charte du cotisant contrôlé et préciser l’adresse électronique où ce document est consultable. La simple référence au site internet de l’URSSAF satisfait à cette exigence, dès lors que la charte y est effectivement accessible et que le cotisant conserve la faculté d’en solliciter la communication directe. Cette position, qui valide une pratique administrative répandue, a été confirmée antérieurement par la Cour de cassation.

En ce qui concerne la régularité de la mise en demeure, la jurisprudence retient une solution constante : la mise en demeure qui renvoie à la lettre d’observations est régulière lorsque cette dernière est suffisamment détaillée pour permettre au cotisant d’avoir connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de son obligation. [[Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006742196.]] La cour d’appel d’Amiens, dans un arrêt du 11 juillet 2025 concernant une entreprise de travail temporaire ayant fait l’objet d’un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 et ayant donné lieu à une lettre d’observations notifiée le 11 décembre 2018 visant onze chefs de redressement distincts, a jugé que la référence dans la mise en demeure à la lettre d’observations était suffisante pour satisfaire aux exigences de motivation. [[CA Amiens, 11 juill. 2025, n° 23/00526, https://www.courdecassation.fr/decision/6879d86465b5a3ab8ca54f07.]] La cour a retenu que même si la mise en demeure indiquait comme nature des cotisations le seul « régime général », la référence explicite à la lettre d’observations, qui comportait des explications détaillées sur chaque chef de redressement, plaçait la cotisante en situation de connaître avec précision les chefs de redressement retenus.

B. Le calcul de la réduction générale des cotisations : la règle du calcul mission par mission

L’une des spécificités les plus marquantes du contentieux des entreprises de travail temporaire réside dans le mode de calcul de la réduction générale des cotisations patronales, dite réduction Fillon. L’article D. 241-7, III, du code de la sécurité sociale prévoit que, pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours d’une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le coefficient de la réduction générale est déterminé pour chaque mission. Cette règle dérogatoire au calcul annuel applicable aux salariés permanents constitue une source récurrente de redressement.

La cour d’appel d’Amiens, dans son arrêt précité du 11 juillet 2025, a été saisie d’un litige dans lequel l’inspecteur du recouvrement avait constaté que les éléments monétisés issus du compte épargne temps n’avaient pas été pris en compte dans la rémunération brute pour le calcul de la réduction générale. L’inspecteur avait rattaché ces sommes, soit au contrat de mission correspondant lorsque le bulletin de paie faisait référence à un contrat déterminé, soit, à défaut de mention du numéro de contrat, au dernier contrat de mission précédant leur versement. La cour a validé la première méthode, fondée sur les dispositions de droit commun, mais a censuré la seconde, fondée sur une lettre ministérielle du 14 novembre 2012, en retenant que ce document est « dépourvu de toute valeur normative et inopposable à la cotisante, faute d’avoir été publiée ». [[CA Amiens, 11 juill. 2025, n° 23/00526, https://www.courdecassation.fr/decision/6879d86465b5a3ab8ca54f07.]]

Cette décision illustre la rigueur avec laquelle les juridictions contrôlent le fondement juridique des méthodes de calcul employées par les inspecteurs du recouvrement, en particulier lorsqu’elles s’écartent des textes législatifs et réglementaires. La distinction opérée par la cour entre le rattachement au contrat de mission correspondant, conforme à l’article D. 241-7, III, et le rattachement au dernier contrat de mission, fondé sur une simple circulaire, témoigne de l’exigence de sécurité juridique qui irrigue le contentieux du recouvrement. [[L’article D. 241-7, III, du code de la sécurité sociale dispose que pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours d’une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le coefficient est déterminé pour chaque mission, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031088314.]]

La cour d’appel d’Amiens, dans son arrêt du 27 octobre 2025, a également eu à connaître d’un litige dans lequel l’inspecteur du recouvrement avait constaté une erreur dans le calcul de la réduction Fillon pratiquée par l’entreprise de travail temporaire, sans toutefois en identifier l’origine. L’entreprise soutenait que le calcul avait été opéré sur une base annuelle et non mission par mission, en violation des dispositions de l’article D. 241-7, III. La cour a infirmé le jugement qui avait annulé le redressement, en retenant que le seul fait que le tableau de calcul mentionne l’année concernée ne suffisait pas à démontrer que le calcul aurait été opéré par année et non par mission, et que l’employeur, qui disposait de la liste des salariés concernés, n’apportait aucun élément de nature à établir le caractère erroné du calcul. [[CA Amiens, 27 oct. 2025, n° 24/02911, https://www.courdecassation.fr/decision/69005dfd2481d356bd175370.]]

Par ailleurs, la question du traitement des sommes issues de la monétisation du compte épargne temps dans le calcul de la réduction générale demeure délicate. Les sommes placées sur un compte épargne temps conservent, en dépit de leur caractère différé, la nature d’éléments de rémunération, de sorte qu’elles entrent dans l’assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale au moment où elles sont versées au salarié, mais également dans le calcul de la rémunération annuelle à prendre en compte pour le coefficient de la réduction générale. La difficulté réside précisément dans le rattachement de ces sommes à une mission déterminée, condition nécessaire à un calcul conforme aux dispositions de l’article D. 241-7, III.

II. Les contentieux spécifiques nés du recours au travail temporaire

A. La solidarité financière de l’entreprise utilisatrice en cas de travail dissimulé

Le mécanisme de la solidarité financière du donneur d’ordre, prévu par les articles L. 8222-1 et suivants du code du travail, trouve à s’appliquer de manière spécifique dans le secteur du travail temporaire. L’entreprise utilisatrice qui recourt aux services d’une entreprise de travail temporaire est tenue, en sa qualité de donneur d’ordre, à une obligation de vigilance dont le manquement peut entraîner sa condamnation solidaire au paiement des cotisations sociales éludées par l’entreprise de travail temporaire.

La chambre sociale de la Cour de cassation a posé le principe dans un arrêt du 4 novembre 2020, dont la portée a été rappelée par la cour d’appel d’Angers dans un arrêt du 30 décembre 2025. La cour d’appel a jugé que « les articles L. 8222-2, 3°, et L. 8222-5, alinéas 1 et 2, du code du travail, doivent être interprétés en ce sens qu’il appartient à l’entreprise utilisatrice, informée de l’intervention de salariés, employés par une entreprise de travail temporaire, en situation irrégulière au regard des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 de ce code, d’enjoindre aussitôt à celle-ci de faire cesser sans délai cette situation. A défaut, elle est tenue solidairement avec l’entreprise de travail temporaire au paiement des indemnités pour travail dissimulé. » [[Cass. soc., 4 nov. 2020, n° 18-24.454, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca2af3e404da3f48597941.]] [[CA Angers, 30 déc. 2025, n° 22/00483, https://www.courdecassation.fr/decision/69623533cdc6046d47d56af7.]]

Cette obligation de vigilance impose à l’entreprise utilisatrice de vérifier, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu’à la fin de l’exécution de celui-ci, que l’entreprise de travail temporaire s’acquitte de ses obligations déclaratives. La cour d’appel d’Angers a précisé que l’obligation de vigilance s’exécute au moment de la conclusion du contrat et que la production tardive de l’attestation de vigilance est inopérante pour exonérer le donneur d’ordre de sa responsabilité. [[CA Angers, 30 déc. 2025, n° 22/00483, https://www.courdecassation.fr/decision/69623533cdc6046d47d56af7.]] En l’espèce, le contrat de prestations de services avait été conclu le 14 juin 2018, tandis que l’attestation de vigilance produite était datée du 9 juillet 2018, soit postérieurement à la conclusion du contrat. La cour en a déduit que le donneur d’ordre n’avait pas respecté son obligation de vigilance.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a, par ailleurs, précisé les limites de la contestation ouverte au donneur d’ordre dans le cadre de la solidarité financière. Par un arrêt du 5 juin 2025, elle a jugé que « si le donneur d’ordre peut invoquer, à l’appui de sa contestation de la solidarité financière, les irrégularités entachant le redressement opéré à l’encontre de son cocontractant du chef du travail dissimulé, il ne peut, en revanche, opposer à l’organisme de recouvrement celles entachant la mise en demeure délivrée, le cas échéant, à son sous-traitant, dès lors que la mise en demeure notifiée, en application de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, par cet organisme à l’issue des opérations de contrôle et de redressement, constitue la décision de recouvrement à l’encontre de son destinataire. » [[Cass. 2e civ., 5 juin 2025, n° 22-23.817, https://www.courdecassation.fr/decision/68420dcedc8cd02fc2a777d0.]] Ainsi, l’éventuelle irrégularité de la mise en demeure délivrée au sous-traitant ne constitue pas une exception commune que le donneur d’ordre peut opposer à l’URSSAF.

La cour d’appel d’Angers a, en outre, écarté l’argument tiré de l’existence d’une garantie financière propre aux entreprises de travail temporaire, prévue par les articles L. 1251-49 et suivants du code du travail, pour exonérer l’entreprise utilisatrice de la solidarité financière. Elle a jugé que ces dispositions n’excluent pas celles applicables en matière de solidarité financière du donneur d’ordre en cas de travail dissimulé de son cocontractant. [[Les articles L. 1251-49 à L. 1251-52 du code du travail prévoient que l’entrepreneur de travail temporaire justifie à tout moment d’une garantie financière assurant le paiement des salaires et des cotisations obligatoires, et qu’en cas de défaillance de l’entreprise de travail temporaire et d’insuffisance de la caution, l’entreprise utilisatrice est substituée à l’entreprise de travail temporaire pour le paiement des sommes dues, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022517635.]]

La méthode de calcul de la contribution du donneur d’ordre à la solidarité financière a également été précisée par la cour d’appel d’Angers. L’URSSAF avait déterminé le pourcentage des services fournis au donneur d’ordre par rapport au chiffre d’affaires total de l’entreprise de travail temporaire, puis appliqué ce pourcentage au montant total des cotisations éludées. La cour a validé cette méthode, en retenant qu’elle « est parfaitement justifiée et elle permet très précisément de déterminer la contribution du donneur d’ordre à la solidarité financière en tenant compte du volume de l’activité qui résulte des contrats de mise à disposition. » [[CA Angers, 30 déc. 2025, n° 22/00483, https://www.courdecassation.fr/decision/69623533cdc6046d47d56af7.]]

B. La responsabilité de l’entreprise de travail temporaire en matière de déclarations sociales et l’office du juge

Le contentieux du recouvrement à l’encontre des entreprises de travail temporaire présente des spécificités qui tiennent également à la nature des redressements notifiés. Les contrôles diligentés par les inspecteurs du recouvrement portent fréquemment sur une pluralité de chefs de redressement, allant de la participation et de l’intéressement aux frais professionnels, en passant par les avantages en nature et la CSG-CRDS. La cour d’appel d’Amiens, dans son arrêt du 11 juillet 2025, a eu à connaître d’un contrôle ayant donné lieu à onze chefs de redressement distincts, pour un montant total de 507 744 euros.

La question de la prescription des cotisations sociales revêt, dans le contentieux des entreprises de travail temporaire, une importance particulière en raison de la durée des contrôles et des périodes vérifiées. L’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. La cour d’appel d’Amiens a, dans l’arrêt précité du 11 juillet 2025, fait application de la jurisprudence du Conseil d’État du 2 avril 2021 pour déterminer le terme de la suspension du délai de prescription pendant la période contradictoire. [[Conseil d’État, 2 avr. 2021, n° 444731, https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043339925.]] Le Conseil d’État ayant déclaré illégales les dispositions réglementaires qui prévoyaient que la période contradictoire prend fin à la date de l’envoi de la mise en demeure, la cour a retenu que cette période prend fin avec la réponse de l’URSSAF aux observations du cotisant. En l’espèce, la lettre d’observations du 11 décembre 2018 avait été réceptionnée le 14 décembre suivant, la réponse de l’inspecteur aux observations de la société était intervenue le 17 juin 2019, et la mise en demeure avait été décernée le 8 juillet 2019. La cour a constaté que le délai de prescription, suspendu du 14 décembre 2018 au 17 juin 2019, soit 185 jours, avait expiré avant la délivrance de la mise en demeure, de sorte que les cotisations réclamées au titre de l’année 2015 étaient prescrites. [[CA Amiens, 11 juill. 2025, n° 23/00526, https://www.courdecassation.fr/decision/6879d86465b5a3ab8ca54f07.]]

La chambre sociale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 8 janvier 2025, saisi la chambre criminelle d’une question relative à la constitution de l’infraction de travail dissimulé dans un contexte de détachement transnational. La question posée était celle de savoir si « l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié prévue par le 3° de l’article L. 8221-5 du code du travail est constituée lorsque l’employeur français d’un salarié expatrié s’est soustrait intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes sociaux de l’État membre de l’Union européenne compétent en application du règlement (CE) n° 883/2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ». [[Cass. soc., 8 janv. 2025, n° 23-10.637, https://www.courdecassation.fr/decision/677e295d7273c3590cec10d5.]] Cette transmission pour avis témoigne de la complexité des questions de droit social international qui se posent dans le secteur du travail temporaire, notamment lorsque les salariés intérimaires sont affectés à l’étranger.

En ce qui concerne l’office du juge, la Cour de cassation a rappelé, dans plusieurs décisions récentes, l’étendue du contrôle juridictionnel sur les opérations de redressement. La deuxième chambre civile a notamment jugé que le juge doit vérifier d’office l’adhésion au régime d’assurance chômage pour apprécier l’éligibilité à la réduction générale des cotisations, et qu’il ne peut exiger l’attestation CARSAT comme unique preuve dans le contentieux de la rupture conventionnelle. Ces principes, énoncés dans le cadre plus général du contentieux URSSAF, s’appliquent pleinement au secteur du travail temporaire. [[Cass. 2e civ., 13 mai 2026, n° 23-22.004, n° 23-23.277, https://www.courdecassation.fr.]]

Par ailleurs, la procédure de contrôle elle-même, lorsqu’elle est diligentée à l’égard d’une entreprise de travail temporaire, doit respecter les exigences du contradictoire issues de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 5 février 2025, a rappelé que la lettre d’observations doit mentionner l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et les observations motivées par chef de redressement. [[CA Rennes, 5 fév. 2025, n° 21/07425, https://www.courdecassation.fr/decision/67a6f4840f05e22374353313.]] La cour a également précisé que le non-respect des dispositions de l’article R. 243-59 n’entraîne la nullité du redressement que si le cotisant justifie d’un grief résultant de cette irrégularité.

Enfin, la question de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels, souvent invoquée par les entreprises de travail temporaire au bénéfice de leurs salariés permanents exerçant des fonctions commerciales, a fait l’objet d’un examen rigoureux de la part de la cour d’appel d’Amiens. Dans son arrêt du 27 octobre 2025, la cour a rappelé que le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique de 30 % est réservé aux salariés dont les fonctions effectives consistent essentiellement à visiter la clientèle et à recueillir des commandes, la part de démarchage extérieur devant être prépondérante. [[CA Amiens, 27 oct. 2025, n° 24/02911, https://www.courdecassation.fr/decision/69005dfd2481d356bd175370.]] La cour a constaté que les responsables d’agence et chargés d’affaires exerçaient également des activités de recrutement, d’accueil des intérimaires et de gestion administrative, de sorte que l’activité de démarchage n’était pas prépondérante, justifiant le redressement opéré par l’URSSAF.

Face à un contrôle ou à un redressement, l’appui d’un avocat en droit du travail et contentieux social permet de contester utilement dans les délais.

Conclusion

Le contrôle URSSAF des entreprises de travail temporaire se distingue par une technicité qui tient à la dualité des comptes, à la spécificité du calcul de la réduction générale des cotisations et à l’extension du mécanisme de solidarité financière au profit des organismes de recouvrement. Les décisions rendues par les juridictions du second degré au cours des dernières années, en particulier par les cours d’appel d’Amiens, d’Angers et de Rennes, témoignent d’un resserrement progressif de l’étau contentieux autour des pratiques des entreprises de travail temporaire, tout en préservant les garanties procédurales essentielles du cotisant.

L’évolution jurisprudentielle la plus significative réside dans le renforcement du contrôle opéré par le juge sur les méthodes de calcul employées par les inspecteurs du recouvrement, notamment lorsque celles-ci s’écartent du cadre législatif et réglementaire pour se fonder sur des circulaires ou des lettres ministérielles dépourvues de valeur normative. Cette exigence de légalité constitue, pour les entreprises de travail temporaire et leurs conseils, un levier contentieux dont la portée ne doit pas être sous-estimée. La prescription triennale, dont le régime a été précisé à la suite de la décision du Conseil d’État du 2 avril 2021, constitue également un moyen de défense dont l’efficacité a été démontrée dans plusieurs espèces récentes.

Les entreprises de travail temporaire et les entreprises utilisatrices qui recourent à leurs services sont, en tout état de cause, exposées à un risque contentieux significatif, que la vigilance contractuelle et la rigueur déclarative permettent de contenir sans jamais l’annihiler totalement. La sécurité juridique commande, à cet égard, une attention particulière portée à la rédaction des contrats de mise à disposition, à la tenue des comptes distincts et à la justification du bien-fondé des exonérations et abattements pratiqués.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».