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La responsabilité civile du syndic de copropriété : principes, jurisprudence et voies d’action du copropriétaire

La responsabilité civile du syndic de copropriété : principes, jurisprudence et voies d’action du copropriétaire

Le syndic de copropriété occupe une position centrale dans le fonctionnement de l’immeuble collectif. Mandataire légal du syndicat, il est chargé d’assurer l’exécution des décisions des assemblées générales, d’administrer l’immeuble, d’en assurer la conservation et l’entretien. La loi du 10 juillet 1965, dans son article 18, dresse la liste de ses missions et énonce un principe cardinal dont la portée contentieuse ne cesse de s’affirmer : le syndic est seul responsable de sa gestion. Cette règle, d’apparence simple, irrigue un contentieux abondant devant la troisième chambre civile de la Cour de cassation qui, de 2023 à 2026, a rendu plusieurs décisions de principe précisant les contours et l’étendue de cette responsabilité. Le présent article se propose d’en dresser le panorama, en distinguant les fondements juridiques de l’obligation de réparer (I), puis les principaux manquements sanctionnés par la jurisprudence récente (II).

I. Les fondements juridiques de la responsabilité du syndic

A. Un mandataire légal seul responsable de sa gestion

L’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis constitue le texte matriciel de la mission du syndic [[Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, article 18, https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049398867.]]. Le syndic est investi d’un mandat légal dont l’étendue est définie par les dispositions d’ordre public de ce texte. Il est chargé d’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale, d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci. Il représente le syndicat dans tous les actes civils et en justice. Il assure la gestion comptable et financière du syndicat, établit le budget prévisionnel et tient une comptabilité séparée pour chaque syndicat.

Le législateur a assorti ces pouvoirs d’une règle de responsabilité inscrite au paragraphe IV de ce même article 18, selon laquelle le syndic est « seul responsable de sa gestion » et « ne peut se faire substituer ». Cette formule, introduite par la loi du 10 juillet 1965 et renforcée par les réformes successives, consacre l’intuitu personae qui caractérise le mandat de syndic. La désignation du syndic par l’assemblée générale repose sur la confiance des copropriétaires dans la personne choisie. Le syndic ne peut, en conséquence, déléguer l’ensemble de ses pouvoirs à un tiers sans y avoir été expressément autorisé par une décision de l’assemblée générale prise à la majorité de l’article 25 de la loi.

Cette règle n’est pas une simple pétition de principe. Elle emporte des conséquences juridiques précises que la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler avec constance. Dans un arrêt du 4 décembre 2025, la troisième chambre civile a jugé, au visa des articles 17, alinéa 1er, et 18, alinéas 1er, 2 et 11, de la loi du 10 juillet 1965, que « le syndic est chargé d’assurer l’exécution des délibérations de l’assemblée générale et est seul responsable de sa gestion » [[Cass. 3e civ., 4 déc. 2025, n° 23-23.397, https://www.courdecassation.fr/decision/6931350083684346b63741bd.]]. La Cour en a tiré pour conséquence que le paiement, par le syndic, de travaux n’ayant pas fait l’objet d’une décision de l’assemblée générale engage sa responsabilité. La règle ne souffre pas d’exception : le syndic ne peut s’affranchir du vote de l’assemblée générale, fût-ce avec l’accord informel du conseil syndical ou de quelques copropriétaires.

Par ailleurs, la responsabilité du syndic s’apprécie à l’aune de la nature professionnelle ou bénévole de son mandat. Le syndic professionnel, rémunéré pour ses fonctions, est tenu à une obligation de moyens renforcée qui s’apparente, dans certains de ses aspects, à une obligation de résultat. Le syndic bénévole, bien que tenu avec moins de rigueur, n’est pas exonéré de toute responsabilité : il répond de ses fautes de gestion au même titre que le syndic professionnel, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la gratuité de son mandat n’ayant d’incidence que sur l’appréciation de la gravité de la faute. La Cour de cassation l’a rappelé à plusieurs reprises, notamment dans un arrêt du 25 avril 2024 où était en cause un syndic bénévole dont les manquements étaient examinés à l’aune des articles 15 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 [[Cass. 3e civ., 25 avr. 2024, n° 22-10.485, https://www.courdecassation.fr/decision/6629f26fdc6faf00095886ef.]].

B. Une responsabilité de nature délictuelle à l’égard des copropriétaires

Si le syndic est contractuellement lié au syndicat des copropriétaires par le contrat de mandat qui résulte de sa désignation par l’assemblée générale, il n’existe en revanche aucun lien contractuel entre le syndic et chaque copropriétaire pris individuellement. La Cour de cassation en a tiré une conséquence majeure : la responsabilité du syndic à l’égard d’un copropriétaire est de nature délictuelle, et non contractuelle. Cette qualification est lourde de conséquences pratiques, notamment quant au délai de prescription applicable et à l’étendue des préjudices réparables.

L’article 1240 du code civil constitue le fondement de cette responsabilité : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » [[Article 1240 du code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041571.]]. Le copropriétaire qui s’estime victime d’une faute du syndic doit donc rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice personnel et distinct de celui du syndicat, et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.

La troisième chambre civile a solennellement consacré cette analyse dans un arrêt publié au Bulletin du 29 février 2024. Dans cette espèce, une copropriétaire avait assigné le syndic en indemnisation des préjudices financier et de jouissance subis du fait de la carence de ce dernier à faire réaliser des travaux de reprise d’un immeuble frappé d’un arrêté de péril. La cour d’appel de Rouen avait retenu la responsabilité du syndic, et la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en énonçant que « le copropriétaire (…) peut rechercher la responsabilité délictuelle du syndic pour obtenir réparation d’un préjudice personnel né de sa faute » [[Cass. 3e civ., 29 fév. 2024, n° 22-24.558, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65e03a98e2063c0007022be9.]].

Dans un arrêt plus récent du 4 décembre 2025, la Cour a réitéré cette position avec une force particulière en jugeant que « le syndic est responsable, à l’égard des copropriétaires, sur le fondement quasi-délictuel, des fautes commises dans l’accomplissement de sa mission » [[Cass. 3e civ., 4 déc. 2025, n° 23-23.397, précité.]]. L’emploi de l’expression « quasi-délictuel » confirme, s’il en était besoin, que la responsabilité du syndic envers le copropriétaire individuel ne puise pas sa source dans un contrat, mais dans la loi elle-même, sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

Cette construction jurisprudentielle est cohérente avec l’économie générale de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires est une personne morale distincte des copropriétaires qui le composent. Le syndic est l’organe exécutif de cette personne morale. Le copropriétaire est un tiers par rapport au contrat de mandat qui lie le syndic au syndicat. En conséquence, le préjudice invoqué par le copropriétaire doit être personnel et distinct de celui subi par le syndicat. Un même fait dommageable peut causer un préjudice au syndicat et un préjudice distinct au copropriétaire ; dans cette hypothèse, le syndicat et le copropriétaire disposent chacun d’une action propre, fondée respectivement sur la responsabilité contractuelle et sur la responsabilité délictuelle.

Dès lors, le copropriétaire qui entend agir contre le syndic doit veiller à caractériser un préjudice qui lui est propre : perte de jouissance de son lot, préjudice financier lié à l’impossibilité de louer son bien, frais engagés pour pallier les carences du syndic, ou encore perte d’une chance. En revanche, le préjudice consistant dans la dégradation des parties communes relève de l’action du syndicat, seul titulaire du droit d’agir en réparation de ce chef.

II. Les principales hypothèses de mise en jeu de la responsabilité du syndic

A. Le dépassement de pouvoir et les carences fautives

Le contentieux de la responsabilité du syndic se nourrit, pour l’essentiel, de deux types de manquements : le dépassement de pouvoir, caractérisé par l’accomplissement d’actes excédant les limites de son mandat, et la carence fautive, qui résulte de l’inaction ou de la négligence dans l’exécution des obligations légales.

Le dépassement de pouvoir est illustré par l’arrêt du 4 décembre 2025 déjà cité. En l’espèce, un syndic avait procédé au paiement d’un acompte à une entreprise chargée de la réfection de la toiture de l’immeuble, alors que le devis correspondant n’avait pas été approuvé par l’assemblée générale. La cour d’appel de Nouméa avait écarté la responsabilité du syndic au motif que le conseil syndical avait pris acte du devis et que les copropriétaires s’étaient acquittés des appels de fonds. La Cour de cassation a censuré cette décision en jugeant que « le paiement, par le syndic, de travaux n’ayant pas fait l’objet d’une décision de l’assemblée générale engage la responsabilité du syndic » [[Cass. 3e civ., 4 déc. 2025, n° 23-23.397, précité.]]. La Cour rappelle ainsi que ni l’accord du conseil syndical, ni le paiement spontané des appels de fonds par les copropriétaires, ni même le quitus donné ultérieurement par l’assemblée générale ne sauraient couvrir un acte accompli en dehors de toute habilitation de l’assemblée.

À cet égard, la jurisprudence est constante : le syndic ne peut engager le syndicat des copropriétaires au-delà des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi ou par une délibération expresse de l’assemblée générale. L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 énumère limitativement les actes que le syndic peut accomplir de sa propre initiative. L’urgence permet au syndic de faire procéder aux travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble sans autorisation préalable, mais cette exception est d’interprétation stricte et ne saurait couvrir des travaux de confort ou d’amélioration.

Les carences fautives constituent le second grand foyer de responsabilité. L’arrêt du 29 février 2024 en offre une illustration topique. Dans cette affaire, le syndic avait été alerté dès 2010 sur l’urgence de remédier à des infiltrations causées par le défaut de jointoiement de briques et au gondolement d’une poutre de façade. La Cour de cassation a relevé que le syndic « n’avait alors pas sollicité l’avis d’un architecte ou d’un technicien de structure », qu’en 2013, un étaiement d’urgence avait dû être posé, et que le syndic « n’avait pas soumis à l’assemblée générale, avant le 5 octobre 2016, les travaux nécessaires qui, votés, n’avaient cependant été mis en oeuvre qu’en 2018 ». La Cour approuve la cour d’appel d’en avoir déduit que « la négligence du syndic, à compter de 2010, était à l’origine du retard de réalisation des travaux » [[Cass. 3e civ., 29 fév. 2024, n° 22-24.558, précité.]]. Ce raisonnement illustre l’intensité du contrôle exercé par le juge sur la diligence du syndic : une alerte restée sans suite pendant six années constitue une faute caractérisée.

L’obligation d’information et de communication qui pèse sur le syndic a également fait l’objet de précisions récentes. Dans un arrêt du 8 janvier 2026, la troisième chambre civile a approuvé une cour d’appel d’avoir jugé prescrite l’action d’une société civile immobilière contre un copropriétaire, au motif que la SCI aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir dès le 11 mars 2016. L’intérêt de cette décision réside dans l’obligation dont la Cour rappelle l’existence : « le syndic de copropriété a l’obligation de communiquer aux copropriétaires intéressés tous les éléments d’information relatifs aux causes de cet incendie dès que ceux-ci sont en sa possession ». Bien que l’arrêt ne censure pas la cour d’appel sur ce point, la formulation employée atteste de la reconnaissance, par la Cour de cassation, de cette obligation d’information comme une composante essentielle de la mission du syndic [[Cass. 3e civ., 8 janv. 2026, n° 23-24.029, https://www.courdecassation.fr/decision/695f6982cdc6046d47989f58.]]. Un syndic qui manquerait à cette obligation, privant un copropriétaire de la possibilité d’agir en temps utile, engagerait sa responsabilité pour le préjudice en résultant.

En outre, la Cour de cassation a eu l’occasion, le 19 juin 2025, de se prononcer sur la responsabilité d’un syndic professionnel à raison de détournements de fonds commis par l’un de ses préposés [[Cass. 3e civ., 19 juin 2025, n° 23-14.145, https://www.courdecassation.fr/decision/6853d98a5253664177a3e6b0.]]. En l’espèce, un gérant de société de gestion immobilière avait détourné des fonds appartenant à de multiples syndicats de copropriétaires. La Cour a approuvé la cour d’appel d’avoir écarté la qualité de commettant de la société de gestion, au motif que l’intéressé travaillait dans des locaux séparés, disposait de pouvoirs étendus de gestion sans contrôle de son employeur et de tous les outils comptables et financiers, cette « concentration des pouvoirs et la totale liberté de gestion » étant incompatibles avec l’existence d’un lien de préposition. Cette décision, sans remettre en cause le principe de la responsabilité du syndic, en délimite le périmètre en distinguant la faute personnelle du syndic de celle de ses préposés, selon les critères classiques de l’article 1242 du code civil.

B. L’inefficacité du quitus et l’action individuelle du copropriétaire

Le quitus est la décision par laquelle l’assemblée générale des copropriétaires approuve la gestion du syndic pour l’exercice écoulé. Son vote figure habituellement à l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle d’approbation des comptes. Longtemps perçu comme un obstacle dirimant à toute action en responsabilité contre le syndic, le quitus a vu sa portée considérablement réduite par la jurisprudence de la Cour de cassation.

L’arrêt du 29 février 2024, publié au Bulletin, pose une règle claire. La Cour y juge que « le copropriétaire, qui vote en faveur d’une résolution de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires donnant quitus au syndic, s’il n’est pas recevable à demander, en application de l’article 42, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, l’annulation de cette résolution, peut rechercher la responsabilité délictuelle du syndic pour obtenir réparation d’un préjudice personnel né de sa faute » [[Cass. 3e civ., 29 fév. 2024, n° 22-24.558, précité.]]. La Cour opère ainsi une distinction fondamentale entre l’action en annulation de la résolution donnant quitus, irrecevable en application de l’article 42 de la loi de 1965 pour le copropriétaire qui l’a votée, et l’action en responsabilité délictuelle, qui demeure ouverte.

Le quitus a donc un effet limité : il fait obstacle à la remise en cause de la résolution elle-même, mais ne prive pas le copropriétaire du droit d’agir en responsabilité contre le syndic à raison de fautes qui lui ont causé un préjudice personnel. La cour d’appel de Rouen, dont la décision est approuvée par la Cour de cassation, l’avait exprimé en des termes particulièrement nets en retenant « que la mention générale d’un quitus dans les procès-verbaux d’assemblée générale n’est pas de nature à délier le syndic de ses obligations légales d’ordre public et des conséquences responsabilitaires subséquentes ».

Cette solution est conforme à la nature de la responsabilité du syndic. L’approbation des comptes et le quitus donné au syndic relèvent de la gestion du syndicat. Ils n’ont pas pour effet d’éteindre les droits propres de chaque copropriétaire, lesquels sont fondés sur la responsabilité délictuelle et non sur le contrat de mandat. Le quitus, acte collectif, ne saurait faire obstacle à l’action individuelle du copropriétaire qui invoque un préjudice personnel.

L’action individuelle du copropriétaire est régie, quant à la prescription, par l’article 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965, qui renvoie à l’article 2224 du code civil. Ce dernier texte dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Le point de départ du délai de prescription est donc le jour où le copropriétaire a eu connaissance de la faute du syndic et du préjudice en résultant, ou le jour où il aurait dû en avoir connaissance en faisant preuve d’une diligence raisonnable.

À cet égard, l’arrêt du 8 janvier 2026 rappelle que le copropriétaire ne saurait s’abriter derrière sa propre inertie pour retarder le point de départ de la prescription. La Cour relève que la société copropriétaire « avait été informée, dès 2014, d’une expertise judiciaire aux fins d’identifier l’origine de l’incendie » et qu’elle « avait choisi, pour des motifs de convenance personnelle, sans ni avoir fait état d’un empêchement quelconque ni solliciter un report de date (…) de ne pas assister à une réunion des copropriétaires » au cours de laquelle les causes du sinistre devaient être examinées [[Cass. 3e civ., 8 janv. 2026, n° 23-24.029, précité.]]. La Cour en déduit que la société aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action au plus tard le 11 mars 2016, de sorte que l’action engagée en 2022 était prescrite.

Cette décision comporte un enseignement pratique essentiel : le copropriétaire qui entend agir en responsabilité contre le syndic doit le faire dans les cinq ans de la connaissance des faits dommageables. Il ne peut attendre passivement que le syndic lui communique spontanément les informations nécessaires. L’obligation d’information qui pèse sur le syndic n’exonère pas le copropriétaire de son devoir de diligence.

Par ailleurs, l’action en responsabilité contre le syndic obéit aux règles de compétence du tribunal judiciaire. La demande, dont le montant détermine la compétence matérielle, doit être portée devant le tribunal du lieu de situation de l’immeuble en application de l’article 46 du code de procédure civile. Le copropriétaire peut agir seul, sans avoir à obtenir l’autorisation de l’assemblée générale, dès lors que son action tend à la réparation d’un préjudice personnel et non à la défense des intérêts collectifs du syndicat. La Cour de cassation rappelle régulièrement, au visa de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, que le syndicat a seul qualité pour agir en justice en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble ; mais cette règle ne fait pas obstacle à l’action individuelle du copropriétaire fondée sur un préjudice qui lui est propre.

Conclusion

La responsabilité du syndic de copropriété, telle que la dessinent les arrêts de la troisième chambre civile de la Cour de cassation rendus de 2023 à 2026, repose sur un équilibre entre la protection des copropriétaires et la stabilité des actes de gestion. Le syndic demeure un mandataire dont les pouvoirs sont strictement encadrés par la loi et par les délibérations de l’assemblée générale. La sanction du dépassement de pouvoir est sans ambiguïté : le paiement de travaux non autorisés engage sa responsabilité personnelle, sans que le quitus puisse l’en exonérer. La carence fautive dans l’exécution de ses obligations légales est pareillement sanctionnée, la Cour de cassation n’hésitant pas à caractériser la faute du syndic à partir de l’inaction prolongée qui a causé un préjudice aux copropriétaires. Enfin, la distinction entre l’action collective du syndicat et l’action individuelle du copropriétaire, fondée sur la nature délictuelle de la responsabilité du syndic à l’égard de ce dernier, est désormais solidement établie et offre au copropriétaire la faculté d’obtenir réparation d’un préjudice personnel, indépendamment des votes de l’assemblée générale auxquels il a pu participer.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».