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L’assujettissement des loueurs en meublés aux cotisations sociales : quand l’URSSAF requalifie la location touristique en activité professionnelle

L’assujettissement des loueurs en meublés aux cotisations sociales : quand l’URSSAF requalifie la location touristique en activité professionnelle

Depuis plusieurs mois, de nombreux propriétaires bailleurs découvrent, avec stupeur, un courrier de l’URSSAF leur réclamant des explications et, potentiellement, une régularisation des cotisations sociales sur leurs revenus tirés de la location meublée touristique via les plateformes numériques. Beaucoup pourtant se croyaient simples loueurs en meublé non professionnels, le statut LMNP bien connu des investisseurs immobiliers, soumis au seul impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Le choc est d’autant plus brutal que le fondement juridique de ces redressements remonte à une modification législative de 2021, entrée en vigueur sans que la plupart des propriétaires en aient mesuré la portée. L’affiliation obligatoire au régime des travailleurs indépendants, avec son cortège de cotisations sociales, d’appels provisionnels et de régularisations, heurte de front une pratique de défiscalisation immobilière largement répandue. L’URSSAF, désormais armée de données transmises par les plateformes de location, intensifie ses contrôles sur cette catégorie de cotisants longtemps restée dans l’angle mort de son action. La question se pose dès lors de savoir dans quelle mesure le cadre juridique actuel permet une requalification des revenus locatifs meublés en revenus d’activité professionnelle assujettis aux cotisations sociales et quels sont les leviers contentieux à la disposition des cotisants pour contester ces redressements. La réponse commande de distinguer, d’une part, le périmètre d’affiliation issu de la refonte législative (I) et, d’autre part, les voies de contestation ouvertes devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale (II).

I. L’extension du périmètre d’affiliation des loueurs en meublés au régime des travailleurs indépendants

A. La refonte du critère d’assujettissement par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021

Le régime antérieur à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 reposait sur une distinction binaire, d’inspiration fiscale, entre le loueur en meublé professionnel et le loueur en meublé non professionnel. Le premier, dont les recettes annuelles excédaient 23 000 euros et représentaient plus de 50 % des revenus du foyer fiscal, relevait du régime social des travailleurs indépendants. Le second, en deçà de ces seuils, échappait à toute affiliation obligatoire à l’URSSAF, ses revenus étant seulement soumis aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 %, acquittés par la voie fiscale. Cette architecture, qui avait le mérite de la simplicité, présentait toutefois une brèche significative pour les locations de courte durée à une clientèle de passage : le seuil des 23 000 euros suffisait à emporter la qualification de loueur professionnel, sans qu’il soit besoin de démontrer que les recettes locatives excédaient les autres revenus du foyer [[Article L611-1 6° du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042683852]].

La réforme de 2021 a substitué à la distinction fiscale classique un critère autonome d’affiliation, spécifique aux locations meublées de tourisme. Le 6° de l’article L611-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 16 décembre 2020, prévoit que sont affiliées au régime des travailleurs indépendants les personnes exerçant une activité de location de locaux d’habitation meublés dont les recettes annuelles excèdent le seuil de 23 000 euros, lorsque ces locaux sont loués à une clientèle y effectuant un séjour à la journée, à la semaine ou au mois et n’y élisant pas domicile. La disposition ajoute, par coordination, que l’affiliation est également obligatoire lorsque les conditions du statut de loueur en meublé professionnel au sens de l’article 155 du code général des impôts sont remplies.

Par cette double condition alternative, le législateur a entendu capter dans le champ des cotisations sociales l’ensemble des locations meublées de tourisme dont les recettes excèdent le seuil de 23 000 euros, indépendamment de la composition des revenus du foyer fiscal. Un propriétaire disposant par ailleurs de revenus salariaux ou de pensions de retraite conséquents, dont les recettes locatives meublées de tourisme dépassent le seuil, se trouve ainsi affilié au régime des travailleurs indépendants au seul titre de cette activité de location. La conséquence est d’importance : l’affiliation emporte obligation de déclarer les recettes et d’acquitter des cotisations sociales provisionnelles, calculées selon le barème applicable aux micro-entrepreneurs en application de l’article L613-7 du même code [[Article L613-7 du code de la sécurité sociale, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048683570]], avec un abattement forfaitaire pour frais professionnels dont le taux varie selon la nature de l’activité.

L’économie du dispositif est limpide mais redoutable pour le cotisant. L’affiliation est automatique dès le franchissement du seuil, sans qu’une appréciation de la volonté du propriétaire ou de la nature professionnelle de son activité ne soit requise. Le législateur a en réalité fait le choix de présumer le caractère professionnel de la location meublée touristique au-delà d’un certain volume de recettes, à la manière d’un seuil de tolérance en deçà duquel l’activité est réputée demeurer dans la sphère de la gestion patrimoniale privée. Au-delà, l’activité bascule dans le champ des professions indépendantes, avec toutes les conséquences sociales qui s’y attachent : cotisations d’assurance maladie-maternité, d’allocations familiales, de retraite de base et complémentaire, de CSG-CRDS, et contribution à la formation professionnelle.

Le parallèle avec le régime de l’article L311-2 du code de la sécurité sociale, qui pose le principe de l’affiliation obligatoire aux assurances sociales du régime général pour toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit, n’est pas fortuit. La même logique d’affiliation objective, indépendante de la qualification que les parties donnent à leur relation, sous-tend le dispositif applicable aux loueurs en meublés. La Cour de cassation, dans un arrêt de principe rendu par la chambre sociale le 23 mai 2002, a énoncé que la contestation des décisions de recouvrement prises à la suite d’un contrôle porte sur des droits et obligations à caractère civil au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, et que les juridictions judiciaires exercent leur contrôle sur la régularité de la procédure, la matérialité des faits et l’application des lois servant de fondement à la décision litigieuse [[Cass. soc., 23 mai 2002, n° 00-12.309, https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007044263]]. Ce cadre contentieux irrigue l’ensemble du droit du contrôle URSSAF, y compris dans le contentieux émergent des locations meublées.

B. Les premières applications contentieuses et la position des juridictions du fond

Le contentieux de l’affiliation des loueurs en meublés, encore embryonnaire devant les cours d’appel et quasiment absent de la jurisprudence de la Cour de cassation, trouve dans les décisions récentes des pôles sociaux des tribunaux judiciaires ses premières illustrations. Ces décisions, sans encore constituer un corps de jurisprudence stabilisé, permettent de dégager les lignes de force de la position des juridictions du fond et d’anticiper les évolutions à venir.

Le tribunal judiciaire de Nanterre, dans deux décisions rendues le 6 mai 2026, a validé les mises en demeure délivrées par l’URSSAF d’Île-de-France à l’encontre de gérants de sociétés civiles de construction-vente, en retenant le principe de l’affiliation obligatoire au régime des travailleurs indépendants sur le fondement de l’article L611-1 du code de la sécurité sociale. Dans la première espèce, le tribunal a rappelé qu’« un gérant associé de SCCV qui ne justifie pas d’une autre affiliation doit être affilié au régime des travailleurs indépendants », rejetant l’argument tiré d’une démission qui n’avait pas fait l’objet des mesures de publicité légale requises [[TJ Nanterre, pôle social, 6 mai 2026, n° 24/00865, https://www.courdecassation.fr/decision/69fb99d9cdc6046d47d706c1]]. Dans la seconde, il a de même jugé que l’affiliation obligatoire s’imposait, en relevant que « des revenus faibles voire déficitaires entraînent néanmoins un calcul de cotisations sur la base d’un minimum » [[TJ Nanterre, pôle social, 6 mai 2026, n° 24/01715, https://www.courdecassation.fr/decision/69fb99e3cdc6046d47d70776]].

Ces décisions illustrent, par analogie, la rigueur avec laquelle les juridictions du fond apprécient les conditions d’affiliation des travailleurs indépendants. Le principe est celui de l’affiliation automatique : dès lors que les conditions légales sont réunies, le cotisant ne peut s’y soustraire, quand bien même son activité serait déficitaire ou ses revenus modestes. La même logique sous-tend le contentieux spécifique des loueurs en meublés de tourisme : le franchissement du seuil de 23 000 euros de recettes annuelles constitue le fait générateur de l’obligation d’affiliation, et le cotisant ne saurait utilement se prévaloir de son ignorance de la règle, ni de la circonstance que son activité serait structurellement déficitaire une fois les cotisations sociales acquittées.

Par ailleurs, le tribunal judiciaire de Meaux, dans un jugement du 6 janvier 2026, a été amené à se prononcer sur le refus par l’URSSAF du bénéfice de l’aide à la création et à la reprise d’entreprise pour une activité de location de locaux d’habitation meublés de tourisme [[TJ Meaux, pôle social, 6 janvier 2026, n° 24/00957, https://www.courdecassation.fr/decision/695d707575782d5f06012a3a]]. La décision, qui statue sur un cas d’espèce relatif au micro-entrepreneur, n’en confirme pas moins le cadre législatif dans lequel s’inscrit désormais l’activité de location meublée de tourisme : un régime de travailleur indépendant à part entière, avec les droits mais aussi les obligations qui s’y rattachent.

La question de la preuve du franchissement du seuil constitue un enjeu contentieux majeur. L’URSSAF dispose, à cet égard, de prérogatives d’investigation étendues, renforcées par l’obligation de transmission des données par les plateformes de location en ligne, en application de l’article 242 bis du code général des impôts. L’administration du recouvrement peut ainsi croiser les déclarations fiscales des propriétaires avec les données transmises par les plateformes pour identifier les situations de dépassement du seuil. La contestation peut toutefois porter sur la matérialité des recettes retenues par l’URSSAF, sur leur qualification juridique, sur l’application des abattements pour frais professionnels, ou encore sur le calcul des cotisations dues. À cet égard, la Cour de cassation a rappelé que le cotisant peut, à l’occasion de la contestation portant sur la régularité ou le bien-fondé du redressement, soulever des moyens de contestation autres que ceux soulevés devant la commission de recours amiable [[Cass. 2e civ., 12 mai 2022, n° 20-18.077, https://www.courdecassation.fr/decision/627ca4a94781dc057dee77bd]].

L’analyse de la doctrine administrative, diffusée notamment par le Bulletin officiel de la sécurité sociale, confirme que l’URSSAF entend appliquer strictement le dispositif législatif. La circulaire ministérielle du 28 décembre 2020 relative à la mise en œuvre de la réforme précise que le seuil de 23 000 euros s’apprécie annuellement, recettes par recettes, sans qu’il soit possible de déduire les charges, amortissements ou déficits antérieurs. L’assiette sociale est ainsi plus large que l’assiette fiscale, ce qui constitue une source de déconvenues pour les cotisants qui anticipaient un simple alignement des deux régimes. Le contentieux du recouvrement des cotisations et contributions sociales obéit à des règles spécifiques, dérogatoires au droit commun, qui imposent au cotisant de saisir préalablement la commission de recours amiable avant toute action contentieuse devant le pôle social du tribunal judiciaire.

Le contentieux naissant laisse entrevoir une double problématique : celle de la proportionnalité de l’affiliation obligatoire au regard de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, d’une part ; celle de la sécurité juridique du cotisant confronté à une règle dont il ignorait la portée, d’autre part. La Cour de cassation a certes énoncé que le droit au procès équitable se prête à des limitations qui ne sauraient restreindre l’accès au juge d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même [[Cass. 2e civ., 4 septembre 2025, n° 22-17.437, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/68b92dded5d722cabac541cc]]. Mais la question de savoir si l’affiliation automatique, sans appréciation in concreto du caractère professionnel de l’activité, constitue une ingérence proportionnée dans le droit au respect des biens au sens de l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention, demeure ouverte et mérite une analyse approfondie que les juridictions n’ont pas encore eu l’occasion de mener de manière systématique.

II. La contestation des redressements et les perspectives d’évolution du contentieux

A. Les garanties procédurales opposables à l’action de l’URSSAF

Le cotisant qui se voit notifier un redressement ou une mise en demeure au titre de son activité de location meublée dispose d’un arsenal procédural qui, sans être spécifique à cette catégorie de cotisants, n’en constitue pas moins une protection effective contre les abus éventuels de l’administration du recouvrement. La procédure de contrôle URSSAF, régie par les articles L243-7 et R243-59 du code de la sécurité sociale, impose à l’organisme de recouvrement le respect d’un formalisme rigoureux dont la méconnaissance est sanctionnée par la nullité du redressement.

L’avis de contrôle préalable, qui doit être adressé au cotisant au moins trente jours avant la première visite de l’agent de contrôle, constitue la première garantie procédurale. Sa finalité est de permettre au cotisant de préparer sa défense, de rassembler les documents utiles et, le cas échéant, de se faire assister du conseil de son choix. La Cour de cassation a rappelé, au visa de l’article R243-59 du code de la sécurité sociale, que l’avis préalable de contrôle doit être adressé exclusivement à la personne physique ou morale qui fait l’objet du contrôle, à l’adresse de son établissement principal ou de son siège social, et que le non-respect de cette exigence entache la procédure de contrôle d’une irrégularité qui prive le redressement de tout fondement juridique. Dans le cas particulier des loueurs en meublés, la détermination de la personne à contrôler et de l’adresse de notification peut soulever des difficultés pratiques, notamment lorsque l’activité de location est exercée par une société civile immobilière ou par un indivisaire. Ces difficultés ne dispensent toutefois pas l’URSSAF de son obligation de diligence dans l’identification du cotisant.

La lettre d’observations, qui clôt la phase de contrôle et qui énonce les chefs de redressement envisagés ainsi que leur fondement juridique et leur chiffrage, constitue la pierre angulaire de la procédure contradictoire. L’URSSAF doit y motiver de manière circonstanciée chaque chef de redressement, en indiquant les textes appliqués, les périodes concernées et les modalités de calcul retenues. L’insuffisance de motivation de la lettre d’observations est sanctionnée par la nullité du redressement, sans que le cotisant ait à démontrer l’existence d’un grief particulier. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 16 mai 2024, a rappelé que la régularité de la procédure de contrôle conditionne la validité des actes subséquents, et que le juge doit vérifier d’office, le cas échéant, le respect par l’URSSAF des prescriptions légales et réglementaires [[CA Versailles, ch. protection sociale 4-7, 16 mai 2024, n° 22/01351, https://www.courdecassation.fr/decision/6646f4b5e8553e0008164606]].

La phase contradictoire ouverte par la lettre d’observations offre au cotisant un délai de trente jours pour présenter ses observations écrites, assisté ou non de son conseil. Ce délai, qui peut être porté à soixante jours sur demande motivée, est d’ordre public et sa méconnaissance par l’URSSAF constitue un vice de procédure substantiel. Les observations du cotisant doivent être prises en compte par l’inspecteur du recouvrement dans la rédaction du rapport de contrôle, et l’URSSAF doit répondre de manière motivée aux arguments soulevés. La Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 7 septembre 2023, que l’absence de réponse aux observations du cotisant par l’agent de contrôle entachait la procédure d’une irrégularité justifiant l’annulation du redressement [[Cass. 2e civ., 7 septembre 2023, n° 21-20.524, https://www.courdecassation.fr/decision/64f9d2fdb0939805c7cd32c9]].

La mise en demeure, acte par lequel l’URSSAF somme le cotisant de s’acquitter des sommes redressées, obéit à un formalisme strict énoncé par les articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale. Elle doit notamment indiquer la nature, la cause et le montant des sommes réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, et mentionner les voies et délais de recours. L’absence de l’une de ces mentions, ou leur insuffisance, constitue une cause de nullité de la mise en demeure que le juge doit sanctionner, sans que le cotisant ait à justifier d’un grief. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation l’a rappelé avec constance : la mise en demeure constitue une garantie procédurale essentielle pour le cotisant, et sa régularité conditionne la validité de l’ensemble de la procédure de recouvrement forcé, contrainte comprise [[Cass. 2e civ., 8 janvier 2026, n° 23-17.894, https://www.courdecassation.fr/decision/694f19d9baebac005cecd2e0]].

La contrainte, émise à l’issue d’un délai de trente jours suivant la mise en demeure restée infructueuse, peut être contestée devant le pôle social du tribunal judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de sa signification. L’opposition à contrainte suspend l’exécution forcée et ouvre un débat contradictoire devant le juge, qui contrôle la régularité formelle de la contrainte, le bien-fondé des sommes réclamées et, le cas échéant, les moyens de fond soulevés par le cotisant. Le tribunal judiciaire de Bordeaux, dans une décision du 9 décembre 2025, a rappelé que le juge de l’opposition à contrainte exerce un contrôle de pleine juridiction, tant sur la régularité de la procédure que sur le bien-fondé des cotisations réclamées [[TJ Bordeaux, pôle social, 9 décembre 2025, n° 18/00985, https://www.courdecassation.fr/decision/6945a48475782d5f06cbb509]].

L’articulation de ces garanties procédurales avec les exigences du droit au procès équitable constitue un enjeu de premier plan. La Cour de cassation a, dans son arrêt du 4 septembre 2025, posé le cadre de l’équilibre entre les prérogatives de l’URSSAF et les droits de la défense : « pour assurer l’effectivité du contrôle par le juge de la matérialité des faits, le cotisant doit pouvoir produire devant celui-ci l’ensemble des pièces nécessaires au succès de ses prétentions » [[Cass. 2e civ., 4 septembre 2025, n° 22-17.437, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/68b92dded5d722cabac541cc]]. Cette formulation équilibrée garantit au cotisant la possibilité de contester utilement le redressement devant le juge, tout en préservant l’efficacité du contrôle exercé par l’URSSAF.

B. Les perspectives d’évolution normative et les stratégies contentieuses à privilégier

Le contentieux de l’affiliation des loueurs en meublés se trouve aujourd’hui dans une phase de constitution qui appelle une double réflexion : sur les évolutions normatives souhaitables, d’une part, et sur les stratégies contentieuses les plus prometteuses, d’autre part.

L’absence de jurisprudence de la Cour de cassation directement consacrée à la question de l’affiliation des loueurs en meublés de tourisme au titre du 6° de l’article L611-1 du code de la sécurité sociale constitue à la fois une difficulté et une opportunité. Une difficulté, car les cotisants et leurs conseils ne disposent pas de points de repère jurisprudentiels stabilisés pour anticiper l’issue d’un contentieux. Une opportunité, car les juridictions du fond, et singulièrement les pôles sociaux des tribunaux judiciaires, disposent d’une marge d’appréciation qui permet d’enrichir le débat juridique et de faire émerger des solutions adaptées aux spécificités de l’activité de location meublée. La cour d’appel de Montpellier, dans une décision du 10 décembre 2025, a ainsi été amenée à se prononcer sur l’obligation d’affiliation d’un cotisant au régime des travailleurs indépendants, en rappelant que l’affiliation obligatoire s’impose à l’ensemble des personnes placées dans la même situation [[CA Montpellier, 3e ch. sociale, 10 décembre 2025, n° 22/00037, https://www.courdecassation.fr/decision/693a9e5c3e607b3c21167040]].

L’axe contentieux le plus prometteur réside sans doute dans la contestation de la qualification même de l’activité de location meublée comme activité professionnelle au sens du code de la sécurité sociale. L’article L611-1 6° précité ne prévoit l’affiliation que pour les locations « à une clientèle y effectuant un séjour à la journée, à la semaine ou au mois et n’y élisant pas domicile ». Un propriétaire qui loue son bien en meublé à des étudiants ou à des salariés en déplacement professionnel pour des durées de plusieurs mois, avec élection de domicile, pourrait utilement soutenir que les conditions légales d’affiliation ne sont pas réunies. La qualification de la clientèle et la durée des séjours constituent ainsi des éléments de fait que le juge doit apprécier in concreto, au besoin en ordonnant une mesure d’instruction complémentaire.

La contestation du chiffrage du redressement constitue une autre voie contentieuse efficace. L’URSSAF procède souvent à une taxation forfaitaire, particulièrement lorsque le cotisant n’a pas produit les justificatifs sollicités lors du contrôle. Or la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 9 janvier 2025, que les méthodes de chiffrage doivent être conformes aux règles légales et que l’URSSAF ne saurait procéder à une évaluation arbitraire des sommes dues [[Cass. 2e civ., 9 janvier 2025, n° 22-13.480, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6782a0dd9b3e1e005cdb52a1]]. La taxation forfaitaire doit reposer sur des éléments objectifs et vérifiables, à défaut de quoi le redressement encourt l’annulation pour défaut de base légale. Le cotisant pourra, à cet égard, produire devant le juge les justificatifs de ses recettes réelles, même s’il ne les avait pas communiqués à l’URSSAF lors du contrôle, sous réserve de ne pas avoir été expressément sollicité sur ces pièces lors de la phase contradictoire.

La question du recouvrement forcé des cotisations sociales dues par les loueurs en meublés soulève également la problématique de la proportionnalité des mesures d’exécution. L’URSSAF dispose, en application des articles L244-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de la faculté d’émettre une contrainte qui, après signification et à défaut d’opposition dans le délai de quinze jours, acquiert force exécutoire et peut être mise à exécution par voie d’huissier. L’effet de surprise pour le cotisant, qui découvre l’existence de sa dette sociale au stade de la contrainte, peut être brutal et justifie, dans certains cas, une demande de délais de paiement ou une remise des majorations de retard auprès du directeur de l’URSSAF.

Le médiateur de l’URSSAF, institué par la loi du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, constitue un recours préalable que les cotisants auraient tort de négliger. Sa saisine, qui n’interrompt pas les délais de recours contentieux, permet de trouver une solution amiable aux difficultés rencontrées, notamment lorsque le redressement repose sur une interprétation discutable des textes ou lorsque le cotisant peut justifier de sa bonne foi et de circonstances atténuantes. Le médiateur peut recommander au directeur de l’URSSAF de réduire le montant des majorations de retard, voire d’abandonner tout ou partie du redressement lorsque les arguments du cotisant lui paraissent fondés. Dans le contexte d’un contentieux émergent, où la doctrine administrative n’est pas encore stabilisée, le recours au médiateur présente un intérêt stratégique certain. En cas d’échec de la médiation ou de la commission de recours amiable, le cotisant conserve la possibilité d’agir devant le pôle social du tribunal judiciaire, qui statue en premier ressort et dont les décisions sont susceptibles d’appel devant la cour d’appel.

L’évolution normative mérite également d’être évoquée. La proposition de loi sénatoriale n° 699 du 8 avril 2026, relative au renforcement des garanties procédurales du cotisant contrôlé, témoigne d’une prise de conscience parlementaire des déséquilibres du dispositif actuel. Le texte envisage notamment d’instituer un débat contradictoire renforcé avant toute notification de redressement, de limiter la durée des contrôles à une période maximale de six mois et de soumettre les méthodes de chiffrage par échantillonnage et extrapolation à un contrôle juridictionnel approfondi. L’adoption de cette proposition de loi, qui n’est pas acquise à ce jour, constituerait une avancée significative pour l’ensemble des cotisants, et singulièrement pour les loueurs en meublés confrontés à des redressements portant sur plusieurs années.

Dans l’attente de ces évolutions, la stratégie contentieuse la plus efficace pour le loueur en meublé confronté à un redressement URSSAF repose sur une approche combinant la contestation procédurale, la critique du chiffrage et, lorsque les circonstances de l’espèce le permettent, la remise en cause du principe même de l’affiliation. En cas de difficultés financières consécutives au redressement, le cotisant peut également envisager les procédures de traitement des entreprises en difficulté, dont le champ d’application ne se limite pas aux seules sociétés commerciales. Chaque dossier présente des spécificités qui commandent une analyse individualisée, menée par un praticien rompu aux arcanes du recouvrement des créances, dont les enjeux financiers, pour le cotisant comme pour l’organisme de recouvrement, justifient une technicité et une rigueur d’analyse que l’improvisation ne saurait remplacer.

Sur ces contentieux techniques, un avocat en droit du travail sécurise la stratégie et le chiffrage des observations.

Conclusion

L’assujettissement des loueurs en meublés de tourisme aux cotisations sociales constitue une illustration remarquable de l’extension continue du périmètre d’intervention de l’URSSAF, portée par une volonté législative de soumettre au régime social des travailleurs indépendants des activités qui, hier encore, relevaient de la seule gestion patrimoniale privée. La réforme de 2021, dont les effets concrets ne se font sentir que depuis quelques mois, place de nombreux propriétaires dans une situation de fragilité juridique et financière que la seule ignorance de la règle ne saurait résoudre. Le cadre contentieux, certes protecteur, demeure marqué par une asymétrie procédurale que les juridictions du fond commencent à peine à appréhender dans sa spécificité. L’avenir de ce contentieux dépendra, pour une large part, de la capacité des praticiens à faire émerger des solutions jurisprudentielles adaptées, en attendant que le législateur apporte les correctifs que la sécurité juridique commande.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».