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Le bail commercial à l’épreuve du droit de l’environnement : l’autonomie des obligations de remise en état et leur articulation avec le statut impératif

Le bail commercial à l’épreuve du droit de l’environnement : l’autonomie des obligations de remise en état et leur articulation avec le statut impératif

Le statut des baux commerciaux, régi par les articles L. 145-1 et suivants du code de commerce, organise de manière impérative les relations entre bailleur et preneur autour de la propriété commerciale. Ce statut, conçu pour protéger le fonds de commerce exploité dans les lieux loués, demeure pourtant silencieux sur une question dont l’importance pratique ne cesse de croître : l’articulation entre le contrat de bail et les obligations environnementales qui pèsent sur les parties, singulièrement en matière de pollution des sols et de remise en état des sites ayant accueilli des installations classées pour la protection de l’environnement. Le code de l’environnement, le code civil et le code de commerce se superposent sans que le législateur ait organisé leur concours, laissant à la jurisprudence le soin de résoudre les conflits de normes qui en résultent. Or, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a, par une série de décisions rendues entre 2018 et 2025, construit un édifice prétorien qui consacre l’autonomie de l’obligation environnementale de remise en état par rapport aux stipulations du bail tout en dessinant les contours d’une répartition des charges entre les parties qui échappe pour partie à la liberté contractuelle. L’enjeu est considérable : la dépollution d’un site industriel peut représenter un coût excédant la valeur vénale de l’immeuble et la durée de la prescription de l’action en responsabilité, fixée à cinq ans par l’article 2224 du code civil, peut anéantir les recours du bailleur qui n’aurait pas eu connaissance de la pollution dans ce délai. Le contentieux se noue le plus souvent à l’occasion de la résiliation du bail ou de la cession du fonds de commerce, lorsque le preneur sortant entend restituer les lieux sans prendre en charge le coût de la dépollution, ou lorsque le bailleur découvre, parfois des années après le départ du locataire, que le sous-sol est contaminé et que l’administration le met en demeure d’y remédier. L’arrêt rendu le 28 mai 2025 par la troisième chambre civile confère à cette construction prétorienne une assise nouvelle en affirmant que l’obligation de remise en état issue de la législation des installations classées « s’impose au dernier exploitant indépendamment de tout rapport de droit privé », opérant ainsi une dissociation fondamentale entre la police administrative environnementale et le contrat de bail [[ Cass. 3e civ., 28 mai 2025, n° 23-15.237 ]].

I. L’autonomie de l’obligation environnementale de remise en état à l’égard du contrat de bail commercial

A. La dissociation de l’obligation légale de remise en état et des stipulations contractuelles

L’article L. 512-12-1 du code de l’environnement dispose que, lorsque l’installation soumise à déclaration est mise à l’arrêt définitif, « l’exploitant place le site dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et qu’il permette un usage futur comparable à la dernière période d’activité de l’installation ». Ce texte institue une obligation légale autonome, dont le fondement réside dans la police administrative des installations classées et non dans le contrat de bail. La Cour de cassation a tiré les conséquences de cette autonomie dans un arrêt du 28 mai 2025, en censurant une cour d’appel qui avait déclaré prescrite l’action du bailleur au motif que l’obligation de remise en état résultait des stipulations du contrat de location et non de la réglementation des ICPE. La troisième chambre civile juge au contraire que cette obligation s’impose au dernier exploitant « indépendamment de tout rapport de droit privé » [[ Cass. 3e civ., 28 mai 2025, n° 23-15.237 ]], ce dont il résulte que la circonstance que le contrat de bail prévoie une obligation de restitution des lieux en bon état ne saurait absorber ni éteindre l’obligation légale spécifique qui pèse sur l’exploitant au titre de la cessation d’activité de l’installation classée.

Cette dissociation a des conséquences pratiques considérables. Elle signifie que le bailleur peut agir contre le preneur sur le fondement de la législation des ICPE alors même que le contrat de bail ne comporterait aucune stipulation relative à la dépollution, ou que les stipulations contractuelles relatives à la restitution des lieux seraient insuffisantes à couvrir l’étendue de l’obligation environnementale. Par ailleurs, la Cour de cassation a, de manière constante, refusé de faire supporter au bailleur la charge de la dépollution lorsque le preneur est le dernier exploitant de l’installation classée. Dans un arrêt du 24 mai 2018, la troisième chambre civile a rejeté le pourvoi d’une société civile immobilière qui réclamait au preneur sortant des dommages-intérêts pour défaut de remise en état, après avoir constaté que le site avait « été laissé dans un état permettant sans risque un usage futur comparable à celui de la dernière période d’exploitation de l’installation » [[ Cass. 3e civ., 24 mai 2018, n° 17-16.269 ]]. La solution illustre le critère cardinal de l’appréciation de la remise en état : non pas la restitution d’un sol vierge de toute pollution, mais l’atteinte d’un état compatible avec l’usage futur du site, déterminé par référence à la dernière période d’activité de l’installation.

En conséquence, la superposition de l’obligation contractuelle de restitution et de l’obligation légale de remise en état ne crée pas une confusion des régimes mais une dualité d’actions, dont les fondements et les régimes de prescription sont distincts. La jurisprudence a également eu l’occasion de préciser que l’obligation de dépollution ne se confond pas avec les obligations de réparations locatives du preneur. Dans un arrêt du 7 juin 2018, la Cour de cassation a rappelé que le transfert conventionnel de l’obligation de dépollution du preneur au bailleur doit être interprété strictement et ne se présume pas, la charge de la remise en état incombant par défaut au dernier exploitant [[ Cass. 3e civ., 7 juin 2018, n° 17-21.791 ]]. La solution, qui conforte la position du bailleur, doit néanmoins être combinée avec le devoir d’information qui pèse sur ce dernier au moment de la conclusion du bail, ainsi qu’il sera exposé dans la seconde partie de la présente analyse.

Par ailleurs, la Cour de cassation a, dans un arrêt du 15 février 2018, énoncé que le bailleur ne peut, par une clause de prise en l’état assortie d’une renonciation générale du preneur à tout recours, s’exonérer de son obligation de délivrance lorsque les vices affectant le sol ou le sous-sol étaient connus de lui et dissimulés au preneur [[ Cass. 3e civ., 15 fév. 2018, n° 17-14.158 ]]. Cette solution marque une étape supplémentaire dans l’affirmation de l’autonomie du droit de l’environnement par rapport au droit des contrats : la clause de prise en l’état, usuelle dans les baux commerciaux et qui a pour effet de transférer au preneur la charge des travaux de mise en conformité, ne saurait exonérer le preneur dernier exploitant de l’obligation légale de remise en état qui pèse sur lui en cette qualité. Des lors, le mécanisme contractuel de répartition des charges, aussi abouti soit-il, ne peut tenir en échec l’impératif environnemental.

B. Le point de départ de la prescription entre droit commun et police environnementale

La question du point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité exercée par le bailleur à l’encontre du preneur pour défaut de remise en état constitue l’un des apports majeurs de l’arrêt du 28 mai 2025. L’article 2224 du code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». La cour d’appel de Poitiers, dans l’arrêt censuré, avait fixé le point de départ du délai à la date de l’incendie ayant détruit les locaux, soit le 18 juillet 2013, pour déclarer l’action prescrite lors de l’assignation du 26 mars 2019. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement en reprochant à la cour d’appel de n’avoir pas recherché, comme il le lui était demandé, si le bailleur n’avait eu connaissance de la faute du preneur et du dommage en résultant que le 26 octobre 2017, date d’un courriel de l’APAVE l’informant de l’absence de réalisation des obligations de cessation d’activité [[ Cass. 3e civ., 28 mai 2025, n° 23-15.237 ]].

A cet égard, la solution consacre une application rigoureuse du principe selon lequel la prescription ne court qu’à compter de la connaissance effective du dommage par la victime. La Cour de cassation distingue ainsi la date de survenance du fait générateur, qui peut coïncider avec la cessation d’activité ou la destruction de la chose louée, et la date de la révélation du dommage au bailleur, qui seule fait courir le délai de prescription. Cette distinction revêt une importance capitale dans le contentieux de la pollution des sols, où le dommage environnemental peut demeurer latent pendant de nombreuses années avant d’être découvert à l’occasion d’une transaction immobilière, d’un diagnostic réglementaire ou d’une alerte de l’administration. En conséquence, le bailleur qui découvre tardivement la pollution du site qu’il a donné à bail n’est pas forclos à agir contre le preneur dernier exploitant, pour autant qu’il établisse la date à laquelle il a eu effectivement connaissance du dommage.

La jurisprudence antérieure avait déjà esquissé cette orientation. Dans un arrêt du 7 mars 2019, la troisième chambre civile avait retenu que le preneur à bail à construction, qui avait connaissance de l’ancienne affectation des terrains au stockage d’hydrocarbures, avait commis une faute en ne faisant pas réaliser les études de pollution complètes prévues par la réglementation avant d’entreprendre les travaux de construction d’un centre commercial [[ Cass. 3e civ., 7 mars 2019, n° 17-28.536 ]]. La solution, qui opère un partage de responsabilité entre le preneur et ses cocontractants, illustre le rôle central de la connaissance du risque environnemental dans l’économie du contentieux : plus le preneur est informé de l’état de pollution du site, plus ses obligations de précaution et de remise en état sont étendues.

II. La répartition des charges environnementales entre bailleur et preneur : une construction prétorienne à l’épreuve de la liberté contractuelle

A. L’obligation d’information du bailleur et la portée limitée des clauses exonératoires

L’article L. 514-20 du code de l’environnement impose au vendeur d’un terrain sur lequel une installation classée soumise à autorisation ou à enregistrement a été exploitée d’en informer par écrit l’acheteur. Cette obligation d’information, qui s’impose également au bailleur lors de la conclusion d’un bail commercial portant sur un site pollué, constitue le préalable à toute répartition contractuelle des charges environnementales. La Cour de cassation, dans un arrêt publié au Bulletin du 22 novembre 2018, a précisé que cette obligation ne s’applique qu’aux terrains sur lesquels une installation classée a été « implantée, en tout ou partie » [[ Cass. 3e civ., 22 nov. 2018, n° 17-26.209, FS-P+B+I ]], excluant ainsi les parcelles voisines du site d’exploitation qui n’auraient pas directement supporté l’installation. La solution, qui restreint le champ d’application de l’obligation légale d’information, invite les parties à se ménager contractuellement une information plus étendue que celle qu’impose la loi.

Par ailleurs, le devoir d’information du bailleur ne se limite pas aux obligations spécifiques du code de l’environnement. L’obligation de délivrance conforme, énoncée à l’article 1719 du code civil, impose au bailleur de remettre au preneur un local compatible avec l’usage auquel il est destiné. Lorsque le local est affecté d’une pollution résiduelle qui le rend impropre à l’usage convenu, le bailleur manque à cette obligation et engage sa responsabilité, nonobstant toute clause de prise des lieux en l’état. La troisième chambre civile a jugé, dans un arrêt du 26 janvier 2022, que « le bailleur, qui doit garantie au locataire pour tous les vices ou défauts de la chose louée et qui est tenu, dès l’acquisition des lieux loués, d’une obligation envers le locataire de réaliser les travaux nécessaires à la délivrance conforme du bien loué, ne peut s’exonérer de l’obligation de procéder aux réparations rendues nécessaires par les vices affectant la structure de l’immeuble » [[ Cass. 3e civ., 26 janv. 2022, n° 18-23.578 ]]. Si cet arrêt ne porte pas spécifiquement sur la pollution des sols, le principe qu’il énonce est transposable au vice constitué par la contamination du sous-sol : le bailleur ne peut, par une clause générale d’exonération, se décharger de l’obligation de délivrer un local exempt de pollution lorsque celle-ci affecte la structure même de l’immeuble et le rend impropre à l’usage commercial convenu.

La portée des clauses de prise en l’état ou des clauses de renonciation à recours doit, en conséquence, être appréciée à la lumière de la nature du vice et du degré d’information du preneur. Une clause de prise en l’état convenue en connaissance de cause, après réalisation de diagnostics environnementaux et information complète du preneur sur l’état de pollution du site, pourra produire son effet exonératoire. A l’inverse, une clause générale de renonciation à recours conclue sans que le bailleur ait informé le preneur de la pollution connue de lui sera privée d’effet, le dol du bailleur faisant obstacle à l’application de la clause. Des lors, la phase précontractuelle d’information environnementale constitue le point nodal de l’équilibre des obligations respectives des parties.

B. La superposition des polices administratives au statut des baux commerciaux

Le statut des baux commerciaux, conçu pour régir les relations de droit privé entre bailleur et preneur, se trouve aujourd’hui confronté à une superposition de polices administratives environnementales qui en altèrent l’économie. La police des installations classées, la police des sites et sols pollués régie par les articles L. 556-1 et suivants du code de l’environnement, et la police des déchets instituent des obligations qui s’imposent aux parties indépendamment de toute stipulation contractuelle et dont l’inexécution expose le contrevenant à des sanctions administratives et pénales. L’administration peut, en application de l’article L. 512-12-1 précité, mettre en demeure le dernier exploitant de procéder à la remise en état du site, et cette mise en demeure, fondée sur la police administrative, est sans incidence sur la répartition contractuelle des charges entre les parties au bail.

Cette superposition crée un risque de déconnexion entre le débiteur de l’obligation administrative, qui est le dernier exploitant au sens du code de l’environnement, et le débiteur de l’obligation contractuelle de remise en état, qui peut être le bailleur si le contrat de bail met à sa charge les grosses réparations visées à l’article 606 du code civil ou les travaux rendus nécessaires par la vétusté. La Cour de cassation a, dans plusieurs espèces, été confrontée à cette dissociation et a jugé que l’action récursoire entre les parties au bail devait être tranchée sur le fondement du contrat et du droit commun de la responsabilité civile, sans que la décision administrative de remise en état ne lie le juge judiciaire dans l’appréciation de la répartition définitive de la charge financière de la dépollution.

En outre, l’émergence de nouvelles obligations environnementales, telles que le décret tertiaire du 23 juillet 2019 imposant une réduction progressive des consommations énergétiques des bâtiments à usage tertiaire, ou l’obligation de réaliser un audit énergétique pour les baux commerciaux de longue durée, ajoute une couche supplémentaire de complexité à l’articulation entre le statut des baux commerciaux et le droit de l’environnement. Si ces dispositifs ne relèvent pas stricto sensu du droit des sols pollués, ils participent d’un mouvement de fond qui conduit à une « environnementalisation » du droit des baux commerciaux, dont le législateur n’a pas encore tiré toutes les conséquences. La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, pour importante qu’elle soit dans l’économie générale du statut, est restée silencieuse sur la question environnementale, laissant à la jurisprudence le soin de poursuivre l’oeuvre de conciliation entre l’impératif de protection de l’environnement et la sécurité juridique des relations contractuelles. Or, la troisième chambre civile, par l’arrêt du 28 mai 2025, a posé un jalon décisif en affirmant l’autonomie de l’obligation environnementale, annonçant peut-être une recomposition plus large de l’équilibre du bail commercial à l’aune des exigences du développement durable.

Conclusion

L’examen de la jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation révèle une construction prétorienne cohérente qui, sans bouleverser l’économie du statut des baux commerciaux, y introduit un principe d’autonomie de l’obligation environnementale de remise en état. Cette autonomie se manifeste tant dans le fondement de l’obligation, qui échappe à l’emprise des stipulations contractuelles, que dans son régime procédural, le point de départ de la prescription étant fixé à la date de la connaissance effective du dommage par le bailleur et non à celle de la cessation d’activité de l’installation. La répartition contractuelle des charges environnementales, pour n’être pas privée d’effet, se trouve encadrée par un devoir d’information renforcé du bailleur et par l’impossibilité de s’exonérer des obligations touchant à la structure de l’immeuble et à sa conformité à l’usage convenu. La superposition des polices administratives au statut des baux commerciaux, si elle est source de complexité, offre au justiciable une pluralité de voies d’action qui, loin de se contredire, se complètent pour assurer une protection effective de l’environnement sans sacrifier la sécurité juridique des relations contractuelles. L’arrêt rendu le 28 mai 2025 par la troisième chambre civile, en censurant une cour d’appel qui avait ignoré l’autonomie de l’obligation environnementale et son incidence sur le régime de la prescription, marque une étape significative dans cette construction prétorienne. Si le législateur n’a pas encore organisé de manière systématique l’articulation entre le statut des baux commerciaux et le droit de l’environnement, la jurisprudence de la Cour de cassation offre désormais aux praticiens un cadre d’analyse suffisamment élaboré pour sécuriser la rédaction des baux et l’évaluation des risques contentieux. Il appartient aux rédacteurs de contrats d’anticiper cette dualité de régimes en prévoyant une information environnementale complète en phase précontractuelle, une clause de répartition des charges de dépollution qui distingue l’obligation légale de l’obligation contractuelle, et des garanties de passif environnemental adaptées à la nature de l’activité exercée dans les lieux loués. A défaut, le bailleur s’expose à voir sa créance de réparation déclarée prescrite ou son action en responsabilité rejetée faute d’avoir pu établir la date de la connaissance effective du dommage, tandis que le preneur dernier exploitant demeure tenu, en toute hypothèse, de l’obligation légale de remise en état qui s’impose à lui indépendamment des stipulations du contrat de bail.

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