Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Agent immobilier et obligations LCB-FT : le décret du 24 avril 2026 à l’épreuve de la responsabilité civile professionnelle

Agent immobilier et obligations LCB-FT : le décret du 24 avril 2026 à l’épreuve de la responsabilité civile professionnelle

I. Le renforcement du cadre préventif applicable à l’intermédiation immobilière

A. L’économie générale du décret du 24 avril 2026 et ses implications immédiates

Le décret du 24 avril 2026, entré en vigueur le jour même de sa publication, renforce les obligations des professionnels de l’immobilier en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Ce texte ne crée pas une obligation nouvelle, mais il en transforme la portée en imposant une exigence de preuve qui modifie substantiellement la charge pesant sur les agences immobilières, les administrateurs de biens et les syndics de copropriété. La cellule de renseignement financier TRACFIN, rattachée au ministère de l’économie et des finances, voit ainsi son dispositif de vigilance consolidé par une triple obligation documentaire.

La première exigence du décret porte sur la formation des collaborateurs. Tout professionnel rejoignant une agence immobilière doit désormais être formé aux obligations LCB-FT dès son arrivée, puis suivre des formations continues régulières afin de demeurer à jour sur l’évolution des textes et des typologies de fraude. La seconde exigence concerne la traçabilité de ces formations : chaque session doit être documentée, avec mention du nom du collaborateur, de la date, de la durée, du contenu et de l’organisme dispensateur. La troisième obligation, sans doute la plus structurante, impose la conservation des justificatifs de formation pendant une durée de cinq ans après le départ du collaborateur de l’agence.

Ces dispositions s’inscrivent dans un contexte de contrôle renforcé dont un rapport de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes publié en avril 2024 avait révélé l’ampleur des carences : plus de soixante pour cent des professionnels contrôlés présentaient des anomalies, qu’il s’agisse de procédures internes incomplètes, de défauts d’identification des clients ou d’une traçabilité des fonds défaillante. Le décret du 24 avril 2026 entend précisément combler cet écart entre la lettre des textes et la pratique professionnelle en substituant à une obligation de moyen une exigence de résultat probatoire.

À cet égard, le dispositif ne se limite pas aux seules agences de transaction immobilière. Il s’applique à l’ensemble des activités régies par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet, c’est-à-dire la transaction, la gestion locative et le syndic de copropriété, sans distinction. L’entrée en vigueur immédiate du texte, sans période transitoire, expose les professionnels qui n’auraient pas anticipé cette réforme à un risque de contrôle dès les prochaines semaines. Or, la jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation a, au cours des trois dernières années, considérablement précisé les contours de la responsabilité civile de l’agent immobilier, rendant d’autant plus aiguë la nécessité d’une mise en conformité rapide.

B. La carte professionnelle comme socle d’une activité régulée sous surveillance accrue

Le décret du 24 avril 2026 ne saurait être lu indépendamment du régime de la carte professionnelle institué par la loi Hoguet. La chambre de commerce et d’industrie, autorité de délivrance et de contrôle, peut désormais conditionner le renouvellement de cette carte à la fourniture des preuves de formation LCB-FT, ce qui établit un lien direct entre la conformité au dispositif TRACFIN et la capacité juridique à exercer l’activité d’agent immobilier. La carte professionnelle constitue, en effet, le titre juridique sans lequel aucune opération d’entremise immobilière ne peut être valablement conduite.

La troisième chambre civile a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 11 septembre 2025 publié au Bulletin, que « l’agent immobilier a l’obligation d’être titulaire d’une carte professionnelle dont les numéro et lieu de délivrance doivent figurer sur le mandat écrit que ce dernier est tenu de formaliser pour une opération donnée »[[Cass. 3e civ., 11 sept. 2025, n° 23-17.579, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/68c273c5def1b35fcc39fb25 : « Ces dispositions poursuivent l’objectif de réguler la profession d’agent immobilier, d’assurer la compétence et la moralité des agents immobiliers et de protéger le mandant. »]]. La Cour y précise que l’absence de mention du lieu de délivrance de la carte professionnelle sur le mandat n’affecte pas, à elle seule, la validité de celui-ci lorsque le mandataire justifie avoir été titulaire, à la date de sa conclusion, d’une carte régulièrement délivrée. Cette solution, qui tempère le formalisme de la loi Hoguet par une approche finaliste, illustre la recherche d’un équilibre entre la protection du mandant et la sécurité juridique des opérations.

Par ailleurs, le décret du 24 avril 2026 ajoute une dimension nouvelle au contrôle de la compétence professionnelle. Là où la loi Hoguet subordonnait l’accès à la profession à des conditions d’aptitude professionnelle, d’honorabilité et de garantie financière, le nouveau texte y adjoint une obligation de formation continue documentée dont le non-respect peut, à terme, conduire au retrait de la carte par la chambre de commerce et d’industrie. Cette articulation entre les deux régimes — celui de la loi Hoguet, centré sur l’entrée dans la profession, et celui du décret TRACFIN, centré sur le maintien des compétences — crée un continuum de régulation qui renforce la légitimité de la profession tout en accroissant les risques contentieux pour les professionnels défaillants.

En conséquence, l’agent immobilier qui ne pourrait justifier, lors d’un contrôle, de la formation LCB-FT de ses collaborateurs s’expose à une double sanction : administrative, par le refus de renouvellement de sa carte professionnelle, et civile, par la mise en cause de sa responsabilité professionnelle à l’occasion d’une opération dans laquelle un manquement à la vigilance anti-blanchiment serait invoqué. La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, habilitée à contrôler le respect de ces obligations, dispose d’un pouvoir de sanction allant de la lettre de rappel à des amendes substantielles, en passant par le retrait pur et simple de la carte professionnelle.

La troisième chambre civile a également eu à connaître des conséquences juridiques du défaut de qualité professionnelle de l’agent immobilier dans les rapports entre vendeur et acquéreur. Un arrêt du 17 octobre 2024 a ainsi jugé que la qualité de négociateur immobilier salarié ne conférait pas au vendeur la qualité de professionnel, ce qui lui permettait de se prévaloir de la clause de non-garantie des vices cachés[[Cass. 3e civ., 17 oct. 2024, n° 22-22.882, https://www.courdecassation.fr/decision/6710a96cbe64d7e510244d5e : « La cour d’appel a pu déduire de ces seuls motifs que M. et Mme J. n’étaient pas des vendeurs professionnels, peu important que celui-ci ait été agent ou négociateur immobilier, de sorte qu’ils pouvaient se prévaloir de la clause de non-garantie des vices cachés. »]]. Cette solution, qui distingue la qualité de professionnel de l’immobilier de celle de vendeur professionnel, rappelle que le régime de la responsabilité du vendeur obéit à des règles propres qui ne se confondent pas avec celles applicables à l’agent immobilier intervenu comme intermédiaire.

Par ailleurs, la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 1er mars 2023 publié au Bulletin, les conditions du droit à commission de l’agent immobilier en rappelant que « le droit à rémunération de l’agent immobilier, auquel un mandat de recherche a été confié, suppose une mise en relation entre le vendeur et l’acquéreur »[[Cass. 3e civ., 1er mars 2023, n° 21-22.073, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/63fefbfc002ac605de15b296 : « Le locataire qui exerce son droit de préemption subsidiaire en acceptant l’offre notifiée par le notaire, qui n’avait pas à être présentée par l’agent immobilier mandaté par le propriétaire pour rechercher un acquéreur, ne peut se voir imposer le paiement d’une commission renchérissant le prix du bien. »]]. Elle en a déduit que le locataire exerçant son droit de préemption subsidiaire ne pouvait se voir imposer le paiement d’une commission d’agence qui renchérirait le prix du bien, dès lors que l’intervention de l’agent immobilier n’avait joué aucun rôle dans la mise en relation entre le vendeur et ce locataire. Cette jurisprudence, qui rappelle le lien indissociable entre la rémunération de l’agent immobilier et l’effectivité de son entremise, illustre la rigueur avec laquelle la Cour de cassation contrôle les conditions du droit à commission.

II. La responsabilité de l’agent immobilier à l’épreuve des standards jurisprudentiels contemporains

A. L’obligation d’information et de conseil, matrice de la responsabilité civile professionnelle

Le décret du 24 avril 2026, en imposant aux agents immobiliers une obligation de formation documentée en matière de LCB-FT, prolonge et renforce une exigence de compétence que la loi Hoguet avait déjà placée au coeur du dispositif de régulation de la profession. Cette obligation de formation, qui porte sur la détection des opérations suspectes et la connaissance des typologies de fraude, s’ajoute aux obligations d’information et de conseil que la troisième chambre civile n’a cessé de préciser et d’étendre. L’agent immobilier se trouve ainsi investi d’un double devoir de vigilance : vigilance sur la régularité de l’opération au regard du dispositif LCB-FT, et vigilance sur la qualité de l’information transmise aux parties à l’opération immobilière.

La jurisprudence de la troisième chambre civile a construit, au fil des dernières années, un standard exigeant de l’obligation d’information et de conseil pesant sur l’agent immobilier, standard que le décret du 24 avril 2026 vient renforcer en amont, au stade de la formation et de la prévention. L’agent immobilier, en sa qualité de professionnel, est tenu d’une obligation de renseignement et de conseil dont la Cour de cassation ne cesse de préciser l’étendue, tant à l’égard du mandant vendeur qu’à l’égard de l’acquéreur. Cette obligation, de nature contractuelle à l’égard du mandant et délictuelle à l’égard de l’acquéreur tiers au mandat, constitue la matrice de la responsabilité civile de l’intermédiaire immobilier.

Dans un arrêt du 21 décembre 2023, la troisième chambre civile a jugé que « le devoir de conseil auquel était tenu l’agent immobilier lui imposait d’informer l’acquéreur de l’immeuble, vendu par son entremise, de l’existence des désordres apparents affectant celui-ci, qu’en sa qualité de professionnel de l’immobilier, il ne pouvait ignorer »[[Cass. 3e civ., 21 déc. 2023, n° 22-20.045, https://www.courdecassation.fr/decision/658402898704660008a298a1 : « L’agent immobilier fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à l’acquéreur diverses sommes au titre d’un manquement à son devoir d’information et de conseil. »]]. Au cas d’espèce, d’importantes traces d’infiltrations étaient visibles et les menuiseries de deux lucarnes fort dégradées, ce que l’agent immobilier aurait dû signaler. La Cour approuve ainsi la cour d’appel d’avoir retenu que le professionnel ne pouvait se retrancher derrière l’ignorance de désordres que ses compétences techniques minimales lui commandaient d’identifier.

Dès lors, le standard jurisprudentiel impose à l’agent immobilier une obligation de vérification active qui dépasse la simple transmission des informations fournies par le vendeur. Un arrêt du 13 novembre 2025, rendu sur le fondement des articles 1643 et 1231-1 du code civil, a censuré une cour d’appel pour n’avoir pas recherché si « il appartenait à l’agent immobilier de vérifier si la venderesse avait bien fait procéder, comme elle l’avait déclaré, au contrôle de l’état de la toiture de la maison tous les deux ans »[[Cass. 3e civ., 13 nov. 2025, n° 23-18.899, https://www.courdecassation.fr/decision/6915961f5cc9fa7cae5a907d : « En statuant ainsi, alors qu’il appartenait à l’agent immobilier de vérifier si la venderesse avait bien fait procéder, comme elle l’avait déclaré, au contrôle de l’état de la toiture de la maison tous les deux ans, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »]]. Cette solution marque une évolution significative : l’agent immobilier ne peut se contenter des déclarations du vendeur ; il lui incombe de vérifier, au besoin par des diligences complémentaires, la réalité des informations qu’il transmet à l’acquéreur. Cette obligation de vérification, qui trouve un écho direct dans l’exigence de traçabilité imposée par le décret du 24 avril 2026, dessine les contours d’une responsabilité professionnelle qui ne cesse de s’étendre.

Par ailleurs, la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 16 mars 2023 concernant la vente d’un pavillon de type Mondial Pratic, que « en sa qualité de professionnel de l’immobilier, mandataire du vendeur, l’agent immobilier ne pouvait ignorer que le bien dont il réalisait la vente était une maison du type Mondial Pratic, procédé de construction à base de plaques en fibrociment contenant de l’amiante »[[Cass. 3e civ., 16 mars 2023, n° 21-25.082, https://www.courdecassation.fr/decision/6412c999314ae0a62152cf2c : « Il incombait à l’agent immobilier de mentionner la date et le type de construction de la maison dans la promesse de vente, s’agissant de caractéristiques essentielles du bien vendu. »]]. L’agent immobilier a ainsi été condamné in solidum avec le diagnostiqueur pour n’avoir pas informé l’acquéreur d’un risque dont sa connaissance du marché local et des techniques de construction lui imposait d’avoir conscience.

En matière de diagnostic de performance énergétique, la troisième chambre civile a précisé, dans un arrêt du 17 octobre 2024, que ce document « n’a, à la différence des autres documents constituant le dossier de diagnostic technique, qu’une valeur informative »[[Cass. 3e civ., 17 oct. 2024, n° 22-22.882, https://www.courdecassation.fr/decision/6710a96cbe64d7e510244d5e : « Selon le II de l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, le diagnostic de performance énergétique (DPE) mentionné au 6° de ce texte n’a, à la différence des autres documents constituant le dossier de diagnostic technique, qu’une valeur informative. »]]. Cette précision, si elle limite la portée probatoire du DPE entre les parties, ne dispense pas l’agent immobilier de son devoir d’information lorsque le diagnostic qu’il transmet comporte des erreurs manifestes ou des incohérences flagrantes.

B. La prescription de l’action et la nature du préjudice réparable : un risque juridique durable

La mise en conformité avec le décret du 24 avril 2026 se heurte à une difficulté contentieuse de premier ordre : la détermination du point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité contre l’agent immobilier. L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La chambre mixte de la Cour de cassation a précisé, le 19 juillet 2024, que « le délai de prescription de l’action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur »[[Cass. ch. mixte, 19 juill. 2024, n° 22-18.729 et 20-23.527. Ce principe a été rappelé par Cass. 3e civ., 25 sept. 2025, n° 24-12.596, https://www.courdecassation.fr/decision/68d4d6411e8f43fdd30b5cb1 : « Il s’en déduit que le délai de prescription de l’action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur. »]]. Or, la Cour a censuré, dans un arrêt du 25 septembre 2025, une cour d’appel qui avait fait courir le délai de prescription à compter de l’hiver ayant suivi la vente, sans rechercher à quelle date les acquéreurs avaient eu connaissance du caractère erroné du diagnostic de performance énergétique remis par l’agent immobilier.

Cette jurisprudence révèle la difficulté pratique à laquelle sont confrontés les professionnels : le point de départ de la prescription n’est pas la date de la vente, ni même la date de manifestation du dommage matériel, mais la date à laquelle la victime a eu — ou aurait dû avoir — connaissance du fait générateur de la responsabilité de l’agent immobilier. En d’autres termes, un acquéreur qui découvre, plusieurs années après l’acquisition, qu’un document transmis par l’agent immobilier était erroné ou incomplet peut encore agir dans le délai de cinq ans à compter de cette découverte. Cette situation expose l’agent immobilier à un risque contentieux qui peut s’étendre bien au-delà de la réalisation de l’opération.

À cet égard, le décret du 24 avril 2026, en imposant la conservation des justificatifs de formation pendant cinq ans après le départ du collaborateur, institue une durée de conservation qui coïncide précisément avec le délai de prescription de droit commun. Cette concordance temporelle n’est pas fortuite : elle permet au professionnel de disposer, pendant toute la durée du risque contentieux, des éléments de preuve de sa diligence. L’agent immobilier qui ne pourrait produire, en défense à une action en responsabilité, les attestations de formation LCB-FT de ses collaborateurs se trouverait privé d’un moyen de démontrer qu’il avait satisfait à ses obligations préventives, ce qui pourrait constituer un indice de négligence de nature à fonder sa condamnation.

La nature du préjudice réparable en cas de manquement de l’agent immobilier à son obligation d’information obéit, par ailleurs, à un régime particulier que la Cour de cassation rappelle avec constance. Dans l’arrêt précité du 16 mars 2023, la Cour a expressément rappelé, en citant un attendu récurrent de sa jurisprudence, que « les conséquences d’un manquement à son devoir d’information par un agent immobilier ne peuvent s’analyser qu’en une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses »[[Cass. 3e civ., 16 mars 2023, n° 21-25.082, https://www.courdecassation.fr/decision/6412c999314ae0a62152cf2c]]. Ce principe, qui cantonne l’indemnisation à une fraction du préjudice allégué, trouve toutefois une limite lorsque le manquement de l’agent immobilier a directement causé un dommage distinct, comme l’impossibilité d’user normalement du bien en raison de la présence d’amiante. Dans cette hypothèse, la cour d’appel peut souverainement retenir que le préjudice consiste non dans une perte de chance, mais dans le coût intégral des travaux nécessaires à la remise en état.

En conséquence, la responsabilité de l’agent immobilier pour manquement à son obligation d’information et de conseil ne se résout pas en un risque théorique ou marginal. Elle engage des conséquences financières potentiellement considérables, que la jurisprudence récente tend à amplifier en étendant le périmètre des diligences exigibles du professionnel. Le décret du 24 avril 2026, en renforçant les obligations préventives de formation et de traçabilité, offre au professionnel un cadre pour documenter sa diligence, mais il l’expose simultanément à un risque nouveau : celui de voir sa responsabilité engagée non plus seulement pour un défaut d’information sur les caractéristiques du bien vendu, mais également pour un défaut de vigilance dans la détection des opérations suspectes au regard du dispositif LCB-FT.

Dès lors, l’articulation entre le régime de la responsabilité civile de l’agent immobilier, tel que construit par la troisième chambre civile, et les nouvelles obligations issues du décret du 24 avril 2026, invite à une lecture intégrée des deux corpus normatifs. L’agent immobilier qui se conforme scrupuleusement à ses obligations de formation et de traçabilité LCB-FT se dote des moyens de démontrer sa diligence professionnelle, ce qui peut constituer un élément de défense substantiel en cas de mise en cause de sa responsabilité. À l’inverse, celui qui néglige ces obligations s’expose à une double sanction qui pourrait, dans les cas les plus graves, compromettre la pérennité même de son activité. Le retrait de la carte professionnelle, la condamnation à des dommages et intérêts substantiels et, le cas échéant, la mise en cause de la responsabilité pénale du dirigeant pour complicité de blanchiment en cas de carence caractérisée constituent les trois niveaux de risque que le décret du 24 avril 2026 a précisément pour objet de prévenir.

Conclusion

Le décret du 24 avril 2026 ne constitue pas une simple réforme technique des obligations LCB-FT dans le secteur immobilier. Il s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large qui, depuis plusieurs années, étend les exigences pesant sur les professionnels de l’intermédiation immobilière et renforce les mécanismes d’engagement de leur responsabilité civile. La convergence entre l’obligation administrative de formation documentée et l’obligation civile d’information et de conseil dessine un standard professionnel exigeant dont le respect conditionne à la fois le maintien de la carte professionnelle et la limitation du risque contentieux. La troisième chambre civile de la Cour de cassation, en précisant le contenu et l’étendue des diligences attendues de l’agent immobilier, a construit un cadre jurisprudentiel dont le décret du 24 avril 2026 constitue le prolongement réglementaire. L’agent immobilier qui intégrerait ces deux dimensions dans l’organisation de son activité — la prévention par la formation continue et la traçabilité documentaire, d’une part, la rigueur dans l’exécution de son obligation d’information et de conseil, d’autre part — se donnerait les moyens de faire face à un environnement juridique dont la complexité et l’exigence ne cessent de croître. La mise en conformité avec le décret, si elle représente un effort organisationnel certain, constitue également une opportunité de renforcer la crédibilité de la profession auprès des clients, des notaires et des établissements bancaires, dans un secteur où la confiance demeure le premier actif immatériel de l’intermédiaire immobilier. Les professionnels qui anticipent ces exigences transforment une contrainte réglementaire en un avantage concurrentiel, dont les effets se mesureront tant sur le plan de la prévention du risque contentieux que sur celui du développement de l’activité.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».