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La responsabilité civile des dirigeants de sociétés commerciales : les évolutions jurisprudentielles de la chambre commerciale (2023-2026)

La responsabilité civile des dirigeants de sociétés commerciales : les évolutions jurisprudentielles de la chambre commerciale (2023-2026)

La responsabilité civile des dirigeants sociaux constitue un mécanisme central du droit des sociétés, dont la fonction est double. Elle permet, d’une part, la réparation du préjudice subi par la personne morale elle-même lorsque les organes de gestion ont méconnu leurs obligations. Elle offre, d’autre part, une voie de droit aux tiers qui démontrent avoir subi un dommage directement imputable à une faute commise par le dirigeant dans l’exercice de ses fonctions. Ces deux régimes, bien que reposant sur des fondements légaux distincts, ont fait l’objet, entre 2023 et 2026, de précisions jurisprudentielles significatives de la part de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des cours d’appel.

L’analyse de ces décisions révèle une tendance de fond : la chambre commerciale s’emploie à circonscrire avec une rigueur croissante les conditions d’engagement de la responsabilité personnelle des mandataires sociaux, tout en préservant la sanction des comportements les plus graves. Cette double exigence, de protection du dirigeant contre des actions téméraires et de préservation de l’effectivité de la réparation, structure l’ensemble des développements jurisprudentiels récents.

L’intérêt pratique de cette synthèse est considérable pour les praticiens du droit des sociétés, qu’ils interviennent en conseil ou en contentieux. La connaissance précise des conditions d’engagement de la responsabilité civile des dirigeants conditionne tant la rédaction des actes statutaires et des délégations de pouvoir que la conduite des actions judiciaires, qu’elles soient intentées par les associés minoritaires dans le cadre d’un contentieux entre associés ou par les liquidateurs judiciaires sur le fondement de l’insuffisance d’actif. La présente étude se propose de dresser un état des lieux de ces évolutions en distinguant les fondements généraux de la responsabilité civile des dirigeants (I) et le régime spécifique de la responsabilité pour insuffisance d’actif (II).

I. Les fondements de la responsabilité civile des dirigeants sociaux

A. La responsabilité envers la société : l’action sociale ut singuli

La responsabilité des dirigeants envers la personne morale qu’ils administrent trouve son fondement dans plusieurs dispositions du code de commerce, dont le contenu est substantiellement identique quelle que soit la forme sociale considérée. Aux termes de l’article L. 223-22 du code de commerce, applicable aux gérants de sociétés à responsabilité limitée, les dirigeants sont responsables, individuellement ou solidairement, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion [[ Article L. 223-22 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006223141 ]]. Une disposition analogue régit la responsabilité des administrateurs et du directeur général des sociétés anonymes, en vertu de l’article L. 225-251 du même code [[ Article L. 225-251 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006226329 ]].

L’action en réparation du préjudice subi par la société peut être exercée par les associés eux-mêmes, selon le mécanisme de l’action sociale ut singuli consacré par l’article 1843-5 du code civil. Ce texte dispose qu’un ou plusieurs associés peuvent intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants, les demandeurs étant habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société, à laquelle les dommages-intérêts sont alloués en cas de condamnation [[ Article 1843-5 du code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006444156 ]]. Cette action, qui constitue une dérogation au monopole de représentation de la société par ses organes de gestion, permet à l’associé minoritaire de contourner l’inertie des dirigeants en place lorsqu’ils sont eux-mêmes les auteurs des fautes alléguées. La chambre commerciale veille avec constance à ce que les clauses statutaires ne puissent entraver l’exercice de cette prérogative essentielle.

La jurisprudence récente a précisé les contours de la faute de gestion susceptible d’engager la responsabilité du dirigeant envers la société. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 17 juin 2025, a rappelé que « constitue une faute de gestion tout comportement contraire à l’intérêt social », tout en précisant que « le fait qu’un agissement soit conforme à l’objet social de la société n’implique pas nécessairement qu’il serve l’intérêt social » [[ CA Rennes, 3e ch. com., 17 juin 2025, n° 24/02285, https://www.courdecassation.fr/decision/685249d865028a9899f03cc3 ]]. Cette distinction entre la conformité à l’objet social et la poursuite de l’intérêt social marque une évolution notable de l’appréciation du comportement des mandataires sociaux : un dirigeant ne saurait se retrancher derrière le respect formel de l’objet statutaire pour justifier une décision qui, bien que juridiquement possible, compromet la pérennité ou le développement de l’entreprise.

Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 3 février 2026, a jugé que le fait pour un dirigeant de ne pas acquitter les impôts, taxes et cotisations sociales dont la société est redevable constitue une faute de gestion, exclusive de toute simple négligence, dès lors que ce comportement a pour effet d’aggraver le passif social [[ CA Versailles, ch. com. 3-2, 3 fév. 2026, n° 25/00871, https://www.courdecassation.fr/decision/698363eacdc6046d47e3a9c4 ]]. Cette solution, appliquée en l’espèce à une dirigeante de SARL, illustre la sévérité avec laquelle les juridictions du fond sanctionnent les manquements aux obligations fiscales et sociales, qui constituent un indicateur objectif de la gestion défaillante du dirigeant.

La cour d’appel de Rennes a également eu l’occasion de rappeler, dans la même décision du 17 juin 2025, que la responsabilité des dirigeants sociaux peut être engagée lorsqu’ils utilisent les ressources de la société pour exécuter des prestations au bénéfice d’autres entités dans lesquelles ils sont intéressés. En l’espèce, une dirigeante avait utilisé le logiciel de paie, les ressources et le personnel de la société dont elle était directrice générale pour réaliser des prestations administratives au profit de trois autres sociétés qu’elle contrôlait. La cour a retenu que ce détournement de ressources caractérisait une faute de gestion engageant sa responsabilité civile à l’égard de la société.

B. La responsabilité envers les tiers : la faute séparable des fonctions

La responsabilité personnelle du dirigeant à l’égard des tiers obéit à un régime plus restrictif que celui de la responsabilité envers la société. La chambre commerciale de la Cour de cassation a posé, dans un arrêt du 26 novembre 2025, un rappel de principe dont la formulation, bien que classique, mérite d’être reproduite dans sa lettre exacte. Selon la Cour, aux termes de l’article L. 223-22, alinéa 1er, du code de commerce, « il résulte de ce texte que la responsabilité personnelle d’un dirigeant de droit à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions. Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales » [[ Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-21.022, https://www.courdecassation.fr/decision/6926a97177bf00d0f5e9f125 ]].

Cet attendu de principe rappelle le double critère, intentionnel et de gravité, qui conditionne l’engagement de la responsabilité personnelle du dirigeant à l’égard des tiers. La chambre commerciale a, dans cette même décision, censuré l’arrêt d’une cour d’appel qui avait retenu la responsabilité personnelle d’un ancien gérant de SARL pour ne pas avoir déposé les comptes de la société au greffe du tribunal de commerce. La Cour juge que ce manquement ne constitue pas une « faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions de gérant ». En d’autres termes, un simple défaut de diligence, même fautif, ne suffit pas à caractériser la faute séparable exigée pour engager la responsabilité délictuelle du dirigeant envers les tiers.

La même décision comporte un second enseignement procédural d’importance. La chambre commerciale censure également la cour d’appel pour avoir condamné un dirigeant à raison de faits commis postérieurement à sa démission. Elle énonce que le délai de dépôt des décisions litigieuses au greffe du tribunal de commerce expirait à des dates auxquelles le défendeur n’était plus le gérant de droit de la société, ce dont la cour d’appel « aurait dû déduire que sa responsabilité personnelle ne pouvait pas être engagée sur le fondement de l’article L. 223-22 du code de commerce ». Cette précision est capitale : la responsabilité du dirigeant ne peut être recherchée que pour des faits commis pendant la durée de son mandat social, la démission produisant un effet extinctif immédiat de la qualité de représentant légal.

La décision du 26 novembre 2025 comporte enfin un troisième apport, relatif à l’imputabilité personnelle de la faute. La Cour de cassation reproche aux juges du fond d’avoir condamné le gérant à raison d’opérations capitalistiques et de cessions qui avaient été décidées par les associés de la société, et non par le gérant lui-même. Elle juge que la cour d’appel a statué « sans caractériser une faute imputable personnellement à M. [R], en sa qualité de gérant de la société ». Ce faisant, la chambre commerciale rappelle une distinction fondamentale entre les actes relevant de la compétence des associés, qui ne sauraient engager la responsabilité du dirigeant, et les actes de gestion proprement dits, pour lesquels le mandataire social répond personnellement.

Le contentieux de la responsabilité envers les sociétés et envers les tiers s’inscrit ainsi dans un cadre jurisprudentiel qui, tout en maintenant une protection effective des intérêts lésés, exige une caractérisation rigoureuse de la faute, de son imputabilité et de sa qualification. Ces exigences bénéficient tant au dirigeant, qui ne saurait être condamné pour des manquements mineurs ou pour des décisions émanant d’autres organes sociaux, qu’aux tiers et associés, qui conservent la faculté d’obtenir réparation des comportements les plus graves.

II. La responsabilité pour insuffisance d’actif : un régime spécifique au service des créanciers

A. Les conditions de la responsabilité pour insuffisance d’actif

La responsabilité pour insuffisance d’actif, régie par l’article L. 651-2 du code de commerce, constitue un mécanisme autonome de la responsabilité civile de droit commun. Elle permet au tribunal, lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, de condamner les dirigeants à supporter tout ou partie de cette insuffisance en cas de faute de gestion ayant contribué à sa constitution ou à son aggravation. Ce texte, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, dispose que « le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion » [[ Article L. 651-2 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045178209 ]].

La jurisprudence récente des cours d’appel permet d’identifier les principaux cas de faute de gestion retenus au titre de l’article L. 651-2. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 21 janvier 2025, a rappelé que « les trois conditions cumulatives nécessaires à l’engagement de la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d’actif » sont la faute de gestion, le préjudice constitué par l’insuffisance d’actif et le lien de causalité entre la faute et ce préjudice. Elle a relevé, au titre des fautes imputables au dirigeant, « le défaut de paiement de dettes fiscales et sociales » et « la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire » [[ CA Bordeaux, 4e ch. com., 21 janv. 2025, n° 23/00297, https://www.courdecassation.fr/decision/67908cdd1b5a79f7327055b0 ]].

Le même arrêt précise que les fautes de gestion « ayant toutes contribué à l’insuffisance d’actif » peuvent résulter de comportements multiples et cumulatifs. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 9 décembre 2025, a fait application de ce principe en confirmant la condamnation d’un gérant de SARL qui avait privilégié le paiement de créances de la personne morale dans laquelle il était intéressé au détriment des autres créanciers, et qui s’était abstenu de tenir toute comptabilité pour l’exercice 2022, en dépit des sollicitations du liquidateur judiciaire [[ CA Versailles, ch. com. 3-2, 9 déc. 2025, n° 24/04250, https://www.courdecassation.fr/decision/69390f16c988783351c99564 ]].

La cour d’appel de Nîmes, dans une décision du 5 décembre 2025, a également rappelé que « l’insuffisance d’actif est le résultat de l’ensemble des dettes accumulées » et qu’il convient d’apprécier le lien de causalité entre chaque faute de gestion et cette insuffisance globale [[ CA Nîmes, 4e ch. com., 5 déc. 2025, n° 25/00422, https://www.courdecassation.fr/decision/6933e97d406d06a9f72de0e3 ]]. Cette exigence de causalité, que la Cour de cassation impose avec constance, interdit toute condamnation automatique du dirigeant du seul fait de l’existence d’un passif social. Encore faut-il que la faute reprochée ait effectivement contribué à l’aggravation de ce passif.

La non-déclaration de l’état de cessation des paiements constitue l’une des fautes de gestion les plus fréquemment sanctionnées. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 9 septembre 2025, a jugé que « la non-déclaration de la cessation des paiements constitue une faute de gestion exempte de négligence imputable au dirigeant et en lien direct avec l’aggravation du passif » [[ CA Versailles, ch. com. 3-2, 9 sept. 2025, n° 24/04293, https://www.courdecassation.fr/decision/68c1074d2c4c0c4e691e3ed8 ]]. Cette solution sanctionne le comportement du dirigeant qui, en connaissance de cause, poursuit une activité irrémédiablement compromise, alourdissant ainsi le passif au préjudice des créanciers.

La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, dans un arrêt du 30 avril 2025, a rappelé le principe de proportionnalité applicable à la condamnation pour insuffisance d’actif : « si plusieurs fautes de gestion sont retenues, il importe que chacune d’elles soit justifiée » et « un lien de causalité doit être établi entre la faute de gestion et l’insuffisance d’actif » [[ CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 30 avril 2025, n° 24/00827, https://www.courdecassation.fr/decision/6813085f046d639136715cf0 ]]. Elle a en outre précisé que « la responsabilité pour insuffisance d’actif suppose une faute imputable au dirigeant poursuivi, pour des faits commis durant l’exercice de ses fonctions et ne peut résulter d’une simple négligence », rappelant ainsi la distinction fondamentale introduite par la loi du 9 décembre 2016, dite loi Sapin II, entre la faute de gestion caractérisée et la simple négligence.

La cour d’appel de Montpellier, dans une décision du 1er avril 2025, a dressé un catalogue des fautes de gestion susceptibles de justifier une condamnation sur le fondement de l’article L. 651-2, en relevant notamment « la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire » qui était « structurellement déficitaire au regard de résultats d’exploitation constamment négatifs et de l’insuffisance des capitaux propres et de l’actif circulant » [[ CA Montpellier, ch. com., 1er avril 2025, n° 24/04072, https://www.courdecassation.fr/decision/67ecc7dc8e074ba02f40a3b1 ]]. Cette décision illustre l’exigence d’une analyse concrète de la situation financière de l’entreprise, qui ne saurait se réduire à la simple constatation d’un résultat négatif isolé.

B. Les personnes visées : dirigeants de droit et dirigeants de fait

L’article L. 651-2 du code de commerce vise expressément les dirigeants de droit comme les dirigeants de fait. La notion de dirigeant de fait, d’origine prétorienne, désigne toute personne qui, sans être titulaire d’un mandat social régulier, s’immisce dans la gestion de la société en accomplissant, en toute indépendance, des actes positifs de direction et de gestion. La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 21 mai 2025, a rappelé la définition classique de cette notion, telle que formulée par la chambre commerciale de la Cour de cassation : « Est qualifié de gérant de fait une personne qui, en l’absence de mandat social, s’immisce dans la gestion d’une société, immixtion dans la gestion se traduisant par l’accomplissement, en toute indépendance, d’actes positifs de direction (et de gestion) de la société débitrice » [[ CA Riom, ch. com., 21 mai 2025, n° 24/01312, https://www.courdecassation.fr/decision/682eb13a46a230f3d4313be5 ]], citant un précédent de la Cour de cassation du 7 mars 2006.

La qualification de dirigeant de fait revêt une importance pratique considérable dans le contentieux de l’insuffisance d’actif. Elle permet au liquidateur judiciaire de rechercher la responsabilité de personnes qui, bien que dépourvues de mandat social apparent, ont exercé un pouvoir de décision effectif au sein de la société débitrice. La cour d’appel de Riom, dans la décision précitée, a ainsi retenu la qualité de gérant de fait d’un individu qui, bien que n’étant pas dirigeant de droit, avait accompli plusieurs actes de direction et de gestion, notamment en concluant plusieurs contrats avec des tiers pour le compte de la société.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 5 décembre 2025, a fait application de ce mécanisme en confirmant la condamnation solidaire de deux dirigeants de droit d’une société par actions simplifiée, tout en précisant que « le lien entre des fautes de gestion qui lui seraient imputables et l’insuffisance d’actif » doit être établi pour chacun d’entre eux. Elle a rejeté l’argument d’un dirigeant qui soutenait avoir quitté l’entreprise plusieurs semaines avant la date de cessation des paiements, au motif que les éléments de preuve produits n’étaient « ni datés, ni authentifiés » [[ CA Versailles, ch. com. 3-2, 5 déc. 2025, n° 25/00422, https://www.courdecassation.fr/decision/6933e97d406d06a9f72de0e3 ]].

L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire, conformément au sixième alinéa de l’article L. 651-2. Ce délai, relativement bref, impose aux liquidateurs judiciaires une diligence particulière dans l’identification des fautes de gestion et la mise en œuvre des poursuites. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 28 janvier 2025, a rappelé les conditions de mise en œuvre de cette prescription, en précisant le point de départ du délai et les actes interruptifs de prescription susceptibles d’être invoqués par le liquidateur [[ CA Montpellier, ch. com., 28 janv. 2025, n° 23/03626, https://www.courdecassation.fr/decision/6799c768d0369362bfa17a76 ]].

Enfin, la cour d’appel de Nouméa, dans un arrêt du 16 février 2026, a rappelé que la condamnation pour insuffisance d’actif peut s’accompagner de sanctions complémentaires, telles que l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée pouvant atteindre quinze ans [[ CA Nouméa, ch. com., 16 fév. 2026, n° 24/00045, https://www.courdecassation.fr/decision/69940863cdc6046d47a6ca98 ]]. Cette sanction, prévue par l’article L. 653-8 du code de commerce, peut être prononcée cumulativement avec la condamnation au comblement du passif, renforçant ainsi la dimension punitive et dissuasive du dispositif.

Conclusion

Les évolutions jurisprudentielles de la période 2023-2026 confirment la cohérence d’ensemble du régime de la responsabilité civile des dirigeants de sociétés commerciales. La chambre commerciale de la Cour de cassation maintient une distinction nette entre la responsabilité envers la société, dont le régime est gouverné par la notion de faute de gestion contraire à l’intérêt social, et la responsabilité envers les tiers, subordonnée à l’exigence d’une faute séparable des fonctions, intentionnelle et d’une particulière gravité. La responsabilité pour insuffisance d’actif, quant à elle, obéit à une logique propre, celle de la sanction des comportements ayant contribué à l’aggravation du passif social au détriment des créanciers, et s’applique indifféremment aux dirigeants de droit et de fait.

La rigueur avec laquelle les juridictions exigent désormais la démonstration d’une faute qualifiée, personnellement imputable au dirigeant et directement causale, traduit une volonté de ne pas faire peser sur les mandataires sociaux une responsabilité civile du dirigeant de principe qui découragerait la prise de risque inhérente à l’entreprise. Cette orientation n’affaiblit pas pour autant la protection des associés minoritaires et des créanciers, qui conservent, par le biais de l’action sociale ut singuli et de l’action en comblement du passif, des voies de droit effectives pour obtenir réparation des préjudices les plus graves. L’enjeu, pour les praticiens, consiste désormais à documenter avec précision la faute, le préjudice et le lien de causalité, dans un contexte où la jurisprudence se montre de moins en moins encline à présumer ces éléments.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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