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Soutien abusif de la banque et responsabilité du dispensateur de crédit (article L. 650-1 du Code de commerce) : fraude, immixtion caractérisée, garanties disproportionnées et stratégie contentieuse de l’entreprise contre son banquier (2020-2026)

L’entreprise qui s’effondre cherche un coupable. Le dirigeant assigné en insuffisance d’actif cherche un payeur. Le mandataire judiciaire qui doit reconstituer l’actif cherche un débiteur solvable. Tous trois se tournent souvent vers la même cible : la banque qui a maintenu, prolongé ou structuré le crédit jusqu’à l’ouverture de la procédure collective. Le contentieux du soutien abusif est ancien. Il a été reconfiguré par la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, qui a inscrit à l’article L. 650-1 du Code de commerce un principe d’irresponsabilité des créanciers assorti de trois exceptions strictes. Vingt ans plus tard, la chambre commerciale en a précisé les contours, distingué le champ de l’article L. 650-1 de celui de la rupture abusive de concours, et rappelé que les conditions de la mise en cause d’un banquier prêteur restent étroites mais accessibles à celui qui sait articuler les bons griefs.

Le présent décryptage retrace la construction du régime, identifie les trois cas de mise en jeu de la responsabilité, articule l’article L. 650-1 du Code de commerce avec la rupture abusive de l’article L. 313-12 du Code monétaire et financier, et donne la stratégie contentieuse de l’entreprise en difficulté, de son dirigeant et du mandataire judiciaire à Paris et en Île-de-France.

I. Le principe d’irresponsabilité du dispensateur de crédit (article L. 650-1 du Code de commerce)

A. Genèse du texte : la rupture de 2005 avec la jurisprudence du soutien abusif

Avant la loi du 26 juillet 2005, la jurisprudence avait construit, sur le fondement du droit commun de la responsabilité, une figure spécifique de faute du banquier : le soutien abusif. La banque qui apportait son concours à une entreprise dont la situation était irrémédiablement compromise commettait une faute civile, parce qu’elle maintenait artificiellement l’apparence de solvabilité et trompait les créanciers postérieurs. Le contentieux était considérable. Les liquidateurs, agissant pour la collectivité des créanciers, multipliaient les actions contre les banques. Les arrêts cassaient ou confirmaient au gré des espèces. Le texte de 2005 a entendu mettre un terme à cette insécurité, perçue comme un frein au crédit et donc à la prévention des difficultés.

L’article L. 650-1 du Code de commerce dispose, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 18 décembre 2008 : « Lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci. Pour le cas où la responsabilité d’un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge. »1

Le texte pose une règle de fond et une règle de sanction. La règle de fond est l’irresponsabilité de principe du créancier dispensateur de crédit. La règle de sanction est l’annulation ou la réduction judiciaire des garanties lorsque la responsabilité est, par exception, reconnue.

B. Un champ d’application délimité par trois conditions

L’article L. 650-1 ne s’applique que lorsque trois conditions sont réunies. Première condition : l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Le texte ne joue pas en dehors d’une procédure collective ; le créancier qui agit en responsabilité contre la banque hors procédure collective n’a pas à composer avec le filtre des trois exceptions. Deuxième condition : la qualité de créancier. Le texte vise tous les créanciers, banquiers ou non, mais c’est en pratique le banquier qui en bénéficie le plus souvent. Troisième condition : la responsabilité doit être recherchée « du fait des concours consentis ». Cette dernière exigence est la clef de la jurisprudence postérieure à 2020.

C. Limite cruciale : seul l’octroi entre dans le champ, pas la rupture

La chambre commerciale a définitivement clarifié, en septembre 2020, la portée du critère du « fait des concours consentis ». Par deux arrêts publiés au Bulletin rendus le même jour, elle a jugé que l’article L. 650-1 ne joue que pour l’octroi du crédit, non pour son retrait. Le premier arrêt, Cass. com., 23 septembre 2020, n° 18-23.221, publié au Bulletin, casse, par fausse application de la loi, un arrêt qui avait refusé d’indemniser des cautions à raison d’une rupture brutale de découvert au motif qu’elles n’établissaient pas l’une des trois causes prévues par l’article L. 650-1. La Cour énonce : « Aux termes de ce texte, lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci. »2 Elle ajoute : « Les dispositions de l’article L. 650-1 du code de commerce ne concernant que la responsabilité du créancier lorsqu’elle est recherchée du fait des concours qu’il a consentis, seul l’octroi estimé fautif de ceux-ci, et non leur retrait, peut donner lieu à l’application de ce texte. »

Le second arrêt, Cass. com., 23 septembre 2020, n° 19-12.542, publié au Bulletin, rendu sur des faits voisins, reprend la formule à l’identique : « Les dispositions de l’article L. 650-1 du code de commerce ne concernant que la responsabilité du créancier lorsqu’elle est recherchée du fait des concours qu’il a consentis, seul l’octroi estimé fautif de ceux-ci, et non leur retrait, peut donner lieu à l’application de ce texte. »3 L’enjeu de cette double cassation est considérable. La distinction sépare deux contentieux qui se télescopaient en pratique : celui de l’octroi fautif d’un crédit, soumis au filtre étroit de l’article L. 650-1, et celui de la rupture abusive d’un concours en cours, soumis au régime de droit commun de l’article L. 313-12 du Code monétaire et financier sans filtre particulier lié à la procédure collective.

La conséquence pratique est immédiate. L’entreprise ou la caution qui souhaite engager la responsabilité de la banque pour une rupture brutale du concours n’a pas à entrer dans le carcan des trois exceptions du L. 650-1. Elle agit sur le droit commun du contrat et sur l’article L. 313-12 du Code monétaire et financier. La banque qui prétend opposer le filtre du L. 650-1 à une action sur la rupture viole le texte par fausse application. La cassation est encourue. La construction de l’argumentation procédurale est par conséquent décisive.

II. Les trois exceptions qui ouvrent la responsabilité du banquier

Lorsque la demande porte effectivement sur l’octroi du concours, le filtre du L. 650-1 s’applique. Le créancier ne peut être tenu pour responsable des préjudices subis du fait des concours consentis qu’à la double condition que soit démontrée l’une des trois exceptions du texte et que le concours soit lui-même fautif.

A. La fraude du créancier

La fraude est la première exception. Elle vise les comportements déloyaux du banquier qui dépassent la simple négligence. Le créancier qui dissimule sciemment la situation réelle de l’entreprise, qui participe à un montage destiné à organiser l’insolvabilité du débiteur au préjudice des autres créanciers, ou qui apporte son concours en sachant que les fonds seront détournés, commet une fraude au sens du texte. La preuve est lourde. Elle pèse sur celui qui invoque la responsabilité. Le créancier qui sera mis en cause sur ce fondement doit faire l’objet d’une démonstration précise et documentée : pièces comptables, échanges de courriels internes à la banque, notes du comité des engagements, refus antérieurs d’autres établissements connus du banquier au moment de l’octroi.

B. L’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur

L’immixtion caractérisée est la deuxième exception. Elle suppose un dépassement net du rôle de prêteur. Le banquier qui dicte la politique commerciale du débiteur, qui choisit les fournisseurs à payer en priorité, qui valide ou refuse les engagements de l’entreprise au-delà du simple suivi du compte, qui impose le remplacement de dirigeants, glisse vers la gestion de fait. L’adjectif « caractérisée » dans le texte appelle une démonstration substantielle. Le simple suivi attentif des engagements, l’envoi de courriers d’alerte, l’exigence de garanties supplémentaires ou la conditionnement d’un concours à la production de tableaux de trésorerie ne suffisent pas. Il faut établir que la banque a substitué sa volonté à celle des organes sociaux. La jurisprudence apprécie cette condition au cas par cas. Elle est rarement reconnue.

C. Les garanties disproportionnées prises en contrepartie des concours

La troisième exception vise les garanties prises en contrepartie des concours lorsqu’elles sont disproportionnées par rapport à ceux-ci. La disproportion s’apprécie à la date de la prise des garanties. Elle s’analyse en confrontant la valeur des garanties accordées (caution personnelle du dirigeant, hypothèque, nantissement, gage espèces, garantie autonome) au montant des concours consentis. Une banque qui exige une caution personnelle illimitée et une hypothèque sur la résidence principale du dirigeant pour un découvert de quelques milliers d’euros tombe sous le coup du texte. La jurisprudence n’accepte pas la disproportion arithmétique brute : elle prend en considération la nature du concours, la qualité du débiteur, le risque réel encouru par le créancier. Il s’agit d’une appréciation globale.

D. L’exigence cumulative de concours en eux-mêmes fautifs

La chambre commerciale a, au-delà des trois exceptions textuelles, ajouté une exigence interprétative dont la portée pratique est majeure. La caractérisation de l’une des trois exceptions ne suffit pas à engager la responsabilité du banquier. Encore faut-il que les concours consentis soient en eux-mêmes fautifs. Cass. com., 21 novembre 2018, n° 16-25.128, publié au Bulletin le rappelle, dans une formule devenue classique : « lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis qu’en cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de disproportion des garanties prises, et si les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs. »4

Le double filtre transforme le contentieux. Le demandeur doit démontrer, d’une part, l’une des trois causes ouvrant la responsabilité et, d’autre part, le caractère fautif du concours lui-même. Le caractère fautif s’établit classiquement par référence à la situation irrémédiablement compromise de l’entreprise au moment de l’octroi (le banquier savait ou ne pouvait ignorer que le crédit ne ferait que retarder l’inéluctable), ou à un déséquilibre manifeste entre le concours et la capacité de remboursement réelle de l’emprunteur. Le défaut de mise en garde, qui pèse sur le banquier à l’égard de l’emprunteur non averti, constitue par lui-même un manquement contractuel mais ne suffit pas à caractériser le concours fautif au sens du L. 650-1 dans la conception cumulative retenue par la Cour de cassation.

À cette construction s’ajoute, en marge mais en lien direct, une obligation d’information autonome qui pèse sur la banque dispensatrice de crédit. La chambre commerciale a rappelé, par Cass. com., 12 juin 2024, n° 23-11.630, publié au Bulletin, à propos d’un prêt garanti par Bpifrance, que « la banque dispensatrice de crédit est tenue d’une obligation d’informer l’emprunteur sur les modalités de mise en oeuvre d’une garantie souscrite au profit de celle-ci. »5 L’arrêt casse la cour d’appel qui avait écarté la demande de dommages-intérêts de la société au motif que la clause de garantie était claire et qu’une notice n’était pas utile. La Cour reproche à la cour d’appel de ne pas avoir vérifié que la banque avait informé l’emprunteur du caractère subsidiaire de la garantie Bpifrance. Cette obligation d’information, qui se loge sur l’article 1231-1 du Code civil, complète utilement le filtre du L. 650-1 et permet d’engager la responsabilité du banquier sur un fondement distinct lorsque les conditions étroites de l’article L. 650-1 ne sont pas réunies.

Pour celui qui veut comprendre la dynamique récente du contentieux entre banque et dirigeant, l’analyse du cautionnement du dirigeant et de la disproportion sous l’angle de l’article 2300 du Code civil éclaire la zone de chevauchement entre la défense de la caution et la mise en cause du banquier sur le terrain des garanties disproportionnées.

III. L’articulation avec la rupture abusive de concours (article L. 313-12 du Code monétaire et financier)

L’arrêt du 23 septembre 2020 a tracé une frontière qu’il faut désormais respecter. La rupture du concours ne relève plus de l’article L. 650-1 mais du régime spécial de la rupture des concours bancaires.

A. Le régime de l’article L. 313-12 : préavis 60 jours et exceptions

Le texte applicable est l’article L. 313-12 du Code monétaire et financier. Il dispose : « Tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. »6

Le texte impose donc trois obligations cumulatives au banquier qui veut interrompre un concours à durée indéterminée non occasionnel. Premièrement, une notification écrite. Deuxièmement, un préavis dont la durée ne peut être inférieure à soixante jours. Troisièmement, à la demande de l’entreprise, l’indication des raisons de la rupture, qui ne peuvent être communiquées à un tiers. La sanction du non-respect du préavis est lourde : la nullité de la rupture, qui contraint la banque à poursuivre le concours, et la responsabilité pécuniaire de l’établissement.

Le législateur a néanmoins prévu deux exceptions qui dispensent la banque du préavis. La banque n’est pas tenue de respecter le préavis en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit, ou lorsque la situation de ce dernier s’avère irrémédiablement compromise. Le comportement gravement répréhensible vise les fraudes, falsifications de pièces comptables, détournements d’effets, organisation frauduleuse d’insolvabilité. La situation irrémédiablement compromise s’entend, au sens de la jurisprudence, d’une situation dans laquelle la disparition de l’entreprise est inéluctable, quelle que soit l’intervention du créancier.

B. Les conséquences de la rupture du périmètre du L. 650-1

L’arrêt du 23 septembre 2020 (n° 19-12.542) précise que l’action en responsabilité fondée sur l’article L. 313-12 du Code monétaire et financier ne peut être déclarée irrecevable par application de l’article L. 650-1. La Cour de cassation casse l’arrêt qui avait jugé que les demandes fondées sur l’article L. 313-12, tendant à l’octroi de dommages-intérêts en raison de la rupture du crédit court terme, « doivent s’analyser comme constituant, au sens de l’article L. 650-1 du code de commerce, des demandes tendant à ce que les créanciers soient tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis »7. La Cour relève au contraire : « Les dispositions de l’article L. 650-1 du code de commerce ne concernant que la responsabilité du créancier lorsqu’elle est recherchée du fait des concours qu’il a consentis, seul l’octroi estimé fautif de ceux-ci, et non leur retrait, peut donner lieu à l’application de ce texte. »

L’enseignement pratique est constant. Lorsqu’une procédure collective est ouverte, l’entreprise, le dirigeant, la caution ou le liquidateur qui agit en responsabilité contre la banque doivent qualifier précisément leur action. Soit ils visent l’octroi : ils se placent sous le L. 650-1 et doivent passer le double filtre des trois exceptions et du concours fautif. Soit ils visent la rupture : ils invoquent l’article L. 313-12 et sont dispensés du filtre du L. 650-1. La rédaction des conclusions n’est pas indifférente. Le mélange des deux fondements brouille la lecture du dossier et expose à un rejet pour défaut de fondement clair.

C. Sanctions : nullité de la rupture, responsabilité pécuniaire, annulation ou réduction des garanties

Les sanctions diffèrent selon le fondement retenu. Sur le terrain de la rupture abusive (article L. 313-12 du Code monétaire et financier), la sanction de principe est la nullité de la rupture. La rupture est réputée n’avoir jamais eu lieu, ce qui rouvre théoriquement le concours. En pratique, l’entreprise demande surtout l’indemnisation du préjudice : perte de chance de redresser la trésorerie, coût d’un crédit relais aux conditions dégradées, dépréciation de l’entreprise, surcoût de financement. Sur le terrain du soutien abusif (article L. 650-1), la sanction principale est l’annulation ou la réduction par le juge des garanties prises en contrepartie des concours fautifs. Cette sanction est complétée par les dommages-intérêts de droit commun. Le créancier qui a accepté des garanties manifestement disproportionnées s’expose à voir le juge annuler la caution personnelle du dirigeant ou réduire l’assiette de l’hypothèque inscrite sur l’immeuble de la SCI patrimoniale.

L’articulation avec le contentieux de la responsabilité personnelle du dirigeant pour insuffisance d’actif fondée sur l’article L. 651-2 du Code de commerce est fréquente : le dirigeant assigné par le liquidateur peut, en défense, mettre en cause la banque pour atténuer la charge d’insuffisance d’actif ou pour faire valoir, à titre récursoire, la part de responsabilité du créancier dans l’aggravation du passif.

IV. Stratégie contentieuse de l’entreprise, du dirigeant et du mandataire judiciaire contre la banque

Toute action contre la banque suppose une stratégie articulée en quatre temps : qualifier les faits, choisir le fondement, anticiper la défense de la banque, et mettre en œuvre la sanction utile.

A. Qualifier précisément les faits avant tout

La première erreur consiste à mélanger octroi et rupture dans la même assignation. Le travail préalable du conseil consiste à reconstituer la chronologie complète des relations bancaires : date d’ouverture du compte, autorisations de découvert successives, encours d’escompte, lignes de crédit court terme renouvelées, prêts long terme amortissables, garanties prises au fil des concours, alertes éventuelles adressées par la banque, communications relatives à la dégradation de la situation, lettre de rupture des concours. Chaque fait doit être daté, qualifié, et imputé à un fondement précis. Un octroi fautif d’un prêt amortissable en 2022 relève du L. 650-1 dans la procédure ouverte en 2024. Une rupture du découvert sans préavis en 2024 relève du L. 313-12. Les deux actions peuvent être cumulées mais doivent être présentées distinctement.

B. Compétence : tribunal des activités économiques

La réforme issue de la loi du 20 novembre 2023 a institué les tribunaux des activités économiques (TAE), qui remplacent dans certains ressorts les tribunaux de commerce pour le contentieux des procédures collectives et certains contentieux connexes. À Paris et en Île-de-France, le TAE de Paris est compétent pour les actions en responsabilité du banquier soutenant l’entreprise en procédure collective dans son ressort. Les TAE de Bobigny, Versailles, Pontoise, Évry, Nanterre et Créteil exercent une compétence analogue dans leurs ressorts respectifs. Les actions hors procédure collective, fondées sur le droit commun de la responsabilité contractuelle, restent du ressort du tribunal de commerce. L’attention portée à la juridiction saisie évite l’exception d’incompétence in limine litis, qui retarde la procédure et fragilise la position du demandeur. L’analyse approfondie de l’expertise de gestion de l’article L. 225-231 du Code de commerce comme outil préparatoire des contentieux dirigeants-banque éclaire les voies d’instruction préparatoires lorsque l’associé minoritaire suspecte un montage entre la banque et la direction.

C. Anticiper la défense de la banque

La banque attaquée articule classiquement quatre lignes de défense. Premièrement, l’irrecevabilité ou l’inapplicabilité de l’article L. 650-1 lorsque l’action vise la rupture (défense désormais inopérante depuis la jurisprudence de 2020). Deuxièmement, l’absence de l’une des trois exceptions : la banque produit ses notes internes pour démontrer l’absence d’immixtion, ses échanges courriels pour exclure la fraude, et ses tableaux d’évaluation des garanties pour démontrer leur proportionnalité. Troisièmement, l’absence de concours en eux-mêmes fautifs : la banque démontre que l’entreprise n’était pas en situation irrémédiablement compromise au moment de l’octroi, qu’elle disposait d’un business plan crédible, qu’elle bénéficiait du soutien d’autres créanciers. Quatrièmement, l’absence de préjudice indemnisable ou de lien de causalité direct entre le concours fautif et l’aggravation du passif. Le conseil du demandeur doit anticiper ces lignes de défense en réunissant les pièces dès l’engagement de l’instance.

D. Sanctions utiles : annulation des garanties, dommages-intérêts, compensation avec la créance

Lorsque la responsabilité est reconnue, le juge dispose d’un éventail de sanctions. L’annulation ou la réduction des garanties prises en contrepartie des concours fautifs prive le banquier de la faculté de mettre en jeu la caution personnelle du dirigeant, de réaliser l’hypothèque sur l’immeuble de la SCI ou d’exécuter le nantissement sur le fonds de commerce. Les dommages-intérêts indemnisent l’aggravation du passif et la perte d’actif imputables au concours fautif. La compensation peut s’opérer entre la créance déclarée par la banque au passif et les dommages-intérêts dus par celle-ci à l’entreprise, sous réserve de connexité. Pour le dirigeant caution, la défense doit combiner la mise en cause du banquier sur le L. 650-1 et la défense de la caution sur le terrain du déséquilibre de l’engagement, dont la dynamique récente est exposée dans le décryptage consacré à la garantie autonome et à la garantie à première demande de l’article 2321 du Code civil.

L’articulation avec les contentieux internes à l’entreprise — abus de majorité, démission du dirigeant, refus de distribution de dividendes — joue à la marge mais peut révéler les ressorts du soutien artificiel : le dirigeant majoritaire qui obtient un crédit complaisant pour servir une rémunération excessive ou des distributions de réserves abusives expose la banque, mais aussi sa propre responsabilité personnelle, comme l’illustre la chronologie du contentieux de l’abus de majorité, de minorité et d’égalité dans les sociétés à la lumière de la jurisprudence 2025-2026.

V. Conclusion : un texte protecteur, des exceptions étroites, une jurisprudence stabilisée

L’article L. 650-1 du Code de commerce a transformé le contentieux du soutien abusif. Il a inscrit dans la loi l’irresponsabilité de principe des créanciers dispensateurs de crédit, sécurisant ainsi le financement bancaire des entreprises en difficulté. Les trois exceptions sont strictement entendues. Elles supposent, depuis la chambre commerciale, la démonstration cumulative de l’une des trois causes (fraude, immixtion caractérisée, garanties disproportionnées) et du caractère fautif du concours lui-même.

Le périmètre du texte s’arrête à l’octroi. La rupture abusive du concours échappe au filtre du L. 650-1 et relève du régime spécial de l’article L. 313-12 du Code monétaire et financier, plus accessible à l’entreprise et à ses cautions. L’obligation d’information sur les modalités d’exécution des garanties, rappelée en 2024 par la chambre commerciale, complète utilement le dispositif.

Pour l’entreprise et le dirigeant, le contentieux contre la banque suppose un travail de qualification minutieux, un choix de fondement clair, et une stratégie articulée autour des sanctions utiles : annulation ou réduction des garanties, dommages-intérêts, compensation au passif. Le conseil du cabinet à Paris et en Île-de-France s’inscrit dans cette logique : reconstituer la chronologie, qualifier chaque acte, choisir la juridiction, anticiper la défense de la banque, et obtenir la sanction qui restaure l’équilibre patrimonial du dirigeant et de l’entreprise. L’analyse spécifique des conséquences pénales pour le dirigeant qui multiplie les découverts pour retarder l’ouverture de la procédure collective fait l’objet d’un article satellite consacré à la banqueroute par emploi de moyens ruineux et à la défense pénale du dirigeant8.

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  1. Article L. 650-1 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, Légifrance LEGIARTI000019984434. ↩

  2. Cass. com., 23 septembre 2020, n° 18-23.221, publié au Bulletin. ↩

  3. Cass. com., 23 septembre 2020, n° 19-12.542, publié au Bulletin. ↩

  4. Cass. com., 21 novembre 2018, n° 16-25.128, publié au Bulletin. ↩

  5. Cass. com., 12 juin 2024, n° 23-11.630, publié au Bulletin. ↩

  6. Article L. 313-12 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013, Légifrance LEGIARTI000027643288. ↩

  7. Cass. com., 23 septembre 2020, n° 19-12.542, publié au Bulletin, motifs §6. ↩

  8. Voir l’article satellite publié en parallèle sur la banqueroute par emploi de moyens ruineux et la défense pénale du dirigeant. ↩

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».