La reprise des engagements souscrits au nom d’une société en formation est régie par l’article L. 210-6 du Code de commerce et l’article 1843 du Code civil. Les personnes qui ont agi avant l’immatriculation sont tenues solidairement et indéfiniment des actes ainsi accomplis, à moins que la société, une fois régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. La Cour de cassation a, par deux arrêts récents du 28 mai 2025 (n° 24-13.370) et du 18 juin 2025 (n° 24-14.311, Publié au Bulletin), précisé le double critère : la rédaction défectueuse de l’acte ne suffit pas à l’invalider lorsque la commune intention des parties établit qu’il a été passé pour le compte de la société en formation, mais la reprise elle-même ne peut résulter que des modalités strictement prévues par les textes. Le cabinet expose le mécanisme, les recours du créancier impayé et la défense du fondateur poursuivi personnellement.
Comment ça se passe.
Le cadre légal de la reprise.
La reprise, elle, n’existe qu’à travers les modes formels prévus par les textes. Confondre les deux régimes expose le fondateur à payer personnellement et le créancier à perdre son recours contre la société.
Défense du fondateur et stratégie du créancier.
Questions fréquentes.
Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.
Transmettez l’acte litigieux (bail, prêt, prestation, reconnaissance de dette), le Kbis et les statuts intégraux signés, l’état annexé des actes accomplis pendant la formation s’il existe, les procès-verbaux d’assemblée générale postérieurs à l’immatriculation, et l’ensemble des correspondances précontractuelles et d’exécution. Maître Reda KOHEN répond personnellement sous 24 heures, en défense du fondateur poursuivi comme en recouvrement pour le créancier impayé, avec une première analyse écrite des chances de chaque voie procédurale. Lecture utile sur les questions voisines : la responsabilité du dirigeant en cas de déclaration tardive de cessation des paiements.