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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Cession d’actions en locked-box : dol du cédant et insuffisance de la garantie de passif

Vous avez acheté une société sur la base d’un protocole de cession en locked-box. Le prix a été figé sur les comptes de référence, sans clause d’ajustement, en contrepartie d’une garantie d’actif et de passif plafonnée. Quelques semaines après le closing, vous découvrez une perte de client majeure, un litige social latent ou un passif fiscal dissimulé, et la GAP ne suffit pas à rectifier la valeur. Cette page expose le mécanisme locked-box, les risques pour le cessionnaire, la voie de la nullité pour réticence dolosive et la stratégie indemnitaire alternative.

Comment ça se passe.

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Convention d’honoraires, stratégie procédurale : assignation devant le tribunal des activités économiques, mise en cause du cédant et conservation des actions le temps du contentieux.
Partie I

Le mécanisme locked-box et ses pièges.

01Locked-box : un prix figé sur des comptes de référence, sans ajustement.+

Le mécanisme de la locked box, importé de la pratique anglo-saxonne des opérations de private equity, consiste à fixer le prix de manière forfaitaire et définitive sur la base de comptes de référence arrêtés à une date passée. Aucune révision n’est admise entre la signature et la réalisation. Le cessionnaire prend en charge le risque économique de la cible à compter de la date des comptes de référence, en contrepartie d’engagements de no leakage (interdiction des sorties de valeur au profit du cédant).

CA Rennes, 3e Ch. com., 27 mai 2025, n° 24/03183 : « Les parties ont choisi le mécanisme de la ‘locked box’ pour la cession des titres, sans possibilité d’ajustement du prix en fonction d’une valorisation nouvelle de la société lors de la réalisation de la cession, de sorte que le prix était figé. »

Conséquence immédiate : tout évènement défavorable survenu entre les comptes de référence et le closing est à la charge du cessionnaire, sauf à invoquer un vice du consentement ou à mettre en jeu la GAP. CA Rennes, 27 mai 2025, n° 24/03183

02Locked-box vs ajustement de prix et earn-out : trois mécaniques distinctes.+

Trois mécanismes coexistent. L’ajustement de prix (completion accounts) recalcule le prix au closing sur des comptes intermédiaires. Le locked-box fige le prix à l’amont et déplace le risque sur l’acquéreur. L’earn-out conditionne une fraction du prix à des performances post-closing. Le risque pour le cessionnaire est maximal en locked-box : aucune dégradation économique de la cible entre la date des comptes de référence et le closing ne donne prise à un mécanisme correcteur. CA Rennes, 27 mai 2025, n° 24/03183

03Le devoir d’information précontractuelle de l’article 1112-1 du Code civil.+

Le cédant est tenu d’informer le cessionnaire de toute information déterminante pour son consentement. Le devoir est d’ordre public depuis 2016 : les parties ne peuvent ni le limiter, ni l’exclure.

Article 1112-1 du Code civil : « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant (…) Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. »

L’enjeu probatoire est inversé : il appartient au cédant de prouver qu’il a délivré l’information. Art. 1112-1 C. civ.

04La perte d’un client principal, antérieure à la signature, doit être révélée.+

La cour d’appel de Rennes a jugé qu’une information sur la perte du client principal de la cible, dès lors qu’elle est antérieure à la signature du protocole et connue du cédant, doit être révélée. L’absence de mention dans le prévisionnel transmis et l’absence de communication formelle pendant les discussions caractérisent la dissimulation intentionnelle, peu important que l’acquéreur ait disposé d’un droit d’audit qu’il n’a pas exercé.

CA Rennes, 3e Ch. com., 27 mai 2025, n° 24/03183 : « Face à la stabilité passée du chiffre d’affaires, cette perte du client principal était donc une information essentielle pour le cessionnaire de nature à modifier la perception de la rentabilité de la société, déterminante de son consentement à l’évaluation du prix de cession et, partant, à la cession elle-même. »

L’absence de mention de l’information dans le prévisionnel transmis et l’absence de preuve d’une communication orale suffisent à caractériser la dissimulation : « la société Multiplast a dissimulé intentionnellement ladite information ». CA Rennes, 27 mai 2025, n° 24/03183

05La garantie d’actif et de passif plafonnée n’est pas un substitut au prix.+

L’argument du cédant consiste à opposer la GAP comme exutoire indemnitaire suffisant. La jurisprudence l’écarte lorsque le plafond contractuel est manifestement inférieur à la diminution de valeur causée par l’information dissimulée. La GAP couvre les passifs occultes révélés, non la dégradation économique d’un client central qui affecte directement la rentabilité future.

CA Rennes, 3e Ch. com., 27 mai 2025, n° 24/03183 : « Le choix du mécanisme de la ‘locked box’ suppose que les parties aient toutes les informations nécessaires pour apprécier le prix des parts avant sa fixation puisque celui-ci ne peut plus être remis en cause postérieurement, la garantie d’actif et de passif, limitée dans ses montants, étant insuffisante à le rectifier. »

Pratiquement : analyser le plafond de la GAP, comparer avec la perte de valeur réelle, et démontrer l’écart pour justifier l’option nullité plutôt que l’action indemnitaire. CA Bordeaux, 3 nov. 2025, n° 23/05528

Le locked-box est un transfert de risque, pas une renonciation au consentement. Lorsque le cédant a dissimulé une information essentielle, la nullité du protocole reste ouverte, et la garantie de passif plafonnée ne ferme pas la porte du dol.

Partie II

Annuler le protocole pour réticence dolosive et obtenir indemnisation.

06La réticence dolosive : trois critères cumulatifs.+

L’article 1137 du Code civil exige la réunion de trois éléments : la dissimulation intentionnelle d’une information, le caractère déterminant de cette information pour le consentement du cocontractant, et la connaissance par le dissimulateur du caractère déterminant. Le silence simple ne suffit pas ; il faut démontrer que le cédant savait que l’information aurait modifié le prix ou la décision de contracter.

Article 1137 alinéa 2 du Code civil : « Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. »

L’intention dolosive se déduit du contexte : la perte d’un client générant 40% du chiffre d’affaires, dans une cible évaluée en multiple d’EBITDA, ne peut pas être tenue pour neutre. Art. 1137 C. civ.

07L’audit non utilisé n’efface pas le dol : l’erreur reste excusable.+

Le cédant oppose souvent l’inertie du cessionnaire : un audit était prévu aux conditions suspensives mais n’a pas été commandé. La cour d’appel de Rennes a tranché : l’erreur provoquée par la réticence dolosive demeure excusable au sens de l’article 1139.

Article 1139 du Code civil : « L’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat. »

L’audit est un droit, pas une obligation. Son absence d’exercice n’exonère pas le cédant. Art. 1139 C. civ.

08La renonciation à l’imprévision (art. 1195) ne ferme pas le dol.+

Les protocoles en locked-box comportent une clause de renonciation expresse à l’article 1195 du Code civil. Cette renonciation ferme la voie d’une renégociation pour changement de circonstances. Elle n’a aucun effet sur les actions tirées d’un vice du consentement.

Clause type (CA Rennes, 27 mai 2025, n° 24/03183) : « Chacune des parties assumera le risque que l’exécution du protocole puisse devenir excessivement onéreuse et renonce expressément, à titre définitif et irrévocable, à se prévaloir des dispositions de l’article 1195 du code civil. »

Les deux fondements sont incompatibles : l’imprévision suppose un consentement valable, le dol le détruit. Art. 1195 C. civ.

09Nullité plutôt qu’action en garantie : choisir la voie indemnitaire la plus efficace.+

L’option entre la nullité du protocole et l’action en garantie de passif est stratégique. La nullité produit la restitution des actions et du prix avec dommages-intérêts ; l’action en GAP plafonne l’indemnisation au montant convenu et impose le respect strict des conditions formelles (déclaration dans les délais, motivation, justificatifs). Lorsque le préjudice excède le plafond GAP, la nullité est préférable.

CA Nîmes, 4e Ch. com., 20 février 2026, n° 25/01912 : « Les garants seront indivisiblement et solidairement tenus de reverser au bénéficiaire une somme égale à la réduction d’actif constatée. Il est expressément convenu entre les parties que l’indemnisation consistera en une réduction de prix pour la fraction du préjudice n’excédant pas le prix d’acquisition et en une indemnisation contractuelle pour le montant du préjudice excédant le prix. »

Approche méthodique : chiffrer le préjudice global, le confronter au plafond GAP, et choisir le fondement indemnitaire le plus complet. La nullité fonde une demande de réparation intégrale de droit commun. CA Bordeaux, 3 nov. 2025, n° 23/05528CA Nîmes, 20 févr. 2026, n° 25/01912

10Délais : cinq ans à compter de la découverte du dol.+

L’action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter de la découverte du vice (art. 1144 C. civ.). En matière de cession de titres, la découverte coïncide souvent avec la révélation effective de l’information dissimulée : départ confirmé du client, notification administrative, audit post-closing. Le point de départ glissant offre une marge de manoeuvre que la prescription quinquennale de la GAP, contractuellement encadrée et souvent plus brève, ne permet pas.

Article 1144 du Code civil : « Le délai de l’action en nullité ne court, en cas d’erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts. »

Le réflexe procédural est d’horodater immédiatement la découverte (constat d’huissier, mail au cédant, notification au commissaire aux comptes) pour figer le point de départ. Art. 1144 C. civ.

FAQ

Questions fréquentes.

Q1Le mécanisme locked-box est-il valide en droit français ?+

Oui. Le locked-box n’est pas un mécanisme nommé du Code civil mais relève de la liberté contractuelle. Les juridictions françaises l’analysent comme une vente parfaite à prix forfaitaire, dès lors que le prix est déterminé ou déterminable et que la chose est précisée (art. 1583 et 1591 C. civ.). La cour d’appel de Rennes l’a validé sans réserve en mai 2025.

Q2La clause de no leakage protège-t-elle suffisamment l’acquéreur ?+

Pas pour le dol. La clause de no leakage interdit les sorties de valeur du cédant entre la date des comptes de référence et le closing (dividendes, primes, frais sans contrepartie). Elle protège du transfert de valeur, pas de la dissimulation d’informations sur l’activité. Une perte de client, un litige social latent ou un passif fiscal non révélé échappent au périmètre du no leakage et relèvent du devoir d’information.

Q3Faut-il préférer la nullité ou l’action en garantie de passif ?+

Le choix dépend du montant du préjudice rapporté au plafond GAP, du délai écoulé depuis la cession, et de la volonté du client de conserver ou non la cible. La nullité restitue les actions et le prix, avec dommages-intérêts, mais détruit l’opération ; la GAP préserve la cession et plafonne l’indemnisation. Lorsque le préjudice excède significativement le plafond et que la cible n’a plus d’intérêt stratégique, la nullité est généralement préférable.

Vous découvrez une information dissimulée après un closing en locked-box ?

Maître Reda KOHEN accompagne les cessionnaires et les cédants dans les contentieux post-cession à Paris et en Île-de-France. Analyse du protocole, qualification du vice du consentement, arbitrage entre nullité et garantie de passif, et conduite de l’action devant le tribunal des activités économiques.

Maître Reda KOHEN — Avocat au Barreau de Paris

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».