Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Montpellier, le 9 février 2026, n°2025002838

Par jugement du 9 février 2026, le Tribunal de commerce de Montpellier s’est prononcé sur la condamnation d’une société débitrice et de son ancien dirigeant, caution solidaire, à la demande d’un établissement de crédit. Le tribunal a également statué sur une demande de délais de paiement présentée par la caution.

Le 18 mars 2020, l’établissement de crédit demandeur a consenti à une société unipersonnelle, exploitant un fonds de commerce de restauration, un prêt de 56 000 euros amortissable sur 84 mois. Un avenant du 1er décembre 2020 a reporté l’échéance finale au 13 novembre 2027. Le même jour, le dirigeant s’est porté caution solidaire de ce prêt à hauteur de 17 559 euros pour une durée de 114 mois. La banque a également octroyé un second prêt de 20 000 euros pour le financement du besoin en fonds de roulement. Le 3 mai 2022, le dirigeant s’est engagé une seconde fois en qualité de caution solidaire, à hauteur de 6 500 euros, en garantie de l’ensemble des engagements souscrits par la société. Le 25 juin 2022, il a cédé l’intégralité de ses parts sociales et quitté ses fonctions de gérant.

Devant les impayés constatés, le créancier a délivré, le 23 mai 2024, deux mises en demeure : l’une à la société débitrice, l’autre à la caution dans la limite de ses engagements. Faute de paiement, la banque a fait assigner la caution le 13 février 2025, puis la société emprunteuse le 4 mars 2025, devant le Tribunal de commerce de Montpellier.

La banque sollicitait la condamnation de la société débitrice au paiement de l’intégralité des sommes restant dues, augmentées des intérêts conventionnels et légaux, et la condamnation solidaire de la caution dans la limite de ses deux engagements. La société débitrice n’a pas comparu. La caution demandait, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette, la suspension des intérêts et l’écartement de l’exécution provisoire.

La difficulté soumise au tribunal consistait, d’une part, à déterminer si le créancier était fondé à poursuivre conjointement le débiteur principal défaillant et la caution solidaire, ancien dirigeant, et, d’autre part, à mesurer si la situation financière de cette dernière justifiait un étalement judiciaire du paiement sur la limite légale de deux années.

Le tribunal condamne la société débitrice au paiement des sommes dues au titre des deux prêts et du solde débiteur du compte. Il condamne la caution solidaire dans la limite de ses engagements, pour un total de 23 559 euros, et accorde à cette dernière un étalement du remboursement sur 24 mensualités égales intégrant les intérêts au taux légal, assorti d’une clause de déchéance du terme à défaut de paiement d’une seule échéance.

I. La condamnation du débiteur principal et de la caution solidaire

A. La condamnation du débiteur principal à raison de sa défaillance

Le tribunal retient la condamnation de la société débitrice à raison de l’absence de comparution et du caractère non contesté de la créance. Les juges relèvent que la débitrice, régulièrement touchée au sens des articles 656 et suivants du code de procédure civile, n’a ni comparu ni constitué avocat. Cette absence est interprétée comme l’expression d’un acquiescement implicite à la demande, le tribunal observant qu’elle laisse « entendre au tribunal n’avoir rien à opposer au demandeur ».

La motivation reste sobre. Le tribunal valide le décompte produit par le créancier et prononce la condamnation au paiement de 3 075,44 euros au titre du solde débiteur du compte, de 34 909,02 euros au titre du prêt principal et de 9 121,58 euros au titre du second prêt, le tout assorti des intérêts conventionnels et légaux.

La solution s’inscrit dans la ligne suivie par les juridictions consulaires en présence d’une créance bancaire documentée et non discutée. Le Tribunal de commerce d’Orléans a rappelé ce principe en jugeant qu’un établissement bancaire « est recevable et bien fondée à poursuivre en paiement » dès lors qu’il « justifie des engagements de caution » et de « la défaillance de ces derniers » et du débiteur principal (Tribunal de commerce d’Orléans, 30 avril 2026, n° J2025000016). La même logique se trouve mise en œuvre par les juges montpelliérains.

B. La condamnation corrélative de la caution solidaire

Sur la caution, le tribunal procède en deux temps. Il rappelle d’abord le caractère solidaire et indivisible des engagements souscrits, puis additionne les sommes garanties pour aboutir à une condamnation globale de 23 559 euros. Cette somme correspond au cumul des deux plafonds de cautionnement, le second ayant été ramené par les juges de 6 500 à 6 000 euros.

La motivation se rattache à la règle classique selon laquelle « le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci » (Tribunal de commerce d’Orléans, 30 avril 2026, n° J2025000016). Le tribunal ne se prononce pas expressément sur la validité formelle des engagements, qu’aucune partie ne contestait. Il en consacre néanmoins le principe en condamnant la caution dans la limite des montants stipulés.

La solution mérite l’approbation. La cession des parts sociales et l’abandon des fonctions de gérant intervenus le 25 juin 2022 demeurent sans incidence sur l’étendue de l’engagement. Le cautionnement reste attaché à la personne du garant et non à sa qualité de dirigeant. Le tribunal applique ici une jurisprudence constante selon laquelle le simple départ du dirigeant caution n’emporte aucune libération automatique des engagements antérieurement souscrits. Le créancier conserve donc l’intégralité de son recours, le débiteur secondaire ne pouvant se prévaloir d’un fait postérieur à la signature de l’acte pour s’exonérer.

II. Les délais de paiement accordés à la caution

A. L’application de l’article 1343-5 du code civil au profit de la caution

L’apport principal du jugement réside dans la décision d’étalement. Le tribunal s’appuie sur l’article 1343-5 du code civil, dont la teneur a été récemment rappelée en ces termes : « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues » (Cour d’appel de Paris, 8 avril 2025, n° 22/04423). Le texte ajoute que « par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal » (Tribunal judiciaire de Paris, 27 janvier 2025, n° 24/57549).

Pour faire droit à la demande, les juges s’attachent à la situation personnelle de la caution. Ils relèvent que celle-ci dispose de revenus mensuels de 2 112,63 euros, de liquidités immédiates pour 1 671,44 euros, et d’un bien immobilier détenu en indivision qu’ils qualifient de « peu liquide à court terme ». L’appréciation in concreto débouche sur un étalement de la dette de 23 559 euros sur 24 mensualités égales intégrant les intérêts au taux légal, la première échéance étant fixée au plus tard 45 jours après la mise à disposition du jugement.

La décision se rapproche de la solution retenue par le juge des référés parisien qui avait accordé un échéancier en relevant que la société débitrice justifiait « de difficultés économiques et financières sérieuses au sens de l’article pré-cité, et d’efforts de paiement qui ont permis de réduire la dette » (Tribunal judiciaire de Paris, 27 janvier 2025, n° 24/57549). Le tribunal montpelliérain opère un raisonnement analogue. Il confronte les ressources mensuelles, l’épargne disponible et la liquidité du patrimoine, pour mesurer la capacité réelle de désendettement.

La solution contraste avec le refus opposé par la Cour d’appel de Paris dans son arrêt précité. Cette dernière avait débouté le débiteur de sa demande en relevant qu’il « ne produit pas plus qu’en première instance, un quelconque élément relatif à sa situation personnelle, financière et patrimoniale » (Cour d’appel de Paris, 8 avril 2025, n° 22/04423). Cette comparaison éclaire la décision commentée : la production effective des justificatifs financiers conditionne le succès de la demande de délais. La caution qui se prévaut de l’article 1343-5 doit donc constituer un dossier probatoire complet, à défaut de quoi la faveur judiciaire lui sera refusée.

B. La portée pratique de la mesure d’étalement

L’étalement est assorti d’une clause de déchéance du terme. Le tribunal énonce qu’« à défaut de paiement d’une seule mensualité, l’intégralité des sommes deviendront immédiatement exigibles ». La stipulation préserve les intérêts du créancier, qui retrouve, en cas de défaillance, la plénitude de son droit de poursuite. Elle s’inscrit dans une pratique judiciaire désormais bien établie, qui prévoit, dans des termes presque identiques, qu’« à défaut d’un seul versement à son échéance, la totalité de la somme alors due deviendra immédiatement exigible » (Tribunal judiciaire de Paris, 27 janvier 2025, n° 24/57549).

Le tribunal ne suspend pas le cours des intérêts. Il intègre les intérêts au taux légal dans les 24 mensualités, écartant ainsi l’application des taux contractuels frappant la débitrice principale. Cette modulation tempérée traduit un équilibre entre les besoins du créancier et la situation de la caution. La dette demeure productive d’intérêts, mais à un taux limité, ce qui répond à la lettre même de l’article 1343-5 du code civil.

La portée de la décision dépasse le seul cas d’espèce. Elle confirme, devant les juridictions consulaires, l’applicabilité de l’article 1343-5 à la caution, alors même que la lettre du texte vise le « débiteur » et que la qualification du garant a parfois suscité des hésitations. Le tribunal considère implicitement que la caution, en tant que débitrice de l’obligation de règlement née de la défaillance principale, entre dans le champ de la disposition. Cette extension paraît cohérente avec le mécanisme du cautionnement, lequel fait naître à la charge du garant une dette propre exigible à l’égard du créancier.

Le maintien de l’exécution provisoire, sur le fondement de l’article 514 du code de procédure civile, témoigne toutefois de la limite de cette faveur. La caution en avait sollicité l’écartement. Le tribunal refuse, en l’absence de toute incompatibilité démontrée avec ce régime. La solution se conforme à la nouvelle économie de l’exécution provisoire issue du décret du 11 décembre 2019, lequel a fait de l’exécution provisoire le principe et de son écartement l’exception. Reste que l’articulation entre l’étalement judiciaire et l’exécution provisoire mérite réflexion : la mesure de délai neutralise en pratique la portée immédiate de l’exécution provisoire, tant que la caution honore ses échéances, l’exigibilité étant reportée mensualité après mensualité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».