Un fournisseur reçoit, en cours d’année, un courrier de la centrale qui le distribue. Le document lui annonce qu’il devra consentir, hors négociation annuelle, une remise complémentaire de plusieurs points sur le chiffre d’affaires des mois passés. La justification tient en quelques lignes. Aucune contrepartie chiffrée n’est proposée. Un délai bref est imposé pour signer. Le fournisseur sait que, s’il refuse, la commande qui faisait l’essentiel de sa rentabilité disparaîtra. Cette mécanique, banalisée depuis vingt ans dans les rapports entre l’industrie agroalimentaire et la grande distribution, alimente l’essentiel du contentieux du déséquilibre significatif. Elle se répète sous d’autres formes dans la franchise, la sous-traitance, l’événementiel, la distribution automobile, le numérique ou encore la prestation de services aux entreprises.
L’article L. 442-1, I, 2° du Code de commerce vise précisément ce rapport de force. Il sanctionne le fait, pour un opérateur économique, de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. La construction prétorienne du texte, particulièrement riche depuis l’arrêt de section du 28 février 2024 dans le réseau Pizza Sprint, vient d’être considérablement précisée par deux décisions publiées au Bulletin qui dessinent désormais le cadre opérationnel. Le 26 février 2025, la chambre commerciale a fixé la méthode d’appréciation par une analyse concrète et globale de l’économie du contrat. Le 7 janvier 2026, la formation de section a tranché un point décisif dans l’affaire ITM (Intermarché) : l’absence d’asymétrie économique entre les parties n’exclut pas la mise en œuvre du texte, et la condamnation pour soumission peut être étendue à l’ensemble des fournisseurs soumis à un plan d’action unilatéral.
Cette double décision change la stratégie du fournisseur, du distributeur, du franchisé, du sous-traitant ou du prestataire de services qui subit une clause déséquilibrée ou une demande tarifaire unilatérale. Elle clarifie également la position du ministre de l’économie, dont l’action en amende civile, désormais ancrée à l’article 2224 du Code civil pour sa prescription, peut frapper le distributeur, le franchiseur, mais également l’acquéreur des titres de la société auteur des pratiques. Le présent décryptage présente successivement le champ d’application matériel du texte, la double condition de soumission et de déséquilibre significatif, les sanctions civiles et l’amende civile L. 442-4, puis la stratégie contentieuse de la victime et du défendeur. Il intègre les implications pénales du sujet, traitées en parallèle dans l’article satellite consacré à l’articulation entre l’amende civile L. 442-4, la corruption privée et l’escroquerie dans les rapports entre professionnels1.
I. Le champ d’application du déséquilibre significatif entre professionnels
L’article L. 442-1 ne saisit pas n’importe quelle situation contractuelle. Il s’applique aux opérateurs économiques agissant dans le cadre d’une activité de production, de distribution ou de services et concerne la phase de négociation, de conclusion ou d’exécution d’un contrat. Sa portée, longtemps incertaine, a été considérablement élargie par la jurisprudence récente.
A. Le texte d’incrimination et la responsabilité civile spéciale
L’article L. 442-1, I, 2° du Code de commerce dispose, dans sa rédaction actuelle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services : (…) 2° De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. »2
Ce texte instaure une responsabilité civile spéciale, distincte de celle de l’article 1240 du Code civil. La chambre commerciale rappelle l’économie générale du dispositif dans son arrêt du 26 février 2025 : « Selon l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. »3
La sanction civile est triple. Premièrement, la responsabilité de l’auteur des pratiques est engagée et il doit réparer le préjudice subi par sa victime. Deuxièmement, le ministre de l’économie peut, sur le fondement de l’article L. 442-4 du Code de commerce, demander la nullité des clauses incriminées, la cessation des pratiques et la condamnation à une amende civile pouvant atteindre cinq millions d’euros, ce plafond pouvant être porté au triple des sommes indûment versées ou, alternativement et de manière proportionnée, à 5 % du chiffre d’affaires HT réalisé en France par l’auteur des pratiques. Troisièmement, la publication de la décision est systématiquement ordonnée. Cette triple dimension explique l’attractivité du texte pour la victime comme pour la puissance publique.
B. Le champ d’application matériel : un texte applicable au-delà des seules relations distributeur-fournisseur
L’article L. 442-1 a longtemps été perçu comme un texte conçu pour encadrer les relations entre la grande distribution et l’industrie agroalimentaire. Cette présentation est désuète. La jurisprudence récente confirme l’extension du dispositif à l’ensemble des relations interprofessionnelles.
La chambre commerciale, dans son arrêt publié au Bulletin du 11 janvier 2023, a jugé que « les relations de sous-traitance entrent dans le champ d’application de l’article L. 442-6, I du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-144 du 17 mars 2014, et que ce texte n’édictant aucune règle incompatible avec les dispositions du code de la construction et de l’habitation, il s’applique aux relations entre un constructeur de maison individuelle et ses sous-traitants. »4 Cette extension à la sous-traitance, y compris dans des secteurs régis par un dispositif technique propre tel le code de la construction et de l’habitation, traduit la volonté de la chambre de retenir une lecture large du champ d’application.
L’arrêt Maurice Verbaet Gallery du 26 février 2025 illustre cette même approche. Le contentieux opposait l’organisateur d’une foire d’art moderne à un exposant. La chambre commerciale ne discute pas l’application de l’article L. 442-1 à un contrat d’exposition entre une société d’organisation d’événements et une galerie d’art étrangère. Le texte s’applique également aux contrats de prestation de services informatiques entre éditeurs et concessionnaires, aux contrats de franchise dans la restauration rapide, aux contrats d’agent commercial dans la distribution sélective, ou encore aux relations entre plateformes numériques et marchands tiers. Cette extension trouve son écho dans la pratique contentieuse, où l’analyse de l’avocat porte sur des secteurs aussi divers que la restauration commerciale, la distribution automobile, la sous-traitance industrielle ou les marketplaces.
C. L’inopposabilité de l’asymétrie économique : l’arrêt ITM du 7 janvier 2026
L’argument classique du défendeur consistait à invoquer l’absence d’asymétrie économique entre lui-même et son cocontractant. Le distributeur soutenait que le fournisseur, multinational, n’était pas en position de faiblesse. Le franchiseur affirmait que le franchisé avait choisi librement d’adhérer à son enseigne. Cette ligne de défense vient d’être expressément écartée par la chambre commerciale dans l’arrêt rendu en formation de section le 7 janvier 2026 dans le contentieux opposant le ministre de l’économie à la société ITM Alimentaire International.
La chambre énonce : « L’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en oeuvre des dispositions de l’article L. 442, 6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019. »5 La règle est posée pour la version antérieure du texte mais la doctrine s’accorde unanimement sur sa transposition à la rédaction en vigueur depuis l’ordonnance de 2019, dès lors que les éléments constitutifs sont strictement identiques.
Cette solution emporte deux conséquences pratiques majeures. Premièrement, le fournisseur, le franchisé ou le sous-traitant ne peut plus se voir opposer son chiffre d’affaires global, sa notoriété, sa capacité à négocier dans d’autres relations ou son appartenance à un groupe pour écarter le bénéfice du texte. Le rapport de force se constate dans la relation considérée, non dans l’absolu. Deuxièmement, la grande distribution, le franchiseur d’une enseigne nationale, le donneur d’ordre industriel ou la plateforme numérique ne peuvent plus prétendre que leur cocontractant disposait des moyens d’imposer ses propres conditions parce que son chiffre d’affaires lui en aurait donné l’autorité. La question pertinente est celle de la marge de négociation effectivement laissée dans le cadre de la relation litigieuse.
II. La double condition cumulative : soumission ou tentative de soumission et déséquilibre significatif
L’application de l’article L. 442-1, I, 2° suppose la réunion de deux conditions distinctes. La jurisprudence les distingue rigoureusement et fait peser la charge probatoire sur celui qui invoque le texte. La méthode d’appréciation est désormais stabilisée.
A. La caractérisation de la soumission ou tentative de soumission
La première condition tient à l’élément matériel d’un rapport de force ayant privé la victime de toute marge de négociation effective. La chambre commerciale, dans son arrêt rendu en formation de section le 28 février 2024 (Pizza Sprint), pose la grille d’analyse : « Après avoir rappelé que la condition tenant à la soumission ou à la tentative de soumission implique la démonstration de l’absence de négociation effective ou l’usage de menaces ou de mesures de rétorsion visant à forcer l’acceptation, l’arrêt relève, d’abord, que le réseau Sprint Pizza bénéficiait d’une notoriété certaine dans l’ouest de la France dans un marché particulièrement dynamique et attirait, par cette notoriété et la simplicité du concept, des candidats entrepreneurs individuels. Il retient ensuite que le franchiseur bénéficiait d’une position prépondérante sur les franchisés, auxquels était imposé un contrat-type de franchise au nom de l’homogénéité du réseau. Il ajoute que les trente contrats produits, conclus avec différents franchisés, sont identiques et n’ont pas été effectivement négociés. »6
La cour conclut : « En l’état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d’appel, qui a procédé à une analyse globale des relations entre le franchiseur et ses franchisés et estimé que les candidats à la franchise ne disposaient d’aucune marge de négociation du contrat de franchise Pizza Sprint, a caractérisé l’existence d’une soumission ou tentative de soumission de la part du franchiseur. »6
Trois indices opérationnels se dégagent. Premier indice : un contrat-type rigide imposé à l’ensemble des cocontractants, sans adaptation aux situations individuelles. Deuxième indice : la position prépondérante de l’auteur des pratiques sur son secteur ou sa zone, qu’elle résulte d’une notoriété, d’une avance technologique, d’un agrément ou d’une exclusivité. Troisième indice : l’absence de pourparlers documentés ou la production de plusieurs contrats identiques conclus avec différents cocontractants démontrant l’absence concrète de marge de négociation. La preuve de la soumission se nourrit ainsi de la lettre du contrat, mais aussi du contexte de sa formation.
L’arrêt ITM du 7 janvier 2026 ajoute une variante essentielle : la soumission peut résulter d’un acte unilatéral postérieur à la conclusion du contrat. La chambre approuve la cour d’appel d’avoir retenu un déséquilibre significatif là où la société ITM avait imposé, en cours d’exercice, un plan d’action national prévoyant des remises uniformes sur la base d’un argumentaire de compensation de marge étranger à la coopération commerciale convenue. Les motifs sont éclairants : « Le litige présente la particularité d’être né de l’exécution d’un plan d’action national par la société ITM ayant, par nature, pour objet et pour effet de bouleverser l’équilibre contractuel et économique, puisqu’il consiste, dans une logique de compensation de marge, étrangère à l’objet des négociations et de la coopération commerciale, à imposer de manière uniforme aux fournisseurs des remises substantielles, en valeur absolue comme relativement à leurs chiffres d’affaires, qui reviennent sur le résultat des négociations annuelles en affectant l’élément central qu’est le prix. »7
Cette extension de la soumission à un acte unilatéral d’exécution représente un changement de paradigme. La pratique consistant à signifier au cocontractant, en cours d’année, une demande de remise complémentaire sous menace implicite de réduction des commandes tombe désormais expressément sous le coup du texte. Le distributeur ne peut plus se retrancher derrière la nature commerciale d’une renégociation pour échapper à la sanction.
B. Le déséquilibre significatif : l’analyse concrète et globale de l’économie du contrat
La seconde condition concerne le contenu même de l’obligation litigieuse. La chambre commerciale a fixé la méthode dans l’arrêt Maurice Verbaet Gallery du 26 février 2025 : « L’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat. Un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque à son profit l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants. »8
Trois enseignements méthodologiques s’en dégagent. Premièrement, l’analyse est concrète, non abstraite. Le juge ne compare pas la clause à un standard légal théorique. Il examine son insertion dans le contrat, son articulation avec les autres stipulations, son impact économique réel sur la relation. Deuxièmement, l’analyse est globale. Une clause prise isolément peut paraître déséquilibrée alors que son intégration dans l’économie générale du contrat la rééquilibre par des contreparties. Inversement, une clause apparemment neutre peut révéler un déséquilibre lorsqu’elle s’inscrit dans un ensemble de stipulations cumulativement défavorables. Troisièmement, l’écart par rapport à une disposition supplétive ne suffit pas à caractériser le déséquilibre. La liberté contractuelle des opérateurs économiques implique le droit de déroger aux règles supplétives, sans que cette dérogation soit en soi pénalisable.
La pratique du contentieux retient plusieurs catégories de clauses récurrentes susceptibles d’être analysées comme déséquilibrées : les clauses d’agrément asymétrique en cas de cession des titres ou d’évolution du capital, les clauses de modification unilatérale des conditions tarifaires, les clauses de pénalités logistiques disproportionnées, les clauses de résiliation discrétionnaire ou pour motif imprécis, les clauses de garantie débordant les standards usuels du marché, les clauses de propriété intellectuelle prévoyant une cession à titre gratuit, les clauses de référencement imposant des obligations indéterminées. La cour d’appel de Paris, dans l’arrêt Pizza Sprint confirmé par la Cour de cassation, retient ainsi la clause d’intuitu personae permettant au franchiseur de constater la rupture anticipée du contrat dans des termes imprécis : « L’obligation qu’elle prévoit à la charge du franchisé d’informer le franchiseur de tout projet ayant une incidence sur la répartition du capital ou dans l’identité de ses dirigeants, avec le droit corrélatif pour le franchiseur de constater la rupture anticipée du contrat de franchise, ne permet pas, en raison de l’imprécision du terme « incidence », d’appréhender la nature et le degré de l’effet du projet sur l’actionnariat ou la personne du franchisé susceptible de motiver, de la part du franchiseur, la résiliation anticipée du contrat. »9
L’arrêt ITM apporte par ailleurs une grille d’évaluation simplifiée lorsque le déséquilibre résulte d’un acte unilatéral d’exécution. Dans cette hypothèse, « l’appréciation du déséquilibre significatif peut se réduire à la comparaison des remises sollicitées et des contreparties proposées, l’absence ou le caractère dérisoire des secondes impliquant en soi le déséquilibre significatif. »10 La méthode est concrète : il suffit de mettre face à face l’avantage attendu par l’opérateur dominant et la contrepartie effective offerte au partenaire. Lorsque la seconde est inexistante ou dérisoire, le déséquilibre est caractérisé.
C. La charge de la preuve et l’office du juge
La preuve incombe à celui qui invoque le texte, qu’il s’agisse du cocontractant lésé ou du ministre de l’économie. La démonstration porte cumulativement sur la soumission ou la tentative de soumission, d’une part, sur le déséquilibre significatif, d’autre part. Le juge procède à une analyse souveraine, comme le rappelle expressément la chambre commerciale dans l’arrêt Pizza Sprint. Sa décision sera contrôlée en cassation uniquement sous l’angle de la motivation et de la qualification juridique des faits.
L’analyse stratégique du conseil du demandeur consiste donc à structurer son dossier autour de pièces probantes objectives : production des contrats-types identiques signés par d’autres cocontractants, échanges précontractuels documentant l’absence de négociation, courriers d’imposition de remises ou de modifications, statistiques de répartition du chiffre d’affaires démontrant la dépendance, comparaisons avec les standards sectoriels. Le juge n’aime ni la généralité ni l’argument économique flou. Il attend des pièces, des chiffres et une grille d’analyse précise.
III. Les sanctions civiles et l’amende civile L. 442-4
La sanction du déséquilibre significatif emprunte deux voies distinctes mais complémentaires : l’action privée du cocontractant lésé, principalement orientée vers la réparation, et l’action publique du ministre de l’économie, orientée vers la nullité des clauses, la cessation des pratiques et l’amende civile.
A. L’action privée du cocontractant lésé
Le cocontractant victime peut agir en responsabilité contre l’auteur des pratiques. Le préjudice indemnisable comprend, selon les espèces, la restitution des sommes indûment versées en exécution de clauses déséquilibrées, le manque à gagner sur la marge captée par l’opérateur dominant, le préjudice moral en cas d’atteinte à la réputation commerciale, et le préjudice de perte de chance lorsque la pratique a empêché de saisir une opportunité économique. La compétence est attribuée aux juridictions désignées par décret, en pratique le tribunal des activités économiques de Paris pour les contentieux importants, conformément à l’article D. 442-2 du Code de commerce.
Le cocontractant peut également demander la nullité de la clause litigieuse. La jurisprudence admet la nullité partielle, limitée à la stipulation déséquilibrée, dès lors que celle-ci n’est pas indissociable de l’ensemble contractuel. L’arrêt du 18 octobre 2023 dans le contentieux opposant la société Xerox à ses concessionnaires illustre cette possibilité de nullité ciblée. La chambre commerciale y apporte une précision importante sur la qualité à agir des cocontractants confrontés à une clause déséquilibrée non négociable, en soulignant que ces derniers ont été « contraints d’intenter une action en justice, faute pour la société Xerox d’avoir négocié une modification de ces clauses »11.
L’action privée peut être engagée en référé lorsque l’urgence le commande et que la pratique présente un caractère manifestement abusif. Le référé sur le fondement de l’article 873 du Code de procédure civile, ou la requête à fin de mesures provisoires en cas de risque imminent pour l’activité du demandeur, complètent l’arsenal procédural.
B. L’amende civile L. 442-4 et l’action du ministre de l’économie
Le ministre de l’économie dispose, sur le fondement de l’article L. 442-4 du Code de commerce, d’une action autonome qui peut être engagée parallèlement à l’action privée du cocontractant ou indépendamment de toute plainte de la victime. Il peut demander la cessation des pratiques, la nullité des clauses incriminées, la répétition de l’indu, le prononcé d’une amende civile et la publication de la décision. Cette action publique présente plusieurs particularités procédurales que la chambre commerciale a clarifiées dans les arrêts récents.
Premièrement, la prescription de l’action du ministre est désormais alignée sur le droit commun. La chambre commerciale, dans son arrêt du 28 février 2024 (Pizza Sprint), a jugé : « La prescription de l’action du ministre, qui ne fait pas l’objet de règles spéciales et est dès lors régie par l’article 2224 du code civil, a pour point de départ le jour où ce dernier, qui est titulaire d’un droit à agir, a connu ou aurait dû connaître les faits qui, caractérisant une pratique restrictive, lui permettent d’exercer ce droit. »12 Cette solution clarifie un débat ancien et fixe un délai quinquennal à compter de la connaissance des faits par le ministre, généralement matérialisée par les conclusions d’une enquête de la DGCCRF. La prescription ne court pas tant que l’enquête n’a pas livré ses résultats.
Deuxièmement, la transaction conclue entre les opérateurs privés ne fait pas obstacle à l’action du ministre. La chambre commerciale rappelle expressément que « la conclusion d’une transaction entre des partenaires économiques n’a pas pour effet de priver le ministre des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 442, 6, III, devenu l’article L. 442-4, du code de commerce. »13 Cette solution est essentielle pour la stratégie de défense : le distributeur ou le franchiseur qui négocie une issue amiable avec son cocontractant ne s’assure pas pour autant une immunité à l’égard de l’amende civile.
Troisièmement, l’amende civile peut être étendue à l’acquéreur des titres de la société auteur des pratiques lorsque celui-ci ne met pas fin aux clauses litigieuses. La chambre commerciale juge ainsi : « La société Domino’s pizza France, société mère mais également tête du réseau Domino’s pizza, a acquis 100 % des titres composant le capital social des sociétés Fra-Ma-Pizz et Pizza Center, l’arrêt retient qu’elle n’a pas cessé les pratiques litigieuses concernant l’approvisionnement exclusif et le stock minimum, constitutives d’un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. En l’état de ces constatations et appréciations, dont il se déduit que la société Domino’s Pizza France a participé également à ces pratiques, c’est à juste titre que la cour d’appel l’a condamnée, in solidum avec les sociétés Fra-Ma-Pizz et Pizza Center, au paiement d’une amende civile. »14 Cette solution est lourde de conséquences en matière de cession d’entreprise et de due diligence : la cible d’une acquisition peut véhiculer un passif de pratiques restrictives susceptible d’être réactivé in solidum par le ministre contre l’acquéreur s’il n’opère pas un audit complet et n’impose pas la cessation immédiate des clauses litigieuses.
C. La publication systématique de la décision et ses effets réputationnels
Enfin, l’arrêt Pizza Sprint réaffirme la nature obligatoire de la publication. La chambre commerciale énonce : « Il résulte de l’article L. 442-6, III, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, que la juridiction saisie sur le fondement de ce texte ordonne systématiquement la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci selon les modalités qu’elle précise. »15 La règle est transposable à la rédaction actuelle de l’article L. 442-4.
L’effet réputationnel de la publication est souvent supérieur, en pratique, au montant de l’amende civile. La diffusion d’un communiqué sanctionnant le distributeur ou le franchiseur dans la presse spécialisée, dans les revues économiques et auprès des partenaires bancaires affecte durablement l’image commerciale de l’opérateur condamné. Cette dimension constitue un levier de négociation puissant lors des pourparlers transactionnels engagés en cours d’instance.
IV. Stratégie contentieuse du cocontractant lésé et du défendeur
La stratégie du demandeur diffère sensiblement de celle du défendeur. Chacune obéit à une logique probatoire propre, qui ne se limite pas à l’invocation des deux conditions du texte mais englobe la documentation de la relation contractuelle, l’analyse économique et la coordination procédurale.
A. Préparer le dossier du fournisseur, du franchisé ou du sous-traitant
Le cocontractant qui se considère victime d’un déséquilibre significatif doit d’abord constituer un dossier probatoire structuré autour de cinq axes. Premier axe : la documentation contractuelle complète, incluant le contrat litigieux, les contrats antérieurs avec le même cocontractant, les contrats-types signés avec d’autres opérateurs lorsqu’ils sont accessibles, et les conditions générales du secteur. Deuxième axe : l’historique des échanges précontractuels et de l’exécution, en particulier les courriers, courriels et procès-verbaux de réunions ou de négociation. Troisième axe : les éléments financiers et commerciaux quantifiant l’impact économique de la pratique, sous forme de tableaux de marges, de répartition du chiffre d’affaires, de coût des contreparties offertes. Quatrième axe : les éléments démontrant la dépendance économique du cocontractant à l’égard de l’opérateur dominant, sans que cette dépendance soit nécessaire pour caractériser le texte mais en ce qu’elle renforce la crédibilité du rapport de force. Cinquième axe : la cartographie des autres victimes potentielles dans le secteur, susceptibles d’être appelées comme témoins ou de signaler les pratiques à la DGCCRF.
Le dossier ainsi structuré sert simultanément trois objectifs procéduraux : engager une action privée en responsabilité et nullité, ouvrir un dialogue transactionnel solide avec l’opérateur adverse, et signaler les pratiques à la DGCCRF en vue de l’ouverture d’une enquête ministérielle. L’approche est convergente avec celle qui prévaut dans d’autres contentieux du droit des affaires, notamment dans la défense des minoritaires confrontés à une mise en réserve abusive et à un refus de distribution de dividendes, où la production d’éléments comptables internes structurés est déterminante. Elle rejoint également la stratégie probatoire mise en œuvre dans le contentieux de la révocation du dirigeant pour justes motifs où la grille comparative des décisions et la chronologie objective des faits sont décisives.
B. Articuler l’action civile et le signalement à la DGCCRF
L’action privée et le signalement à la DGCCRF poursuivent des objectifs complémentaires mais distincts. L’action privée vise la réparation et la nullité de la clause. Le signalement à la DGCCRF vise l’amende civile, la cessation des pratiques sur l’ensemble de la chaîne de cocontractants et la publication. Les deux voies peuvent être engagées simultanément ou successivement.
L’articulation procédurale soulève deux questions tactiques. Premièrement, la communication des pièces du dossier privé à la DGCCRF peut renforcer l’enquête ministérielle, mais elle expose le demandeur à un risque procédural si la DGCCRF n’aboutit pas et que le défendeur en tire argument. Deuxièmement, l’action du ministre, dont la prescription court à compter de la connaissance des faits par l’administration, peut être déclenchée plusieurs années après la conclusion du contrat litigieux, ce qui prolonge significativement la durée du contentieux mais ouvre également une fenêtre de réparation indirecte par le levier de l’amende civile et de la publication.
Cette articulation rejoint la logique procédurale mobilisée dans la défense des associés minoritaires confrontés à un abus de majorité, où la pluralité des fondements procéduraux (action en nullité, action en responsabilité, action en désignation d’un mandataire ad hoc) permet de cumuler les leviers de pression sur la partie adverse.
C. La stratégie de défense de l’opérateur dominant
Le défendeur poursuivi pour déséquilibre significatif doit d’abord cartographier précisément les clauses incriminées et anticiper la lecture qu’en fera le juge. Trois axes structurent la défense.
Premier axe : la démonstration de la négociation effective. Le défendeur doit produire les échanges précontractuels, les versions successives du contrat, les concessions réelles consenties pendant la négociation. La difficulté est concrète : le contrat-type qui a circulé sans modification substantielle entre les parties est un indice fort de soumission. La production de variantes contractuelles avec d’autres cocontractants, démontrant une négociation in concreto, constitue une parade efficace.
Deuxième axe : la démonstration de la contrepartie. Le défendeur doit chiffrer la contrepartie effective offerte au cocontractant en échange de la clause litigieuse. L’arrêt ITM est ici déterminant : la cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel qui a déduit le déséquilibre du simple « caractère dérisoire » des contreparties10. À l’inverse, une contrepartie substantielle, documentée et quantifiée constitue une défense efficace.
Troisième axe : la contestation de la régularité de l’enquête. L’arrêt ITM rappelle que les agents de la DGCCRF, lors des visites domiciliaires, « ne confèrent pas aux agents un pouvoir général d’audition et doivent tendre à la remise volontaire d’informations et non à l’obtention de l’aveu »16. La défense peut soulever, le cas échéant, l’irrégularité des procès-verbaux d’audition obtenus à l’issue d’auditions intrusives ou tendant à l’aveu, sous réserve de démontrer un grief précis. La chambre commerciale précise cependant que cette irrégularité n’entraîne l’exclusion des pièces que dans la mesure où elle « fait grief aux droits de la personne mise en cause »16. La charge probatoire du grief incombe au défendeur, qui doit identifier précisément les passages auto-incriminants et démontrer leur caractère déterminant dans le dossier de l’accusation.
V. Spécificités franciliennes et compétence des juridictions
Les contentieux du déséquilibre significatif présentent une dimension francilienne particulièrement marquée. Les centrales de la grande distribution, les sièges des franchiseurs nationaux, les principales plateformes numériques et la majorité des groupes industriels donneurs d’ordres ont leur siège en Île-de-France. La concentration de ces opérateurs explique la centralisation de l’essentiel du contentieux à Paris.
L’article D. 442-2 du Code de commerce désigne plusieurs juridictions spécialisées pour connaître des actions fondées sur l’article L. 442-1. Pour les défendeurs domiciliés à Paris, dans les Hauts-de-Seine, en Seine-Saint-Denis, dans le Val-de-Marne ou en Seine-et-Marne, la compétence revient au tribunal des activités économiques de Paris depuis l’entrée en vigueur de la réforme du 1er janvier 2025. La cour d’appel territorialement compétente pour connaître des recours est celle de Paris, dont la chambre dédiée à la concurrence et aux pratiques restrictives, la 5-4, traite l’essentiel du contentieux français en la matière. Cette spécialisation génère une jurisprudence particulièrement fournie et une expertise procédurale décisive pour l’avocat.
Les délais pratiques à Paris pour une affaire au fond, depuis l’assignation jusqu’au jugement de première instance, oscillent entre dix-huit et vingt-quatre mois pour les contentieux ordinaires et peuvent dépasser trois ans pour les dossiers complexes impliquant une expertise économique. Le référé permet, dans les cas d’urgence avérée, d’obtenir une mesure conservatoire en deux à six mois. La procédure d’appel devant la cour d’appel de Paris ajoute en moyenne douze à dix-huit mois supplémentaires. Cette durée appelle une stratégie de provisionnement comptable et de gestion de trésorerie, en particulier pour les fournisseurs de petite et moyenne taille en conflit avec un opérateur de la grande distribution. La stratégie passe également par la mobilisation, le cas échéant, d’une action ut singuli en cas de carence du dirigeant lorsque le déséquilibre frappe une société et que ses organes refusent d’agir.
VI. Conclusion : le déséquilibre significatif, instrument de rééquilibrage du droit des affaires
L’article L. 442-1, I, 2° du Code de commerce s’impose désormais comme l’un des principaux instruments de rééquilibrage des rapports entre opérateurs économiques. La double décision de la chambre commerciale rendue le 26 février 2025 (Maurice Verbaet Gallery) et le 7 janvier 2026 (ITM) en a fixé le cadre opérationnel : analyse concrète et globale de l’économie du contrat, indifférence à l’asymétrie économique, applicabilité aux actes unilatéraux d’exécution, double sanction civile et amende civile assortie d’une publication obligatoire.
Pour le cocontractant lésé, le texte offre un levier de réparation et un instrument de pression considérable, en particulier lorsqu’il est combiné avec un signalement à la DGCCRF. Pour l’opérateur dominant, il impose une discipline contractuelle nouvelle : la documentation systématique de la négociation, le chiffrage des contreparties, la cartographie régulière des clauses sensibles et l’audit préventif des pratiques en cours de cession ou d’acquisition. La sanction n’est plus seulement financière. Elle est réputationnelle, in solidum et susceptible d’atteindre l’acquéreur des titres de la société auteur des pratiques.
Le cabinet Kohen Avocats accompagne fournisseurs, distributeurs, franchisés, sous-traitants, plateformes et donneurs d’ordres dans la prévention et le traitement des contentieux du déséquilibre significatif. Les sujets connexes les plus fréquemment associés sont le contentieux commercial entre partenaires, la rédaction de contrats commerciaux et la responsabilité civile du dirigeant impliqué dans la mise en œuvre des pratiques restrictives. La dimension pénale de ces pratiques, intéressant en particulier la corruption privée, l’escroquerie et l’abus de confiance dans les rapports entre professionnels, est développée dans l’article satellite publié en parallèle1.
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- Voir l’article satellite publié sur kohenavocats.com : « Déséquilibre significatif et pénal des affaires : amende civile L. 442-4, corruption privée, escroquerie et abus de confiance dans les relations entre professionnels ». ↩
- Article L. 442-1, I, 2° du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019. ↩
- Cass. com., 26 février 2025, n° 23-20.225, publié au Bulletin, motifs § 7, décision officielle. ↩
- Cass. com., 11 janvier 2023, n° 21-11.163, publié au Bulletin, motifs § 5, décision officielle. ↩
- Cass. com., 7 janvier 2026, n° 23-20.219, publié au Bulletin (formation de section), motifs § 6, décision officielle. ↩
- Cass. com., 28 février 2024, n° 22-10.314, publié au Bulletin (formation de section), motifs § 14 et 15, décision officielle. ↩
- Cass. com., 7 janvier 2026, n° 23-20.219, publié au Bulletin (formation de section), motifs § 9. ↩
- Cass. com., 26 février 2025, n° 23-20.225, publié au Bulletin, motifs § 8. ↩
- Cass. com., 28 février 2024, n° 22-10.314, publié au Bulletin, motifs § 19. ↩
- Cass. com., 7 janvier 2026, n° 23-20.219, publié au Bulletin, motifs § 9 et 10. ↩
- Cass. com., 18 octobre 2023, n° 21-25.324, motifs § 7 et 8, décision officielle. ↩
- Cass. com., 28 février 2024, n° 22-10.314, publié au Bulletin, motifs § 7. ↩
- Cass. com., 28 février 2024, n° 22-10.314, publié au Bulletin, motifs § 11. ↩
- Cass. com., 28 février 2024, n° 22-10.314, publié au Bulletin, motifs § 23 et 24. ↩
- Cass. com., 28 février 2024, n° 22-10.314, publié au Bulletin, motifs § 27. ↩
- Cass. com., 7 janvier 2026, n° 23-20.219, publié au Bulletin, motifs § 14 et 15. ↩