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Troubles anormaux du voisinage : l’anormalité à l’épreuve de la densification urbaine et du nouvel article 1253 du Code civil

L’entrée en vigueur de l’article 1253 du Code civil, issu de la loi du 15 avril 2024, vient consacrer législativement le principe de la responsabilité pour troubles anormaux du voisinage. Ce régime, fondé sur une responsabilité objective sans faute, se heurte désormais à une réalité urbaine marquée par une densification accrue. La jurisprudence récente, notamment en 2025 et 2026, affine les critères de l’anormalité en tenant compte du « phénomène d’usure mutuelle » inhérent à la vie en collectivité, tout en maintenant une exigence de preuve rigoureuse pour les nuisances structurelles et les pertes de luminosité.

La construction prétorienne du principe selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage » a longtemps constitué le socle de la régulation des relations de bon voisinage. Ce principe, initialement dégagé sur le fondement du droit de propriété, a trouvé une nouvelle assise textuelle avec la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024. L’insertion de l’article 1253 au sein du Code civil ne se contente pas d’une simple codification à droit constant ; elle définit précisément les débiteurs de cette obligation de plein droit tout en encadrant les causes d’exonération fondées sur l’antériorité de l’activité.

Cependant, la consécration textuelle ne résout pas la question centrale du seuil de l’anormalité. En milieu urbain dense, tel qu’à Paris ou dans les grandes métropoles, la limite entre les inconvénients « normaux » de la vie en collectivité et le trouble « anormal » devient de plus en plus ténue. Les juridictions judiciaires, saisies de litiges portant sur des pertes d’ensoleillement, des nuisances acoustiques ou des désordres structurels, opèrent une pesée délicate entre le droit absolu de propriété et les nécessités de l’urbanisation.

L’analyse de la jurisprudence rendue entre 2024 et le début de l’année 2026 permet de dégager deux axes majeurs : d’une part, la confirmation d’un régime de responsabilité objective dont le périmètre est désormais textuel (I) et, d’autre part, une appréciation in concreto de l’anormalité de plus en plus restrictive en zone urbaine (II).

I. Un régime de responsabilité objective désormais ancré dans la loi

La responsabilité pour troubles anormaux du voisinage se distingue par son caractère objectif. Elle ne repose pas sur la preuve d’une faute, mais sur la simple constatation d’un préjudice excédant ce qu’il est habituel de supporter.

A. La consécration législative d’un principe jurisprudentiel autonome

L’article 1253 du Code civil dispose désormais que « le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte » (C. civil, art. 1253, al. 1er). Cette rédaction englobe l’ensemble des acteurs susceptibles d’être à l’origine d’une nuisance, mettant fin aux incertitudes sur la qualité du défendeur à l’action.

Le Tribunal judiciaire de Paris, dans une ordonnance de référé très récente, rappelle que « la responsabilité pour troubles anormaux du voisinage est une responsabilité objective, fondée sur la constatation du dépassement d’un seuil de nuisance sans qu’il soit nécessaire d’imputer celui-ci à une faute ou à l’inobservation d’une disposition législative ou réglementaire » (TJ Paris, réf., 9 janv. 2026, n° 25/55775). Cette décision souligne que le caractère excessif du trouble n’exige pas nécessairement une permanence ou une répétition, pouvant résulter d’un dommage accidentel mais d’une intensité certaine.

Cette autonomie par rapport à la faute est essentielle. Le voisin lésé n’a pas à démontrer que le constructeur a violé une règle d’urbanisme ou que le voisin a agi avec malveillance. C’est l’effet produit par l’activité ou la construction sur le fonds voisin qui conditionne le droit à réparation. Comme le relève le Tribunal judiciaire de Bobigny en décembre 2025, « cette responsabilité est étrangère à la notion de faute et il appartient au juge saisi d’une demande en réparation sur ce fondement d’apprécier le caractère normal ou anormal du trouble invoqué » (TJ Bobigny, 1er déc. 2025, n° 25/02391).

B. L’indifférence de la régularité administrative de la source du trouble

Un point de friction récurrent concerne l’articulation entre le droit privé des troubles de voisinage et le droit public de l’urbanisme. Un permis de construire délivré conformément au Plan Local d’Urbanisme (PLU) n’est jamais un blanc-seing permettant de causer des nuisances excessives. La jurisprudence est constante : la conformité aux lois et règlements n’exclut pas l’anormalité du trouble.

Dans un arrêt du 18 décembre 2025, la Cour d’appel de Besançon affirme que « la simple méconnaissance d’une règle d’urbanisme ne constitue pas, en soi, un trouble anormal pour le voisin qui en subit les conséquences. La faute n’étant pas requise en la matière, c’est la nature et l’intensité du préjudice résultant du non-respect de la règlementation publique qui conditionne l’ouverture d’un droit à réparation » (CA Besançon, 18 déc. 2025, n° 24/01570). Inversement, une construction parfaitement régulière peut être jugée source de trouble anormal si elle induit, par exemple, une perte d’ensoleillement disproportionnée.

C’est ici que réside toute la complexité du contentieux immobilier : le juge judiciaire reste le gardien de la jouissance paisible des biens, indépendamment du contrôle opéré par l’autorité administrative. Cependant, cette protection n’est pas absolue et doit être confrontée aux réalités de l’environnement urbain.

II. L’appréciation de l’anormalité : une pondération par les circonstances locales

Si le régime est de plein droit, son application dépend d’une qualification souveraine des faits par les juges du fond. L’anormalité n’est pas un concept statique ; elle s’apprécie en fonction du lieu et du temps.

A. Le « phénomène d’usure mutuelle » en zone urbaine dense

L’un des apports majeurs de la jurisprudence récente réside dans la reconnaissance explicite d’une obligation pour les propriétaires de supporter certains désagréments liés à l’évolution de leur quartier. La Cour d’appel de Besançon, dans l’arrêt précité de décembre 2025, développe une analyse remarquable sur le partage des charges : « les agréments de la vie champêtre et les inconvénients de la vie citadine, dans une zone dédiée à l’habitation, sont nécessairement soumis à un phénomène d’usure mutuelle qui justifie d’en répartir équitablement les charges et les avantages » (CA Besançon, 18 déc. 2025, n° 24/01570).

Cette notion d’usure mutuelle implique qu’aucun propriétaire ne peut se prévaloir d’un droit acquis à l’immutabilité de son environnement. En milieu urbain, tout occupant est exposé au risque de voir des immeubles collectifs s’élever sur les parcelles voisines. Dès lors, la perte de vue ou d’ensoleillement ne sera qualifiée d’anormale que si elle dépasse ce que les demandeurs sont « tenus de supporter en termes de conséquences générées par la présence d’un immeuble de logements collectifs à proximité » (TJ Paris, réf., 9 janv. 2026, n° 25/55775).

Le Tribunal judiciaire de Bobigny a d’ailleurs précisé en avril 2025 qu’« aucun propriétaire ne peut exiger que l’ensoleillement dont il bénéficie ne soit jamais modifié, à plus forte raison en présence d’une construction conforme au plan local d’urbanisme. Autrement dit, il n’existe pas de droit acquis à l’ensoleillement en milieu urbain » (TJ Bobigny, 14 avr. 2025, n° 23/09638). La perte de luminosité doit être « significative » ou porter sur des pièces de vie principales pour ouvrir droit à réparation.

B. L’exigence d’une preuve matérielle et d’un préjudice spécial

La sévérité accrue des tribunaux sur le critère de l’anormalité s’accompagne d’une exigence de preuve très élevée. La simple affirmation d’un trouble ou la production de photographies non datées est systématiquement jugée insuffisante. En matière de nuisances structurelles, telles que des fissures résultant de travaux voisins, l’expertise judiciaire demeure le passage obligé.

Le Tribunal judiciaire de Lille, dans un jugement du 28 février 2025, a ainsi retenu la responsabilité de deux syndicats de copropriété pour des fissures dans un mur mitoyen ayant conduit à une fermeture administrative. Le tribunal a considéré que « les désordres affectant le mur mitoyen ayant conduit à l’évacuation de l’immeuble et ayant conduit l’administration à en rendre l’accès impossible au regard du danger qu’ils représentaient, l’anormalité du trouble subi par la société (…) est suffisamment démontrée » (TJ Lille, 28 fév. 2025, n° 23/07468). Le danger et l’interdiction administrative constituent ici des marqueurs objectifs de l’anormalité.

En revanche, lorsque le trouble est encore « en gestation », par exemple avant l’achèvement d’une surélévation, le juge des référés se montre prudent. Dans l’affaire du 9 janvier 2026, le Tribunal de Paris a rejeté la demande de suspension des travaux, estimant que la preuve d’une perte d’ensoleillement future n’était pas rapportée avec l’évidence requise en référé, tout en ordonnant une expertise pour établir la matérialité des troubles à venir (TJ Paris, réf., 9 janv. 2026, n° 25/55775).

En conclusion, si l’article 1253 du Code civil offre un cadre juridique plus clair, il n’élargit pas pour autant le champ de la responsabilité. L’anormalité reste le filtre principal, de plus en plus conditionné par l’acceptation sociale de la densification urbaine. Le justiciable doit désormais s’attacher à démontrer non seulement la réalité de sa nuisance, mais son caractère exceptionnel au regard des circonstances locales, sous peine de voir ses doléances reléguées au rang de simples inconvénients normaux de voisinage.

À propos de l’auteur : Maître Reda KOHEN est avocat au Barreau de Paris, spécialisé en droit immobilier et droit des affaires. Le cabinet Kohen Avocats accompagne les propriétaires et entreprises dans la gestion de leurs litiges de voisinage et leurs opérations de construction. Pour plus d’informations, consultez notre expertise en droit immobilier ou notre article sur la garantie des vices cachés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».