Le 5 novembre 2025, la Cour de cassation, chambre commerciale, a censuré une cour d’appel qui avait validé une clause statutaire de SARL prévoyant une majorité de 50 % pour les modifications statutaires. Les juges du quai de l’Horloge ont rappelé que la majorité des deux tiers imposée par l’article L. 223-30 du Code de commerce constitue un plancher impératif depuis la loi du 2 août 2005. Toute décision statutaire adoptée en deçà de ce seuil est frappée de nullité. Cet arrêt illustre la rigueur croissante du contrôle juridictionnel sur la régularité des décisions collectives. L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 est entrée en vigueur le 1er octobre 2025. Elle a profondément modifié le régime des nullités. Le délai de prescription est passé de trois à deux ans. Les règles générales ont été transférées du Code de commerce au Code civil. Pour le dirigeant ou l’associé qui découvre une irrégularité dans une assemblée générale, il est désormais indispensable de maîtriser ces nouvelles règles.
Quand une résolution d’assemblée générale peut-elle être annulée ?
Le droit des sociétés distingue deux types de nullités. La nullité absolue sanctionne la violation d’une disposition impérative du livre II du Code de commerce ou des lois régissant les contrats. La nullité relative, plus restrictive, vise les cas où l’irrégularité a privé un associé de son droit de participation et était de nature à influencer le résultat du scrutin.
| Critère | Nullité absolue | Nullité relative |
|---|---|---|
| Fondement | Violation d’une règle impérative (ex : majorité, quorum, forme de convocation) | Violation d’une règle de forme n’ayant pas empêché la participation effective |
| Qui peut agir | Tout intéressé (associé, dirigeant, tiers lésé) | Seul l’associé lésé par l’irrégularité |
| Délai (depuis le 1er octobre 2025) | 2 ans à compter du jour où la nullité est encourue | 2 ans à compter du jour où la nullité est encourue |
| Tribunal compétent | Tribunal de commerce du siège social | Tribunal de commerce du siège social |
| Effet si nullité prononcée | La décision est réputée n’avoir jamais existé ; restitutions possibles | Idem, mais le défendeur peut arguer de l’absence d’influence sur le résultat |
Cette distinction n’est pas anodine. Elle détermine le choix du demandeur, le tribunal saisi et les moyens de défense opposables par la société. La Cour de cassation a précisé que le non-respect des stipulations statutaires, lorsqu’il n’est pas assorti d’une disposition impérative, ne suffit pas à entraîner la nullité.
Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-21.508 (décision), motifs : « Selon l’article L. 235-1 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en Polynésie française, la nullité d’actes ou délibérations autres que ceux modifiant les statuts ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II relatif aux sociétés commerciales ou des lois qui régissent les contrats. Il en résulte que, sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d’aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts n’est pas sanctionné par la nullité. »
La violation des règles de majorité en SARL : le cas le plus fréquent
En SARL, les modifications statutaires sont soumises à une majorité qualifiée de deux tiers des parts détenues. Ce seuil est impératif depuis la loi du 2 août 2005. Les statuts peuvent prévoir une majorité plus élevée, mais jamais inférieure ni exiger l’unanimité. La loi du 19 juillet 2019 a ajouté au dernier alinéa de l’article L. 223-30 du Code de commerce une sanction express : les décisions prises en violation de ces règles peuvent être annulées à la demande de tout intéressé.
L’arrêt du 5 novembre 2025 a précisé que cette disposition, bien que postérieure à la constitution de nombreuses SARL, s’applique aux décisions prises après son entrée en vigueur. La date de création de la société est donc indifférente. Il en résulte qu’une clause statutaire antérieure fixant la majorité à 50 % est désormais entachée de nullité pour les décisions postérieures au 21 juillet 2019.
Cass. com., 5 novembre 2025, n° 23-10.763 (et 23-12.302 en jonction) (décision), motifs : « Il résulte de l’article L. 223-30 du code de commerce, dans sa rédaction applicable, que, pour les sociétés à responsabilité limitée constituées après la publication de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, les modifications statutaires autres que le changement de nationalité sont décidées à la majorité des deux tiers des parts détenues, les statuts pouvant prévoir une majorité plus élevée sans pouvoir exiger l’unanimité des associés. »
Et les juges d’ajouter : « Le dernier alinéa de l’article L. 223-30 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, lequel introduit le droit, pour tout intéressé, de demander la nullité des décisions sociales prises en violation des dispositions de ce texte, trouve son fondement dans la volonté du législateur de sanctionner par la nullité la méconnaissance des règles de majorité et de quorum prévues par ce texte. Il a, par suite, pour objet et pour effet de régir les effets légaux du contrat de société, de sorte qu’il est applicable aux décisions sociales prises à compter de son entrée en vigueur, peu important la date de constitution de la société. »
Article L. 223-30 du Code de commerce (texte officiel) : « Les modifications statutaires autres que le changement de nationalité sont décidées à la majorité des deux tiers des parts détenues, les statuts pouvant prévoir une majorité plus élevée sans pouvoir exiger l’unanimité des associés. Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé. »
Cette règle concerne non seulement la cession de parts sociales ou la nomination d’un gérant, mais aussi l’augmentation de capital, la modification de l’objet social ou la dissolution anticipée. L’associé minoritaire dispose désormais d’un outil puissant pour faire respecter ses droits.
L’irrégularité de convocation : un vice de forme à deux conditions
Le défaut de convocation régulière constitue le second motif fréquent d’annulation. L’article L. 223-27 du Code de commerce dispose que toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, la Cour de cassation a posé une condition supplémentaire : l’irrégularité doit avoir privé l’associé de son droit de participer et être de nature à influer sur le résultat du scrutin.
Article L. 223-27 du Code de commerce (texte officiel) : « Les associés sont convoqués aux assemblées dans les formes et délais prévus par décret en Conseil d’Etat. La convocation est faite par le gérant ou, à défaut, par le commissaire aux comptes, s’il en existe un. Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l’action en nullité n’est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés. »
Le décret en Conseil d’Etat, à l’article R. 223-20 du Code de commerce, fixe le délai de convocation à quinze jours avant la réunion par lettre recommandée. L’ordre du jour doit être indiqué. Toute résolution adoptée sur un point non inscrit à l’ordre du jour est nulle.
Article R. 223-20 du Code de commerce (texte officiel) : « Les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée, par lettre recommandée. Celle-ci indique l’ordre du jour. »
Cass. com., 29 mai 2024, n° 21-21.559 (décision), motifs : « Il résulte de l’article L. 223-27 du code de commerce que le défaut de convocation régulière de l’associé d’une société à responsabilité limitée à l’assemblée générale de cette société n’entraîne la nullité des délibérations de cette assemblée que si cette irrégularité a privé l’associé de son droit d’y prendre part et qu’elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision. »
Ainsi, un associé qui a reçu la convocation avec un léger retard mais qui a pu participer effectivement à l’assemblée ne pourra pas faire annuler la décision. En revanche, l’omission totale de convocation ou l’absence d’ordre du jour constitue un vice de forme entraînant la nullité absolue.
Le délai pour agir : deux ans depuis la réforme de 2025
Avant le 1er octobre 2025, l’action en nullité des décisions sociales se prescrivait par trois ans. Ce délai courait à compter du jour où la nullité était encourue. Il résultait de l’article L. 235-9 du Code de commerce, désormais abrogé. L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 a modifié l’article 1844-14 du Code civil. Le délai est désormais de deux ans.
Article 1844-14 du Code civil (texte officiel) : « Sous réserve des dispositions particulières concernant les fusions, les scissions et les modifications du capital social, les actions en nullité de la société, de décisions sociales postérieures à sa constitution ou d’apports se prescrivent par deux ans à compter du jour où la nullité est encourue. »
Le point de départ du délai est donc la date de la décision contestée, et non la date de découverte du vice. Cette règle est d’ordre public et ne peut être modifiée par les statuts. Deux exceptions majeures subsistent. D’une part, les nullités de fusions et scissions restent soumises à un délai de six mois à compter de la dernière inscription au registre du commerce. D’autre part, les nullités d’augmentation de capital se prescrivent par trois mois. Ces délais spéciaux priment sur la règle commune.
Le recul de la prescription de trois à deux ans renforce la sécurité juridique des sociétés. Le dirigeant doit veiller à conserver l’intégralité des procès-verbaux, convocations et feuilles de présence pendant au moins deux ans après chaque assemblée générale.
La procédure devant le tribunal et les moyens de défense du dirigeant
L’action en nullité relève de la compétence du tribunal de commerce du siège social. Le demandeur, associé ou tiers, doit démontrer l’irrégularité invoquée et justifier de son intérêt à agir. La nullité peut être couverte par une nouvelle assemblée régulièrement convoquée adoptant la même décision, sous réserve que celle-ci intervienne avant le jugement définitif.
Le juge dispose également d’un pouvoir d’atténuation. L’article 1844-13 du Code civil lui permet d’accorder un délai pour régulariser la situation lorsque la nullité résulte d’un vice de forme. Cette mesure vise à préserver la société lorsque l’irrégularité est de nature purement formelle et réparable.
Le dirigeant peut opposer plusieurs moyens de défense. Il peut invoquer la présence effective de tous les associés, qui rend l’action en nullité irrecevable en cas de vice de convocation. Il peut également arguer que l’irrégularité n’a pas influé sur le résultat du scrutin, selon la jurisprudence du 29 mai 2024. Enfin, il peut solliciter la régularisation de la décision par une nouvelle délibération.
Dans le cadre d’une fusion simplifiée, le régime des nullités est encore plus restrictif. Seule la nullité de la délibération ou le défaut de dépôt de la déclaration de conformité peuvent entraîner l’annulation de l’opération.
Questions fréquentes
Qui peut demander l’annulation d’une résolution d’assemblée générale ?
Tout intéressé peut agir en cas de nullité absolue : associé, dirigeant, ou même tiers lésé par la décision. En cas de nullité relative, seul l’associé dont le droit de participation a été violé est recevable.
Quel est le délai pour contester une résolution d’assemblée générale ?
Depuis le 1er octobre 2025, le délai est de deux ans à compter de la date de la décision. Il était de trois ans auparavant. Des délais spéciaux de six mois (fusions) ou trois mois (augmentations de capital) peuvent s’appliquer.
Une résolution adoptée sans ordre du jour est-elle nulle ?
Oui. L’absence d’ordre du jour dans la convocation constitue une irrégularité de forme entraînant la nullité de la décision, car elle prive les associés de l’information nécessaire à leur vote.
Peut-on régulariser une décision entachée de nullité ?
Oui, par une nouvelle assemblée régulièrement convoquée adoptant la même résolution. Le juge peut également accorder un délai de régularisation lorsque le vice est purement formel.
Quel tribunal est compétent pour juger de la nullité ?
Le tribunal de commerce du siège social est compétent. À Paris, le tribunal des activités économiques (TCE) connaît de ces litiges en premier ressort. La procédure peut être accélérée par une demande en référé lorsque la décision contestée cause un préjudice imminent.
La nullité d’une décision de cession de parts entraîne-t-elle la nullité des décisions suivantes ?
Non, chaque décision fait l’objet d’un examen autonome. Toutefois, la cession de parts sociales, comme la cession de parts sociales en SARL, nécessite une majorité qualifiée. Si cette majorité n’est pas atteinte, la cession est nulle et le cédant reste associé.
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