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Médecin libéral mis en cause pour erreur médicale : conséquences sur la SELARL, l’assurance professionnelle et la continuité d’activité

Une mise en cause pour erreur médicale ne se résume pas, pour le médecin libéral, à un dossier pénal ou civil. Elle touche immédiatement sa structure d’exercice, sa couverture en responsabilité civile professionnelle, son contrat de bail de cabinet et la valorisation de la patientèle qu’il a construite. Le présent article expose les répercussions patrimoniales et organisationnelles d’une procédure pour erreur médicale sur le praticien et sa société d’exercice, à la lumière de la jurisprudence récente.

I. L’impact de la mise en cause sur la SELARL et la structure d’exercice

A. La distinction entre responsabilité du médecin et responsabilité de la société

L’article L. 1142-1, I, du Code de la santé publique1 dispose que les professionnels de santé et les établissements dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables qu’en cas de faute. La société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) ou la société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) constitue précisément un établissement au sens de ce texte.

Cette structure protège partiellement le médecin associé, mais ne fait pas obstacle à sa mise en cause personnelle. La faute médicale est commise par le praticien dans l’exercice de son art, non par la société. La jurisprudence retient régulièrement que la SELARL est tenue solidairement avec le médecin associé fautif, mais que le condamné principal demeure le praticien personne physique.

La distinction emporte une conséquence pratique majeure. L’assurance en responsabilité civile professionnelle est souscrite tantôt par le médecin à titre personnel, tantôt par la SELARL pour ses associés. Le contrat doit explicitement viser les associés exerçant au sein de la structure, sous peine de défaut de garantie en cas de sinistre.

B. La couverture des dettes professionnelles

Dans une SELARL, les associés ne sont en principe responsables qu’à concurrence de leurs apports, conformément au régime général des sociétés à responsabilité limitée. Toutefois, l’article R. 4113-9 du Code de la santé publique prévoit que chaque associé répond solidairement, à l’égard des tiers, des conséquences dommageables des actes professionnels qu’il accomplit. Le voile de la personne morale ne protège donc pas le médecin contre les condamnations civiles personnelles, même si la société absorbe les dettes commerciales.

Lorsque la condamnation excède le plafond de garantie de l’assureur, le patrimoine personnel du médecin reste exposé. La résidence principale est protégée de plein droit pour le médecin entrepreneur individuel depuis la loi du 14 février 2022, mais cette protection ne joue qu’en faveur du médecin individuel, pas de l’associé de SELARL.

C. Les obligations comptables et la SCI immobilière

De nombreux médecins libéraux exercent au sein d’une SELARL et détiennent leur immobilier professionnel via une société civile immobilière (SCI). La SCI loue le local à la SELARL et perçoit un loyer. Cette architecture est juridiquement étanche : la mise en cause de la SELARL pour faute médicale n’atteint pas la SCI ni le local.

En revanche, une condamnation pénale ou civile peut aboutir à une saisie des parts de la SELARL et, indirectement, à un risque de fermeture du cabinet. Le médecin doit anticiper en organisant la transmission par avance, via un pacte d’associés ou une clause d’agrément, afin d’éviter qu’un repreneur imposé ne dégrade la valeur de la structure.

II. L’assurance en responsabilité civile professionnelle

A. L’obligation légale et son contenu

L’article L. 1142-2 du Code de la santé publique impose à tout professionnel de santé exerçant à titre libéral, ainsi qu’aux établissements de santé, services et organismes mentionnés à l’article L. 1142-1, de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile susceptible d’être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d’atteintes à la personne, survenant dans le cadre de l’activité de l’intéressé.

Le défaut de souscription est passible d’une amende disciplinaire et de sanctions pénales. La preuve de l’assurance peut être réclamée à tout moment par le conseil départemental de l’ordre, par l’agence régionale de santé et, en cas de plainte, par le procureur de la République.

B. Les exclusions classiques et les limites de garantie

Les contrats d’assurance en responsabilité civile professionnelle des médecins comportent toutes les exclusions classiques : faute intentionnelle, actes hors du champ contractuel, défaut de qualification, sinistres antérieurs à la souscription non déclarés. Les plafonds varient entre 3 et 8 millions d’euros par sinistre, parfois plus pour les spécialités à risque (obstétrique, chirurgie esthétique, neurochirurgie).

La chambre criminelle a récemment confirmé que le médecin pratiquant des actes pour lesquels il ne dispose pas du diplôme requis commet le délit d’usurpation de titre. Dans un arrêt du 9 décembre 2025 publié au Bulletin, la Cour de cassation a jugé :

« Commet le délit d’usurpation de titre le médecin qui, sachant ne pas disposer du diplôme d’échographie obstétricale réglementaire, réalise de tels examens en utilisant en connaissance de cause un numéro d’identifiant lui ayant été attribué à tort. »2

Cette qualification, qui s’ajoute aux blessures involontaires, déclenche en pratique l’exclusion de la garantie d’assurance, le contrat ne couvrant pas les actes hors champ. Le médecin se retrouve alors seul face à la condamnation civile, susceptible d’atteindre plusieurs centaines de milliers d’euros.

C. La gestion du sinistre déclaratif

Toute mise en cause doit être déclarée à l’assureur sans délai. Le contrat impose en général une déclaration dans les cinq jours ouvrables à compter de la connaissance du sinistre. La déclaration tardive entraîne une déchéance partielle ou totale de garantie, opposable par l’assureur.

La déclaration doit comporter une description objective des faits, sans reconnaissance de responsabilité, et toutes les pièces utiles : courrier de la victime, plainte reçue, expertise initiale, dossier médical du patient concerné. Le médecin a tout intérêt à se faire assister par un avocat dès le stade déclaratif, sous peine de fournir des éléments défavorables que l’assureur retournera ensuite contre lui.

III. La continuité d’activité du médecin mis en cause

A. La suspension d’activité par l’ordre

L’article R. 4124-3 du Code de la santé publique permet au conseil régional de l’ordre, sur demande du conseil départemental, de prononcer la suspension temporaire du droit d’exercer du médecin dont l’état pathologique ou l’inaptitude rend dangereux l’exercice de la profession. Cette procédure, dite « suspension d’office », peut être déclenchée à la suite d’une plainte de patient ou d’un signalement par un confrère.

La suspension est temporaire mais peut durer plusieurs mois, le temps de l’expertise médicale. Pendant cette période, le médecin ne peut plus exercer, n’a plus de revenus d’activité et doit pourtant continuer à honorer les charges de son cabinet : loyer, salaires des collaborateurs, cotisations sociales, échéances d’emprunt.

L’assurance perte d’exploitation, lorsqu’elle est souscrite, prend le relais. Mais beaucoup de praticiens libéraux n’en disposent pas, l’estimant superflue. La mise en cause les place alors dans une situation financière critique.

B. La poursuite ordinale et le risque de sanction disciplinaire

Indépendamment de la procédure pénale ou civile, le conseil de l’ordre des médecins peut être saisi d’une plainte disciplinaire par la victime, par le conseil départemental ou par un confrère. La chambre disciplinaire de première instance et, en appel, la chambre disciplinaire nationale prononcent des sanctions allant de l’avertissement à la radiation du tableau.

La procédure disciplinaire ne suit pas le calendrier pénal et n’est pas suspendue par lui, en application du principe d’indépendance des actions. Un médecin peut donc être suspendu disciplinairement avant même que la juridiction pénale ne se soit prononcée. La sanction définitive est inscrite au tableau et impacte directement la valeur de la patientèle et la possibilité de poursuivre l’exercice.

C. L’impact sur la cession de la patientèle

La patientèle médicale constitue, depuis la jurisprudence Woessner de 2000, un élément cessible du fonds libéral. Sa valorisation dépend du chiffre d’affaires, de l’ancienneté, de la fidélité de la clientèle et de l’absence de contentieux. Une mise en cause publique pour erreur médicale dégrade immédiatement la valorisation, parfois de 30 à 50 % selon l’écho médiatique du dossier.

Un médecin envisageant la cession dans les cinq années suivant un sinistre doit anticiper la chute de valeur en consolidant son chiffre d’affaires, en gérant la communication sur le contentieux et en sécurisant juridiquement la transmission. La rédaction d’une clause de garantie d’actif et de passif dans le protocole de cession permet de transférer le risque de mise en cause ultérieure au cédant, et de protéger le repreneur contre les sinistres antérieurs non déclarés.

IV. L’articulation civil-pénal et la stratégie de défense

A. Le principe selon lequel le criminel tient le civil en l’état

Lorsqu’une plainte avec constitution de partie civile est déposée à l’encontre du médecin et qu’une instruction est ouverte, l’action civile en indemnisation, engagée en parallèle devant le tribunal judiciaire, est suspendue. Le juge civil sursoit à statuer jusqu’à ce que la juridiction pénale ait définitivement tranché.

Ce sursis prolonge mécaniquement le contentieux de plusieurs années. Pour le médecin, ce délai peut être un atout : il permet d’organiser sa défense, de réunir les pièces et de consolider la position de son assureur. Il peut aussi être un piège : la suspicion publique perdure et peut détruire la patientèle avant même que l’innocence soit reconnue.

B. La perte de chance, voie favorable au patient mais défavorable au médecin

La première chambre civile a, par son arrêt du 24 avril 2024, élargi les hypothèses de complément d’indemnisation par l’ONIAM lorsque la faute du médecin a aggravé un risque inhérent à un acte non fautif :

« Lorsque la réparation mise à la charge du responsable consiste seulement en une perte de chance, la Cour de cassation a admis un complément d’indemnisation au titre de la solidarité nationale dans le cas d’un défaut d’information sur les risques d’une intervention au cours de laquelle est survenu un accident médical, ayant fait perdre au patient une chance de la refuser ou d’une prise en charge fautive des conséquences d’un accident médical lui ayant fait perdre une chance d’en limiter les conséquences. »3

Cette jurisprudence rend la défense plus complexe. Le médecin ne peut plus se borner à plaider l’absence de lien direct entre sa faute et le décès ou l’aggravation. Il doit démontrer que la faute n’a même pas augmenté le risque inhérent à l’acte. Ce double niveau de preuve rend les dossiers médicaux plus difficiles à plaider en défense.

C. La stratégie pré-contentieuse

La plus grande partie du règlement des dossiers d’erreur médicale se joue avant la saisine du juge. La saisine de la Commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) permet une expertise gratuite et une médiation. Pour le médecin, la CCI présente l’avantage de fixer un cadre apaisé, hors médiatisation, et d’éviter l’instruction.

Lorsque l’assureur estime le dossier perdu, il peut proposer une transaction. La transaction, conforme à l’article 2044 du Code civil, met fin au litige civil moyennant le versement d’une somme. Elle n’empêche pas en principe les poursuites pénales engagées par le ministère public, mais éteint l’action civile et préserve la confidentialité.

V. Les recommandations pratiques pour le médecin

A. La protection patrimoniale en amont

Un médecin libéral doit envisager dès l’installation trois protections complémentaires. D’abord, la souscription d’une assurance en responsabilité civile professionnelle adaptée à son volume d’activité et à sa spécialité, avec un plafond suffisant et l’absence d’exclusion problématique. Ensuite, la séparation des patrimoines, par l’exercice en SELARL et la détention de l’immobilier en SCI distincte. Enfin, la déclaration d’insaisissabilité de la résidence principale, qui produit ses effets de plein droit pour les dettes professionnelles nées postérieurement.

Le médecin associé d’une SELARL bénéficie d’une protection limitée, comme on l’a vu. Le complément naturel est une assurance dirigeant suffisamment dimensionnée, distincte de la couverture en responsabilité civile professionnelle ordinaire.

B. La gestion du dossier dès la première plainte

Dès qu’un patient adresse un courrier de mise en cause ou qu’une plainte est portée à la connaissance du médecin, deux réflexes s’imposent. Premièrement, déclarer le sinistre à l’assureur dans le délai contractuel, par lettre recommandée avec accusé de réception. Deuxièmement, consulter un avocat avant toute réponse au patient.

Toute prise de position écrite, tout courrier de regret, toute admission verbale lors d’un rendez-vous peut être utilisée contre le médecin lors de l’instruction. Le silence et la médiation par avocat sont la règle.

C. La transmission anticipée de la patientèle

Pour les médecins envisageant la retraite ou la cession dans les années à venir, l’anticipation est décisive. Un protocole de cession bien rédigé, intégrant une garantie d’actif et de passif et une clause de non-concurrence du cédant, protège la valorisation. Un pacte d’associés, dans la SELARL, organise la sortie en cas de mise en cause grave.

Notre étude détaillée de la nullité de la cession de parts sociales pour dol et réticence dolosive éclaire les obligations d’information précontractuelle du cédant, applicables à la cession d’une SELARL médicale comme à toute société commerciale. Notre analyse de la responsabilité civile du dirigeant précise les cas dans lesquels la responsabilité personnelle peut être engagée au-delà de la simple gestion sociale.

VI. Conclusion pratique

La mise en cause d’un médecin libéral pour erreur médicale dépasse de loin la seule défense judiciaire. Elle interroge simultanément l’organisation patrimoniale, la couverture assurantielle, la continuité d’activité et la transmission de la patientèle. Un dossier mal géré peut, en quelques mois, réduire à néant des décennies de pratique.

L’anticipation est la première forme de défense. Choix de la structure d’exercice, niveau de garantie, séparation des patrimoines, organisation de la transmission : autant de leviers qui se définissent à froid, longtemps avant qu’une plainte ne survienne.

Lorsque la plainte arrive, la rapidité et la coordination des intervenants — avocat pénaliste, avocat civiliste, expert médical, assureur — sont décisives. Le silence stratégique, la déclaration de sinistre dans les délais, la saisine éventuelle de la CCI et la conduite parallèle des actions pénale et civile demandent une expérience qu’aucun praticien ne peut maîtriser seul.

Pour la stratégie de défense pénale et l’accompagnement devant le juge d’instruction, notre cabinet d’avocats à Paris intervient au côté des professionnels de santé. Pour la structuration de la SELARL, l’audit du contrat d’assurance et la rédaction du pacte d’associés, notre pôle droit des affaires accompagne les médecins libéraux à Paris et en Île-de-France. Pour le choix de la forme juridique adaptée à l’exercice médical, notre page consacrée au choix de la forme juridique détaille les options.

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  1. Article L. 1142-1 du Code de la santé publique, LEGIARTI000020628252. ↩

  2. Cass. crim., 9 décembre 2025, n° 24-84.250, publié au Bulletin, lien courdecassation.fr. ↩

  3. Cass. 1re civ., 24 avril 2024, n° 23-11.059, FS-B, lien courdecassation.fr. ↩

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».