L’acquéreur d’un appartement parisien découvre, après la signature, que son bien mesure 8,30 m² au lieu des 9,15 m² annoncés. Le vendeur lui doit-il quelque chose ? Combien ? Sous quel délai ? Et que peut faire ce vendeur, s’il a lui-même été trompé par le diagnostiqueur qu’il avait mandaté ? L’article 46 de la loi du 10 juillet 1965, dit loi Carrez, organise une mécanique précise. Elle est protectrice de l’acquéreur, contraignante pour le vendeur, dangereuse pour le diagnostiqueur. Cet article détaille les conditions, le calcul, les délais, les pièges procéduraux et la stratégie qu’un avocat en droit immobilier à Paris déploie pour faire jouer cette garantie ou, du côté inverse, pour limiter le risque du vendeur.
I. Le champ d’application de la garantie de superficie
A. Les ventes concernées et la nature de la mention obligatoire
Le législateur de 1996 a voulu protéger l’acquéreur d’un lot de copropriété contre la dissimulation, volontaire ou non, d’un déficit de superficie. L’obligation de mention est imposée à tous les actes qui jalonnent la vente, et non au seul acte authentique. L’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose en effet : « Toute promesse unilatérale de vente ou d’achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d’un lot ou d’une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot. La nullité de l’acte peut être invoquée sur le fondement de l’absence de toute mention de superficie »1.
La mention doit donc apparaître dans le compromis ou la promesse, puis être confirmée à l’acte authentique. Lorsque la promesse omet la superficie, l’acte authentique signé en aval purge la nullité. La Cour de cassation l’énonce sans ambiguïté : « lorsque la promesse de vente ne comporte pas la mention de la superficie de la partie privative des lots vendus, seule la signature de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction de lot entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre une action en nullité de la promesse ou du contrat qui l’a précédée, fondée sur l’absence de mention de cette superficie »2.
Cette articulation a deux conséquences pratiques. Une promesse muette n’interdit pas la régularisation. L’acquéreur dispose néanmoins d’un mois après l’acte authentique pour invoquer la nullité de la promesse muette, faute de quoi son droit s’éteint. Le contentieux glisse alors vers l’autre branche du dispositif : non plus la nullité, mais la diminution du prix.
B. La superficie privative au sens de l’article 46
Le mesurage Carrez ne suit pas l’intuition courante du « mètre carré ». Il obéit à des règles techniques précises, fixées par l’article 4-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, lequel énonce : « La superficie de la partie privative d’un lot ou d’une fraction de lot mentionnée à l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n’est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre »3.
Cette définition combine quatre exigences. Le local doit être clos et couvert. Il doit relever de la partie privative du lot. Il doit présenter une hauteur sous plafond d’au moins 1,80 mètre. Sa surface se mesure planchers nus, déduction faite des cloisons et embrasures. Toute pièce qui ne réunit pas ces conditions sort du décompte. L’écart le plus fréquent en contentieux porte précisément sur la limite des 1,80 mètre dans les combles aménageables, les mezzanines et les sous-pentes.
Le tribunal judiciaire de Dax, dans un jugement du 14 janvier 2026, a appliqué cette règle en condamnant les vendeurs à 51 637,50 euros de réduction du prix au motif que « le diagnostic réalisé par AGENDA DIAGNOSTICS à la demande des époux [M], corroboré par celui établi par AMDI DIAGNOSTICS IMMOBILIER, permet de rapporter la preuve d’une erreur de mesurage de la superficie « Carrez » figurant dans l’acte de vente. En effet, il est établi que ce dernier a pris en compte une surface située au premier étage qui ne satisfait pas aux critères de l’article 4-1 du décret du 17 mars 1967 »4. La diagnostiqueur initial avait inclus dans la mezzanine du premier étage une zone dont la hauteur sous plafond était inférieure à 1,80 mètre. Ce simple oubli technique a coûté 51 637,50 euros au vendeur.
L’analyse devient plus délicate lorsque le bien comporte une emprise sur les parties communes. Le mesureur doit prendre le bien tel qu’il se présente matériellement. La Cour de cassation a tranché dès 2013 : « pour l’application de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965, il y avait lieu de prendre en compte le bien tel qu’il se présentait matériellement au moment de la vente »5. Une cave aménagée en réserve commerciale, reliée à la boutique du rez-de-chaussée par un escalier intérieur, doit donc être incluse dans le mesurage Carrez, peu importe que le règlement de copropriété la qualifie encore de cave.
L’inverse est également vrai. Une véranda qui couvre une partie commune à usage privatif, ou un placard qui empiète sur la machinerie d’un ascenseur, ne peut être qualifiée de partie privative et doit sortir du mesurage. Le tribunal judiciaire de Paris l’a rappelé le 4 décembre 2025 à propos d’un studio de la capitale, en relevant que « les locaux des services communs sont réputés parties communes en application de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965 et qu’au cas d’espèce, une partie du local ascenseur a été annexée par l’un des anciens propriétaires du lot n°18 pour servir de placard. En conséquence, il n’y a pas lieu de comptabiliser la surface correspondant aux placards, et en particulier celle du placard dont la hauteur est supérieure à 1,80 mètre, dans le mesurage [V] »6. La superficie privative est passée de 9,15 m² à 8,27 m² et la diminution du prix s’est élevée à 8 353,84 euros.
C. Les surfaces exclues du mesurage et les lots non concernés
Trois exclusions structurelles encadrent le mécanisme. L’article 46 précise que « les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux caves, garages, emplacements de stationnement ni aux lots ou fractions de lots d’une superficie inférieure à un seuil fixé par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 47 »7. Le seuil réglementaire est fixé à 8 m² par l’article 4-2 du décret du 17 mars 1967. La protection Carrez ne joue donc pas pour la place de stationnement vendue isolément, ni pour la cave dépourvue de tout aménagement, ni pour les studettes inférieures à 8 m².
Cette exclusion influe directement sur le calcul de la réduction du prix. Lorsque la vente porte simultanément sur un appartement et sur des dépendances exclues du mesurage Carrez, le tribunal doit ventiler le prix global. Le tribunal judiciaire de Toulouse, le 4 février 2026, l’a explicité : « la réduction de prix correspondant à la moindre mesure se calcule sur le prix diminué de la valeur de ces deux caves exclues du champ d’application de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 »8. Le prix de vente affiché à 200 000 euros pour un appartement et deux caves a été ramené à 185 000 euros pour le seul calcul de la diminution. Sans cette ventilation, l’acquéreur aurait obtenu une réduction surévaluée et injustifiée.
L’exclusivité du fondement constitue le dernier verrou du champ d’application. La Cour de cassation a fermé toutes les voies de contournement par un arrêt de principe du 26 novembre 2015 : « lorsque l’acquéreur d’un lot de copropriété agit contre le vendeur en invoquant un déficit de superficie, son action est régie exclusivement par les dispositions de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 »9. L’acquéreur forclos sur le fondement Carrez ne peut donc plus se replier sur l’obligation de délivrance conforme de l’article 1604 du Code civil pour reconquérir un délai plus favorable. La porte est définitivement fermée.
II. L’action en diminution du prix
A. La condition de seuil et le calcul de la moindre mesure
Le mécanisme central de la loi Carrez est codifié à l’avant-dernier alinéa de l’article 46 : « Si la superficie est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte, le vendeur, à la demande de l’acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure »10. Trois éléments structurent cette règle.
Le déficit doit dépasser un vingtième de la surface annoncée, soit 5 %. En deçà, l’acquéreur n’a aucun recours sur ce fondement, même si la différence est réelle. Le tribunal judiciaire de Dax, dans le jugement précité, illustre ce calcul : 8,12 m² de moindre mesure sur 66,85 m² annoncés, soit 12,15 %. La condition était donc réunie. Si l’écart avait été de 4 %, la demande aurait été rejetée.
Le calcul de la diminution suit une règle de trois rigoureuse. Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, le 16 décembre 2025, a rappelé la formule : « il n’est pas contesté que le prix à restituer se calcule comme suit : (Prix payé x m² manquant) / superficie mentionnée dans l’acte de vente (128.000 € x 11,12) / 88,56 Soit 16.072,26 € arrondie à 16.072 € »11. La diminution est donc strictement proportionnelle à la moindre mesure constatée, ramenée à la superficie initialement promise. Aucune marge d’appréciation n’est laissée au juge sur le principe de la proportionnalité.
Lorsque le bien comporte des surfaces non Carrez intégrées au prix global (cellier, jardin, cour intérieure), le tribunal procède à une pondération avant d’appliquer la règle de trois. Le tribunal judiciaire de Paris, le 4 décembre 2025, l’a synthétisé : « Lorsque le bien vendu comporte des surfaces exclues de la mesure [V] en raison de leur qualité, le prix payé comprend nécessairement une part correspondant à ces surfaces et donc non susceptible de réduction et une part correspondant aux surfaces de qualité [V], seule soumise à la réduction. Par suite, dans un tel cas, lorsqu’un prix global a été stipulé, le tribunal doit procéder à sa ventilation entre les surfaces de qualité [V] et les autres »12. Concrètement, le juge applique souvent un coefficient de 0,5 aux surfaces annexes pour les pondérer dans le calcul.
B. Le délai d’un an de l’acquéreur, à peine de déchéance
Le délai d’action est aussi bref qu’impératif. L’article 46 précise que « l’action en diminution du prix doit être intentée par l’acquéreur dans un délai d’un an à compter de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance »13. Trois conséquences en découlent.
Le point de départ est l’acte authentique, non la signature du compromis ni la découverte de l’erreur. L’acquéreur qui découvre le déficit treize mois après l’acte authentique est forclos, même si l’erreur n’a été révélée que par hasard, par exemple à l’occasion de travaux ou d’une mise en location. Le délai n’est pas glissant. Il court de date à date.
La sanction est la déchéance, et non une simple prescription. La distinction est significative. La déchéance ne souffre ni suspension prolongée, ni report de causes étrangères, ni fin de non-recevoir tirée d’une difficulté de preuve. Le délai s’applique avec une rigueur procédurale absolue.
Le délai peut néanmoins être interrompu par une assignation en référé pour désigner un expert avant le procès au fond. La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 21 janvier 2025, l’a confirmé en distinguant deux régimes : celui de l’article 46 stricto sensu et celui de l’action récursoire. Mais cette interruption n’a qu’un effet limité dans le temps. L’acquéreur qui laisse passer deux ans avant l’assignation au fond, après une ordonnance de référé, perd définitivement son droit. Cette mécanique impose à l’avocat de combiner, dès la découverte du déficit, une mise en demeure, une expertise amiable contradictoire et, à défaut d’accord, une assignation au fond avant l’écoulement du délai.
L’avocat avisé inscrit le délai d’un an dans son agenda dès la signature de l’acte authentique. Le rappel à six mois sert d’alerte stratégique. Il faut alors décider, avec le client, soit d’engager les pourparlers, soit d’assigner sans tarder pour préserver les droits. La saisine d’un avocat spécialisé en compromis et vente immobilière à Paris lors du moindre doute conditionne la réussite du recours.
C. L’indifférence de la connaissance ou de la mauvaise foi de l’acquéreur
La protection Carrez ne souffre aucune exception fondée sur l’état d’esprit de l’acquéreur. La Cour de cassation, dans son arrêt de principe du 10 décembre 2015, a tranché le débat en termes lapidaires : « la connaissance par l’acquéreur avant la vente de la superficie réelle du bien ne le prive pas de son droit à la diminution du prix »14. L’arrêt visait un marchand de biens qui avait acquis un appartement présenté à 159,40 m², l’avait revendu à 163,91 m² puis avait demandé la restitution du prix initial. La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait débouté ce professionnel pour mauvaise foi. La Cour de cassation a cassé. La règle est ainsi cantonnée à la mécanique objective de l’écart entre la superficie déclarée et la superficie réelle.
Cette solution emporte deux conséquences pratiques. L’acquéreur n’a pas à démontrer qu’il a été trompé. Il n’a pas davantage à prouver que la moindre superficie lui cause un préjudice. La diminution du prix est due au seul constat de l’écart objectif, sans considération de la valeur subjective du bien pour l’acheteur. Le tribunal judiciaire de Toulouse l’a rappelé le 4 février 2026 : « M. [C] [E], qui a engagé son action en diminution du prix dans un délai d’un an à compter de l’acte authentique ayant constaté la réalisation de la vente, a droit à une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure, étant sans incidence son éventuelle mauvaise foi, alléguée par les vendeurs »15. Le moyen tiré de la mauvaise foi de l’acquéreur est donc inopérant.
L’acquéreur peut visiter le bien dix fois, en mesurer chaque pièce avec un mètre laser, et conserver son droit à la diminution du prix. La règle protège l’objectivité de la mesure annoncée et la rigueur du diagnostiqueur. Elle décharge l’acquéreur de toute charge probatoire sur sa connaissance ou son ignorance.
III. Les recours du vendeur et la responsabilité du diagnostiqueur
A. La nature non indemnisable de la restitution
Le vendeur condamné à restituer une fraction du prix subit une perte économique réelle. Cette perte n’est pourtant pas un préjudice indemnisable au sens du droit de la responsabilité civile. La Cour de cassation a posé cette règle de manière stable et constante. La cour d’appel de Paris l’a réaffirmée le 10 avril 2026 : « si l’obligation de restituer une partie du prix ne constitue pas en elle-même un préjudice indemnisable, le vendeur est fondé à invoquer à l’encontre du professionnel ayant réalisé un mesurage erroné la perte de chance de vendre son bien au même prix pour une surface moindre »16.
Cette distinction fonde toute la stratégie du vendeur. La restitution est un retour à l’équilibre contractuel, non un dommage. Le vendeur a perçu un prix indu pour une surface qu’il ne livrait pas. La somme versée à l’acquéreur n’appauvrit donc pas le vendeur, elle rétablit l’équivalence. Demander au diagnostiqueur de garantir cette restitution reviendrait à transformer l’erreur de mesurage en source de profit injustifié pour le vendeur, ce que la Cour de cassation refuse.
Le tribunal judiciaire de Toulouse, dans son jugement du 4 février 2026, l’a illustré : « La restitution, à laquelle le vendeur d’un lot de copropriété est tenu en vertu de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 à la suite de la diminution du prix résultant d’une moindre mesure par rapport à la superficie convenue, ne constitue pas, par elle-même, un préjudice indemnisable permettant d’accueillir l’appel en garantie de Mme [S] [Y] et M. [W] [U] »17. L’appel en garantie pur et simple, qui aurait permis au vendeur de répercuter intégralement la condamnation sur le diagnostiqueur, est ainsi écarté.
B. La perte de chance de vendre au même prix pour une surface moindre
Le vendeur n’est pas démuni pour autant. La jurisprudence admet, sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, qu’il invoque contre le diagnostiqueur fautif une perte de chance autonome. La cour d’appel de Paris, le 10 avril 2026, a chiffré cette perte de chance à 70 % dans une affaire où le vendeur, lié par une promesse, n’avait d’autre choix que de subir l’action en réduction : « la société [Localité 1] Greneta, qui n’avait d’autre choix que d’accepter une réduction du prix ou de subir une action judiciaire en réduction de ce prix, est fondée à soutenir que l’erreur de mesurage lui a fait perdre la chance de vendre son bien au même prix malgré la moindre superficie ; que le tribunal a exactement évalué à 70 % cette perte de chance »18.
Le coefficient varie selon les espèces. Le tribunal judiciaire de Toulouse a retenu 80 % moins une faute partagée du vendeur de 25 %, soit une indemnisation effective à hauteur de 60 % de la diminution de prix. Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a retenu 80 % brut. Le tribunal judiciaire de Paris du 4 décembre 2025 a, lui, débouté le vendeur de sa demande, faute pour celui-ci de démontrer qu’il aurait pu vendre la surface réelle au même prix. La preuve de la perte de chance se construit donc avec rigueur.
L’avocat du vendeur doit produire, selon les cas, des annonces immobilières comparables, une expertise indépendante, des éléments de marché. La démonstration n’est ni évidente ni automatique. Elle repose sur la capacité à établir que le marché aurait absorbé le prix annoncé pour une surface inférieure, ce qui suppose souvent un standing du bien, une localisation prisée ou une rareté du produit.
C. La responsabilité de plein droit du diagnostiqueur
Le diagnostiqueur engage sa responsabilité contractuelle envers le vendeur dès la simple erreur de mesurage. L’obligation est de résultat. Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, le 16 décembre 2025, a synthétisé la règle : « le diagnostiqueur engage sa responsabilité pour l’erreur de mesurage effectuée, sans qu’il soit besoin de rechercher sa faute, la simple erreur matérielle ayant conduit à délivrer une attestation erronée suffit à engager sa responsabilité, l’obligation de ce professionnel étant de jurisprudence constante une obligation de résultat »19.
L’acquéreur lui-même peut agir directement contre le diagnostiqueur sur le fondement délictuel pour obtenir l’indemnisation des préjudices annexes que l’article 46 ne couvre pas. Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne l’a précisé : « L’article 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ne permet pas à l’acquéreur de solliciter auprès du vendeur l’indemnisation des préjudices annexes comme les frais fiscaux, bancaires et notariaux payés en trop (Civ. 3ème 25 septembre 2012 n°11-21.321). En revanche, l’indemnisation de ces préjudices peut être réclamé au professionnel ayant procédé au mesurage sur le fondement de la responsabilité délictuelle »20. Les frais de notaire calculés sur le prix initial, les intérêts d’emprunt sur le surcroît emprunté, les droits de mutation acquittés en trop : autant de chefs de préjudice qui se chiffrent contre le diagnostiqueur, à condition de produire les justificatifs précis et de démontrer le lien causal direct.
Cette double action — vendeur contre diagnostiqueur sur le fondement contractuel, acquéreur contre diagnostiqueur sur le fondement délictuel — explique que le contentieux Carrez devienne souvent triangulaire. L’avocat du vendeur a tout intérêt à appeler en garantie le diagnostiqueur dès l’assignation en réduction du prix, sous peine de devoir engager une seconde procédure plus tardive. L’avocat de l’acquéreur, lui, peut joindre le diagnostiqueur en intervention forcée si l’objectif inclut la réparation des frais annexes.
La SCI familiale qui détient le bien a parfois intérêt à coordonner sa stratégie avec celle du gérant. Lorsque le bien dépend d’une SCI à Paris, l’analyse des statuts et des pouvoirs du gérant conditionne la régularité de l’action. La structuration patrimoniale ne change pas le régime de l’article 46, mais elle modifie la qualité pour agir et la stratégie procédurale.
Le diagnostiqueur soulève parfois un partage de responsabilité avec le notaire ou avec le vendeur lui-même. Le tribunal judiciaire de Toulouse, dans son jugement du 4 février 2026, a retenu un quart de faute du vendeur, lequel s’était lui-même étonné de la superficie supérieure à ses estimations sans pousser la vérification. La diligence du vendeur à l’égard du diagnostic qu’il commande joue donc un rôle, non pour exclure la responsabilité du diagnostiqueur, mais pour la moduler. Cette analyse converge avec celle déployée chaque fois que la responsabilité d’un professionnel intervenant en amont d’une vente est invoquée pour un défaut d’expertise pré-vente.
Le contentieux Carrez croise enfin parfois la dimension pénale. Lorsque le vendeur a sciemment fait établir un faux mesurage pour gonfler le prix de vente, l’acquéreur peut envisager une plainte pour escroquerie ou faux. Cette articulation entre le civil et le pénal est analysée dans notre article consacré à la tromperie du vendeur sur la superficie : dol, escroquerie et faux publié le même jour. Pour les contentieux qui naissent à l’intérieur d’une SCI familiale ou qui mettent en jeu le patrimoine d’un dirigeant, voir également notre étude sur le recel successoral et patrimoine immobilier en SCI familiale.
Conclusion opérationnelle
Le contentieux Carrez n’est pas un contentieux d’intuition. Il obéit à des règles techniques, à des délais brefs et à un calcul mathématique. L’acquéreur dispose d’un an, à compter de l’acte authentique, pour agir en diminution du prix dès lors que la superficie réelle est inférieure de plus de 5 % à celle déclarée. Il n’a pas à démontrer sa bonne foi, son ignorance, ni un préjudice. Le vendeur condamné à restituer ne peut pas appeler le diagnostiqueur en garantie de la restitution elle-même, mais conserve le droit d’agir contre lui pour la perte de chance de vendre au même prix une surface moindre. Le diagnostiqueur engage sa responsabilité de plein droit, sur une obligation de résultat. L’acquéreur peut, en parallèle, agir contre le diagnostiqueur pour les frais annexes que la loi Carrez ne couvre pas.
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Article 46, alinéas 1 et 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Texte officiel sur Légifrance : LEGIARTI000029946555. ↩
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Cass. 3e civ., 22 novembre 2018, pourvoi n° 17-23.366, publié au Bulletin. Texte intégral sur courdecassation.fr : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca7fe65ad83e6f5d80d436. ↩
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Article 4-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967. Texte officiel sur Légifrance : LEGIARTI000006488230. ↩
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Tribunal judiciaire de Dax, 1ère Chambre, 14 janvier 2026, RG n° 24/01087. Texte intégral consultable sur courdecassation.fr : https://www.courdecassation.fr/decision/6974ba79cdc6046d478b3521. ↩
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Cass. 3e civ., 2 octobre 2013, pourvoi n° 12-21.918, publié au Bulletin. Texte intégral sur courdecassation.fr : https://www.courdecassation.fr/decision/607978f59ba5988459c4a044. ↩
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Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 4 décembre 2025, RG n° 20/11564. Texte intégral consultable sur courdecassation.fr : https://www.courdecassation.fr/decision/69467f5f75782d5f06f30f72. ↩
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Article 46, alinéa 3, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Voir également l’article 4-2 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, fixant le seuil à 8 m². ↩
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Tribunal judiciaire de Toulouse, Pôle Civil – Fil 2, 4 février 2026, RG n° 23/01208. Texte intégral consultable sur courdecassation.fr : https://www.courdecassation.fr/decision/6986a037cdc6046d474c7574. ↩
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Cass. 3e civ., 26 novembre 2015, pourvois n° 14-14.778 et 14-28.394, publié au Bulletin. Texte intégral sur courdecassation.fr : https://www.courdecassation.fr/decision/6079885d9ba5988459c4a655. ↩
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Article 46, alinéa 6, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, précité. ↩
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Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 1ère Chambre civile, 16 décembre 2025, RG n° 24/01116. Texte intégral consultable sur courdecassation.fr : https://www.courdecassation.fr/decision/69456c1b75782d5f06bf4114. ↩
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TJ Paris, 4 décembre 2025, n° 20/11564, précité. ↩
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Article 46, alinéa 7, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, précité. ↩
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Cass. 3e civ., 10 décembre 2015, pourvoi n° 14-13.832, publié au Bulletin. Texte intégral sur courdecassation.fr : https://www.courdecassation.fr/decision/607988399ba5988459c4a647. ↩
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TJ Toulouse, 4 février 2026, n° 23/01208, précité. ↩
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Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 1, 10 avril 2026, RG n° 24/01917. Texte intégral consultable sur courdecassation.fr : https://www.courdecassation.fr/decision/69d9dcfbcdc6046d47d94990. ↩
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TJ Toulouse, 4 février 2026, n° 23/01208, précité. ↩
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CA Paris, 10 avril 2026, n° 24/01917, précité. ↩
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TJ Saint-Etienne, 16 décembre 2025, n° 24/01116, précité. ↩
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TJ Saint-Etienne, 16 décembre 2025, n° 24/01116, précité, qui cite Cass. 3e civ., 25 septembre 2012, n° 11-21.321. ↩