La loi de finances rectificative pour 2025 est entrée en vigueur le 21 février 2026. Elle a modifié l’article 787 B du code général des impôts. Ce texte encadre le pacte Dutreil, mécanisme d’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit lors de la transmission de parts sociales. Ce dispositif, qui permet d’exonérer 75 % de la valeur des titres transmis, concerne directement les dirigeants de SARL, SAS et autres sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés. Pourtant, chaque année, des transmissions échouent à obtenir le bénéfice du régime pour défaut de respecter l’une des conditions cumulatives prévues par la loi. Les contentieux devant les juridictions administratives se multiplient. La jurisprudence récente du Conseil d’État a précisé les règles d’appréciation de l’activité éligible. Le dispositif mérite une analyse approfondie des conditions, des erreurs à éviter et des recours devant le juge administratif.
Qu’est-ce que le pacte Dutreil et qui peut en bénéficier ?
Le pacte Dutreil tire son nom du sénateur qui l’a fait adopter en 2003. Il s’agit d’un régime d’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit. L’article 787 B du code général des impôts (texte officiel) prévoit un régime d’exonération. Ce texte dispose ce qui suivent.
« Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions d’une société dont l’activité principale est industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès, entre vifs ou, en pleine propriété, à un fonds de pérennité ».
Cette exonération partielle constitue le cœur du dispositif. Le régime concerne les sociétés dont l’activité principale relève de ces catégories. L’exercice d’une activité de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier est expressément exclu. En revanche, une société holding qui participe activement à la conduite de la politique de son groupe et rend des services spécifiques à ses filiales peut être éligible. Les transmissions éligibles portent sur les parts ou actions de la société exercant l’activité, ou sur celles d’une société holding sous certaines conditions.
Les cinq conditions cumulatives à respecter
Le bénéfice du pacte Dutreil est subordonné au respect cumulatif de conditions strictes.
a. Engagement collectif de conservation
Les parts ou actions doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation d’une durée minimale de deux ans en cours au jour de la transmission. Cet engagement peut être pris par une personne seule, pour elle et ses ayants cause à titre gratuit.
b. Seuils de détention
L’engagement collectif doit porter sur au moins 10 % des droits financiers. Il doit aussi couvrir 20 % des droits de vote si les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé. À défaut, le seuil est de 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote.
c. Engagement individuel de conservation
Chaque héritier ou donataire prend l’engagement de conserver les titres transmis pendant six ans à compter de la date d’expiration de l’engagement collectif.
d. Exercice effectif dans la société
L’un des associés ou l’un des héritiers doit exercer effectivement dans la société. Cette condition s’applique pendant la durée de l’engagement collectif et pendant les trois années qui suivent la transmission. Pour les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, il doit exercer l’une des fonctions énumérées au 1° du III de l’article 975 du code général des impôts (texte officiel) : gérant, président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire.
e. Attestation de la société
La déclaration de succession ou l’acte de donation doit être appuyée d’une attestation de la société certifiant que les conditions ont été remplies jusqu’au jour de la transmission.
L’engagement collectif doit courir sur deux ans minimum en cours au jour de la transmission. Son non-respect entraîne la perte totale de l’exonération. Les seuils de détention sont fixés à 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote pour les sociétés non cotées. Pour les titres négociés sur un marché réglementé, les seuils sont abaissés à 10 % et 20 %. L’engagement individuel de conservation court pendant six ans après l’expiration de l’engagement collectif. Son non-respect entraîne une remise en cause proportionnelle. L’exercice effectif dans la société est exigé pendant toute la durée de l’engagement collectif et pendant les trois années suivant la transmission. Son absence entraîne également la perte de l’exonération. L’attestation de la société doit être produite avec la déclaration de succession ou l’acte de donation. Son absence entraîne le rejet de la demande.
Société holding et activité mixte : la jurisprudence du Conseil d’État
Le contentieux le plus fréquent porte sur l’appréciation de l’activité principale de la société transmise, notamment lorsqu’elle exerce une activité mixte. Le Conseil d’État a rendu un arrêt important le 23 janvier 2020 (CE, 23 janvier 2020, n° 435562, décision). Il a annulé le dernier alinéa du paragraphe 20 de l’instruction administrative BOFiP. Ce texte subordonnait l’éligibilité des sociétés d’activité mixte à deux critères cumulatifs. Il exigeait un chiffre d’affaires provenant de l’activité éligible d’au moins 50 %. Il imposait aussi un actif brut immobilisé d’au moins 50 %.
La haute juridiction a précisé dans ses motifs : « cette prépondérance s’appréciant en considération d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice ».
Par ailleurs, la Cour de cassation a admis que le régime de faveur s’applique également aux sociétés holding animatrices de groupe. Le caractère principal de l’activité d’animation de groupe doit être retenu. Ce critère est satisfait notamment lorsque la valeur vénale des titres des filiales représente plus de la moitié de l’actif total.
Les trois erreurs qui font échouer le pacte Dutreil
Malgré la clarté des textes, plusieurs erreurs structurelles entraînent le rejet du bénéfice du pacte Dutreil.
1. La transmission à une société contrôlée par le cédant
La CAA de Nancy a confirmé dans un arrêt du 6 décembre 2018 (CAA Nancy, 6 décembre 2018, n° 17NC01447, décision) que le cédant ne doit pas détenir, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l’entreprise cessionnaire. La CAA de Nancy a confirmé cette règle.
La cour a retenu dans ses motifs : « Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l’exonération prévue en faveur des plus-values réalisées lors de la transmission d’une activité faisant l’objet d’un contrat de location-gérance ou d’un contrat comparable est subordonné au respect non seulement des conditions qui sont énoncées aux 1° et 2° du VII mais aussi de celles qui sont mentionnées au I et au II de l’article 238 quindecies du code général des impôts ».
Ce principe vaut pour toute transmission à une société contrôlée.
2. L’absence d’attestation ou de suivi des engagements
L’administration fiscale dispose d’un pouvoir de contrôle étendu. Le non-respect de l’obligation d’attestation ou la rupture de l’engagement de conservation entraîne la remise en cause de l’exonération.
3. L’appréciation erronée de la durée d’activité
Le Conseil d’État a précisé dans un arrêt du 13 juin 2018 (CE, 13 juin 2018, n° 401942, décision) que l’activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans à la date de la transmission. Le Conseil d’État a précisé cette condition.
La juridiction a relevé dans ses motifs : « Il résulte de ces dispositions que les exonérations totales ou partielles de plus-values qu’elles prévoient sont notamment subordonnées à la condition qu’à la date de la transmission de l’entreprise individuelle ou de la branche complète d’activité, l’activité ait été exercée pendant au moins cinq ans ».
Cette condition de durée s’applique strictement.Mise en garde. Le pacte Dutreil n’est pas un avantage acquis automatiquement. L’administration vérifie chaque condition et la moindre irrégularité entraîne la remise en cause de l’exonération. Un conseil avocat dès la phase de structuration de la transmission permet d’éviter les contentieux ultérieurs.
Checklist opérationnelle pour le dirigeant :
- Vérifier la nature de l’activité sociale (industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale).
- Constituer l’engagement collectif de conservation deux ans avant la transmission envisagée.
- S’assurer que les seuils de détention sont respectés au jour de la transmission.
- Prévoir dans les statuts ou dans un pacte d’associés l’engagement individuel de conservation de six ans.
- Veiller à ce que l’un des héritiers ou donataires exerce effectivement une fonction dirigeante.
- Obtenir l’attestation de la société au moment de la déclaration de succession ou de l’acte de donation.
- Conserver l’ensemble des documents probants pendant toute la durée des engagements.
Contentieux et recours devant le juge administratif
En cas de rejet de la demande d’exonération par l’administration, le contribuable dispose d’un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent. Le délai de recours est de deux mois à compter de la notification de la décision de rejet. Le contentieux du pacte Dutreil relève de la compétence du juge administratif car il porte sur l’imposition directe. Le Conseil d’État et les cours administratives d’appel ont produit une jurisprudence abondante sur les conditions d’application de l’article 787 B du code général des impôts.
Le tribunal administratif de Paris est compétent lorsque le siège de la société transmise se situe dans le ressort de Paris ou lorsque le domicile du contribuable est situé en Île-de-France. Les délais de jugement varient généralement entre douze et dix-huit mois en première instance. Une analyse préalable de la situation sociétaire par un avocat spécialisé en droit des sociétés à Paris permet d’anticiper les difficultés et de constituer le dossier en amont.
Questions fréquentes sur le pacte Dutreil
Le pacte Dutreil s’applique-t-il à une SASU ?
Oui, à condition que l’activité exercée soit éligible et que les seuils de détention soient respectés. La SASU étant soumise à l’impôt sur les sociétés, le dirigeant doit exercer l’une des fonctions énumérées à l’article 975 du code général des impôts.
Une société civile immobilière peut-elle bénéficier du pacte Dutreil ?
Non, l’activité de gestion de patrimoine immobilier propre est expressément exclue par l’article 787 B du code général des impôts.
Que se passe-t-il si un héritier vend ses parts avant la fin des six ans ?
L’exonération est remise en cause à hauteur des seules parts ou actions cédées ou données, sans remettre en cause l’exonération des autres héritiers qui respectent leurs engagements.
Le pacte Dutreil est-il compatible avec une augmentation de capital ?
Oui, sous réserve que les conditions prévues au g de l’article 787 B soient respectées. L’engagement collectif doit être maintenu jusqu’à son terme et les titres reçus en contrepartie doivent être conservés jusqu’à la même date.
Combien de temps faut-il préparer une transmission sous pacte Dutreil ?
Il convient d’anticiper au minimum deux ans avant la transmission envisagée pour constituer l’engagement collectif de conservation et sécuriser les seuils de détention. Pour les dirigeants confrontés à un blocage sociétaire ou un conflit entre associés, la transmission sous pacte Dutreil offre une solution patrimoniale structurée à condition que la gouvernance soit sécurisée en amont.
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