Le tribunal de commerce de Pontoise, dans un jugement réputé contradictoire du 12 décembre 2025, a condamné une caution à payer la somme de 6 240,26 euros à une société de brasserie, subrogée après avoir honoré son propre cautionnement d’un prêt. La demanderesse, caution de premier rang d’un prêt consenti par le CIC Nord-Ouest à la société Le Trésor des Incas, avait assigné la caution solidaire de second rang, également présidente de la société débitrice principale. La question de droit portait sur l’exigibilité de l’engagement de la caution après la liquidation judiciaire du débiteur principal et le paiement effectué par la caution de premier rang. Le tribunal a fait droit à la demande en paiement, ordonné la capitalisation des intérêts, mais a débouté la demanderesse de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
I. L’engagement de la caution solidaire est exigible après la liquidation judiciaire du débiteur principal.
Le tribunal a retenu que la créance était devenue immédiatement exigible en raison de l’ouverture d’une procédure collective. Il a jugé que « la société Le Trésor des Incas, débitrice principale a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire par le Tribunal de commerce de Pontoise en date du 3 mars 2025 » (Sur quoi, sur le cautionnement). Il en a déduit que « le jugement d’ouverture d’une liquidation judiciaire a rendu la créance immédiatement et intégralement exigible à l’égard du débiteur principal et des cautions » (Sur quoi, sur le cautionnement). Ce faisant, le tribunal applique le mécanisme de l’exigibilité anticipée prévu par le contrat de crédit et les dispositions du code de commerce. La valeur de cette solution est de rappeler l’effet automatique de la liquidation judiciaire sur les obligations des cautions. En portée, cet arrêt confirme que la caution de second rang ne peut opposer le terme non échu du prêt.
Le tribunal a également constaté que la demanderesse avait justifié de son paiement par une quittance subrogative. Il a relevé que « par quittance subrogative datée du 19 novembre 2024, la Brasserie de Saint-Omer a justifié avoir réglé la somme de 6 240,26 euros » (Sur quoi, sur le cautionnement). Il en a conclu que « ce paiement a entrainé la subrogation légale de la Brasserie de Saint-Omer dans les droits du CIC Nord-Ouest à l’encontre de Mme [G] [T] » (Sur quoi, sur le cautionnement). Le sens de cette décision est d’appliquer les effets de la subrogation légale au profit de la caution qui a payé. La valeur est d’assurer l’équilibre entre les garants d’une même dette. En portée, cet arrêt illustre la transmission des droits du créancier initial à la caution subrogée.
II. La demande de dommages-intérêts pour résistance abusive est rejetée faute de préjudice distinct.
Le tribunal a écarté la demande de la société de brasserie car elle ne démontrait pas un préjudice spécifique. Il a considéré que « la Brasserie de Saint-Omer ne justifie pas de la nature et du quantum d’un préjudice distinct de celui qui se trouvera compensé par l’allocation des intérêts de droit » (Sur quoi, sur les dommages et intérêts). Il a également estimé qu’« aucune des pièces produites au débat ne démontre le caractère abusif du comportement de Mme [G] [T] dans le refus d’exécuter son obligation » (Sur quoi, sur les dommages et intérêts). Le sens de cette position est de rappeler que la résistance à une obligation contractuelle n’est pas nécessairement abusive. La valeur de cette solution est de sanctionner l’absence de démonstration d’une faute distincte du simple retard de paiement. En portée, cet arrêt rappelle que les intérêts moratoires suffisent à indemniser le créancier, sauf à prouver un dommage supplémentaire.
Le tribunal a, en revanche, fait droit à la demande de capitalisation des intérêts, relevant que « tel est le cas en l’espèce » (Sur quoi, sur la capitalisation des intérêts). Il a ainsi appliqué l’article 1343-2 du code civil, qui permet aux intérêts échus depuis au moins un an de produire eux-mêmes des intérêts. Le sens de cette décision est d’accorder un avantage supplémentaire au créancier pour compenser la durée de la procédure. La valeur de cette solution est d’encourager l’exécution rapide des obligations. En portée, cet arrêt confirme l’application de l’anatocisme même en l’absence de stipulation contractuelle, dès lors que la demande est judiciaire.