Le tribunal de commerce de Pontoise, dans un jugement contradictoire du 12 décembre 2025, était saisi d’une demande en paiement formée par un établissement bancaire à l’encontre de la caution solidaire d’une société débitrice placée en liquidation judiciaire. La banque réclamait le remboursement d’un prêt professionnel, tandis que la caution, non comparante à l’audience, avait conclu par écrit à la nullité de son engagement ou à son caractère disproportionné. La question centrale portait sur la validité du cautionnement et sur l’opposabilité des moyens de défense soulevés par écrit en procédure orale. Le tribunal a écarté les écritures de la caution, jugé le cautionnement valable et condamné celle-ci au paiement.
L’application du principe de l’oralité des débats en procédure orale.
Le tribunal rappelle que les parties doivent présenter oralement leurs prétentions à l’audience, sauf dispense spéciale. En l’espèce, la caution n’étant ni présente ni représentée, ses écritures écrites sont écartées des débats.
Cette solution illustre la rigueur procédurale imposée par l’article 446-1 du code de procédure civile. Sa valeur est de garantir le contradictoire effectif, le juge ne pouvant prendre en compte des moyens non soutenus oralement.
La portée de cette décision est importante pour la pratique : en procédure orale, l’absence à l’audience prive la partie de tout moyen de défense écrit. Le défendeur défaillant ne peut donc pas se prévaloir d’arguments formulés uniquement par conclusions.
La validité du cautionnement et le caractère certain de la créance.
Le tribunal s’assure que l’acte de cautionnement respecte le formalisme légal et n’est pas disproportionné. Il constate ensuite que la créance est certaine, liquide et exigible, la société étant en liquidation et la caution ne justifiant d’aucun paiement.
Cette appréciation concrète de la proportionnalité par le juge confirme que la charge de la preuve incombe à la caution. En l’absence d’élément, l’engagement est présumé valable et adapté aux capacités financières du signataire.
La portée de ce contrôle est de rappeler que le caractère disproportionné doit être démontré, et non simplement allégué. La caution défaillante ne peut utilement invoquer ce moyen sans produire de pièces justificatives de sa situation patrimoniale.