Le tribunal de commerce d’Evreux, dans un jugement du 11 décembre 2025, a dû se prononcer sur la disproportion d’un cautionnement. Une banque avait assigné en paiement une caution solidaire après la liquidation judiciaire de la société emprunteuse. La question de droit centrale était de savoir si l’engagement de la caution était manifestement disproportionné au sens de l’article L332-1 du code de la consommation. Le tribunal a jugé que oui et a débouté la banque de toutes ses demandes.
La disproportion manifeste de l’engagement au jour de sa conclusion.
Le tribunal constate que la banque a accepté un cautionnement de 62.158,47 euros pour des revenus annuels de 25.750 euros. Il s’étonne que la banque ait pu prendre cette caution alors que la caution ne possédait aucun patrimoine. Le juge applique strictement le texte en comparant le montant de l’engagement aux facultés contributives de la caution.
Cette décision a valeur de rappel des obligations du créancier professionnel. Il ne peut se contenter d’une fiche de renseignements sommaire sans analyser la charge réelle de l’engagement. Le tribunal sanctionne ici une évaluation trop laxiste de la solvabilité par l’établissement prêteur.
L’absence de changement dans la situation patrimoniale de la caution au moment où elle est appelée.
Le tribunal relève que la situation financière de la caution n’a pas évolué favorablement entre 2019 et 2022. Elle demeurait non imposable, démontrant l’absence de patrimoine ou de revenus nouveaux. Cette constatation est essentielle car elle ferme la porte à la banque.
La portée de cette solution est de rappeler le caractère subsidiaire de la condition de l’alinéa deux de l’article L332-1. La banque ne peut pas invoquer un enrichissement ultérieur de la caution qui ne s’est pas produit. Le jugement écarte ainsi tout espoir pour le créancier de contourner la sanction de la disproportion.