Le tribunal de commerce de Toulouse, dans un jugement du 7 janvier 2026, a condamné la caution personnelle et solidaire d’une société débitrice à payer la somme due au titre de son engagement. La question centrale portait sur l’applicabilité de l’article L332-1 du code de la consommation et sur l’éventuelle disproportion de l’engagement de caution. La solution retient que la disproportion initiale est couverte par l’évolution ultérieure du patrimoine de la caution.
La qualification de créancier professionnel et l’application du droit de la consommation.
Le tribunal a d’abord reconnu la qualité de créancier professionnel à la société cédante, ouvrant la voie à l’application des règles protectrices du cautionnement. Il a jugé que, de jurisprudence constante, “la créance résultant de la cession d’un fonds de commerce exploité par le vendeur nait dans l’exercice de sa profession” (Motifs). Cette solution s’inscrit dans une conception large de la professionnalité, incluant les actes de cession qui mettent fin à l’activité. La valeur de cette position est d’étendre la protection offerte par le code de la consommation aux cautions non averties face à un professionnel. Sa portée est de soumettre tout créancier professionnel à l’obligation de vérifier la proportionnalité de l’engagement, même pour des dettes nées d’une vente de fonds.
La disproportion initiale et son effacement par l’évolution du patrimoine.
Le tribunal a constaté que l’engagement de caution de 170 959 euros était disproportionné au regard des revenus et du patrimoine de la caution, soit 106 106 euros. Cependant, il a considéré que cette disproportion était neutralisée car, “à la date où elle est appelée, les revenus et patrimoines de la caution lui permettent de faire face à la somme exigible” (Motifs). La valeur de ce raisonnement est de rappeler le caractère bifide du contrôle de proportionnalité, qui s’apprécie à deux dates distinctes. La portée de la décision est de fixer les éléments de preuve recevables pour établir la capacité financière actuelle, en écartant les valorisations hypothétiques et en retenant le produit d’une vente immobilière effective.