Le tribunal de commerce de Saint-Étienne, dans un jugement du 19 décembre 2025, s’est prononcé sur la validité d’un contrat de location financière. Une société locataire avait cessé ses paiements et invoquait un vice de consentement, tandis que le bailleur réclamait l’exécution du contrat. La question centrale était de savoir si l’absence de mandat apparent du signataire constituait un dol justifiant l’annulation du contrat. Le tribunal a rejeté la demande de nullité et condamné la locataire au paiement des loyers impayés.
I. Le rejet de la nullité pour dol fondé sur le mandat apparent
Le tribunal écarte l’argument d’un vice de consentement en retenant l’existence d’un mandat apparent. Il relève que “la proximité du dépôt des actes de la société M&M LOCATION le 09/10/2023 indiquant le changement de dirigeant avec la date de la signature du contrat de location le 11/10/2023 ne pouvait préjuger que le signataire, ancien dirigeant de la société M&M LOCATION, n’avait pas de mandat pour signer le contrat” (Motifs). Le sens de cette décision est de protéger la sécurité juridique des transactions en valorisant l’apparence créée par les circonstances. Sa valeur est forte car elle limite la remise en cause des contrats par le simple jeu des changements internes non encore publiés. Sa portée rappelle que le tiers contractant peut légitimement se fier à la situation apparente, sauf preuve d’une complicité dolosive.
II. L’engagement contractuel et la condamnation au paiement des sommes dues
Le tribunal constate que la locataire est valablement engagée et a cessé ses paiements de manière injustifiée. Il applique strictement la clause résolutoire prévue à l’article 12 des conditions générales, condamnant la société défaillante à verser “la somme principale de 23 601,60 €, outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure distribuée le 13/05/2024” (Motifs). Le sens de cette condamnation est de sanctionner l’inexécution contractuelle en restituant au bailleur l’intégralité des loyers échus et à échoir. Sa valeur réside dans la force exécutoire accordée aux clauses pénales et résolutoires, même en l’absence du fournisseur du matériel. Sa portée confirme que le locataire financier ne peut opposer au bailleur des griefs relatifs au contrat de fourniture auquel il n’est pas partie.