Le tribunal de commerce de Rennes, statuant en référé le 9 janvier 2026, devait se prononcer sur la validité d’une créance contractuelle et d’un cautionnement. Un franchiseur avait assigné son franchisé défaillant ainsi que la caution solidaire, gérante de la société, en paiement de provisions. La question de droit portait sur l’étendue des pouvoirs du juge des référés face à une créance non contestée et à un engagement de caution. La solution retient que la créance est certaine et que la caution est tenue dans la limite de son engagement.
I. L’office du juge des référés face à une obligation non contestée
Le juge constate que la créance principale est parfaitement établie par les pièces produites. Il relève que la société débitrice, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu pour contester les sommes réclamées. En application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, il peut accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il condamne ainsi la société à verser la somme de 11 172,84 euros, assortie des intérêts de retard. Cette décision a une valeur pratique immédiate en permettant au créancier d’obtenir un titre exécutoire provisoire. Sa portée est limitée au constat de l’absence de contestation sérieuse, sans trancher le fond du litige.
II. Les limites de l’engagement de la caution solidaire en référé
Le juge des référés retient que la caution est tenue dans la limite de son engagement initial de 5000 euros. Il précise que « la somme due par la caution ne pouvant excéder son engagement initial » (Discussion). En conséquence, il rejette la demande d’intérêts de retard formulée à son encontre. Cette solution a pour sens de rappeler le caractère strict de l’interprétation du contrat de cautionnement. Sa portée est de protéger la caution contre une extension de sa dette au-delà du plafond convenu, même en présence d’une clause pénale ou d’intérêts.