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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Pontoise, le 9 janvier 2026, n°2025F00489

Le tribunal de commerce de Pontoise, par un jugement réputé contradictoire du 9 janvier 2026, a constaté l’acquisition de la clause résolutoire d’un contrat de crédit accessoire à une vente. Un établissement bancaire allemand avait consenti un prêt à une société spécialisée dans les revêtements pour financer un véhicule automobile. L’emprunteuse ayant cessé ses remboursements, le prêteur l’a assignée en paiement et en restitution du véhicule. La question de droit portait sur la validité de la mise en oeuvre de la clause résolutoire et sur le sort du gage. Le tribunal a fait droit à l’intégralité des demandes du créancier.

L’acquisition de la clause résolutoire est validée par le jeu de la force obligatoire du contrat.

Le tribunal rappelle que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il énonce que « les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » » (Motifs). Il constate que le contrat prévoit une résiliation de plein droit par lettre recommandée restée sans effet. La cessation des paiements et l’envoi de la lettre sont établis, justifiant l’acquisition de la clause au 14 janvier 2025.

La valeur de cette solution est de réaffirmer la primauté de la volonté des parties dans l’exécution du contrat. La portée de cette décision est de sécuriser le mécanisme de la clause résolutoire pour les prêteurs en cas de défaut de paiement. Elle rappelle que le juge ne peut que constater la résiliation lorsqu’elle est contractuellement prévue.

Le prêteur est fondé à obtenir le paiement de sa créance et la restitution du bien financé.

Le tribunal retient que la créance est certaine, liquide et exigible en vertu du décompte produit. Il estime que « la clause pénale de 8% est prévue au contrat et elle n’est pas excessive » (Motifs). Par ailleurs, il ordonne la restitution du véhicule dont le prêteur est resté propriétaire jusqu’au complet remboursement, conformément à la clause de réserve de propriété.

La valeur de ce point est de faire application cumulative des sanctions contractuelles, paiement et restitution. La portée est de rappeler l’efficacité de la réserve de propriété comme sûreté réelle en matière de crédit à la consommation. Le tribunal assortit l’injonction de restitution d’une astreinte provisoire pour contraindre l’emprunteuse défaillante.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».