Le tribunal de commerce de Pontoise, dans un jugement du 9 janvier 2026, a condamné une caution solidaire à payer les dettes d’une société en liquidation judiciaire. Une banque avait assigné la caution après la clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif, réclamant le solde de deux prêts et d’un compte courant. La question centrale portait sur la qualification du délai d’action, la caution invoquant une forclusion contractuelle tandis que la banque soutenait la prescription quinquennale de droit commun. Le tribunal a rejeté la forclusion et accueilli l’essentiel des demandes de la banque.
Sur la qualification du délai d’action de la banque contre la caution.
Le tribunal écarte la forclusion contractuelle au profit de la prescription légale quinquennale pour l’action en paiement. Il relève qu’aucune mention expresse figurant aux actes de cautionnement ne précise qu’il est de la volonté des parties de limiter les délais pour agir. Dès lors, le juge applique le délai de droit commun, dont le point de départ est fixé à la clôture de la liquidation judiciaire. La valeur de cette solution est de rappeler que la forclusion, en tant que déchéance conventionnelle, ne se présume pas et doit résulter d’une stipulation claire et non équivoque. En l’espèce, l’absence de clause expresse interdit de déroger au régime légal de la prescription quinquennale. La portée de ce raisonnement est de sécuriser le créancier professionnel, qui peut agir dans le délai légal sans craindre une extinction prématurée de son droit fondée sur une interprétation implicite des actes. Le tribunal confirme ainsi la soumission du cautionnement aux règles générales de la prescription extinctive.
Sur la preuve des mises en demeure et le point de départ des intérêts.
Le tribunal retient que la banque justifie de l’envoi de la mise en demeure du 23 septembre 2024 par la preuve du dépôt de sa lettre recommandée. Il écarte ainsi l’argument de la caution qui niait avoir reçu les courriers. Cette solution, fondée sur la preuve du dépôt et non de la réception, est conforme à la jurisprudence constante. La valeur de cette position est de faire peser sur le débiteur le risque de l’absence de retrait du pli, dès lors que l’expéditeur rapporte la preuve de l’envoi. En conséquence, le tribunal fixe le point de départ des intérêts au taux contractuel à la date de cette mise en demeure pour les prêts, à l’exception d’un prêt pour lequel il retient la mise en demeure antérieure du 9 décembre 2020. La portée de cette distinction est de sanctionner la carence de la banque à justifier d’une mise en demeure antérieure pour l’une des créances, tout en maintenant l’exigibilité des intérêts à compter de l’acte de réclamation le plus récent. Le tribunal rappelle ainsi l’exigence de rigueur probatoire pour le créancier.