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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Pontoise, le 26 décembre 2025, n°2025R00205

Le Tribunal de commerce de Pontoise, statuant en référé le 26 décembre 2025, a été saisi par une société distributrice de boissons. Celle-ci, après avoir payé le prêt d’un débiteur principal en sa qualité de caution, a assigné trois cautions solidaires pour obtenir le remboursement provisionnel de sa créance subrogatoire. Les défendeurs, non comparants, n’ont pas contesté les demandes. La question de droit était de savoir si le juge des référés pouvait accorder une provision à la caution subrogée. Le tribunal a partiellement fait droit à la demande en réduisant le montant des sommes allouées.

I. L’octroi d’une provision fondée sur le mécanisme de la subrogation

Le tribunal a reconnu le droit à provision de la caution subrogée en se fondant sur les pièces régulières produites. Il a considéré que l’obligation des cautions n’était pas sérieusement contestable au sens de l’article 873 du code de procédure civile.

A. La régularité des actes de cautionnement et la preuve du paiement subrogatif

Le juge a vérifié la validité formelle des engagements de caution et la réalité du paiement effectué par la demanderesse. Il a relevé que les mentions manuscrites des cautions étaient en tous points régulières et que la quittance subrogative établissait le paiement.

Le tribunal a ainsi valorisé la sécurité juridique des actes de cautionnement en exigeant leur stricte conformité. Il a également rappelé que la subrogation légale de l’article 2305 du code civil permet à la caution d’exercer les droits du créancier. Cette décision confirme la force probante des quittances subrogatives dans le cadre d’une procédure de référé.

B. La fixation de la provision au montant certain de la créance subrogative

Le juge a limité la provision aux seules sommes dont le paiement par la caution était établi par la quittance. Il a écarté les indemnités contractuelles de 7% et 5% faute de preuve de leur règlement effectif à la banque.

Le tribunal a ainsi fait une application rigoureuse du principe selon lequel la provision ne peut excéder le montant non sérieusement contestable. Cette solution garantit que la caution subrogée ne peut réclamer plus que ce qu’elle a réellement déboursé. La portée de cette décision est de protéger les cautions contre des demandes provisionnelles excessives.

II. Le rejet partiel des demandes accessoires et l’office du juge des référés

Le juge des référés a exercé son pouvoir souverain pour modérer les demandes de la caution subrogée. Il a notamment écarté les majorations contractuelles non justifiées et réduit l’indemnité de procédure.

A. L’absence de caractère certain des indemnités contractuelles de recouvrement

Le tribunal a constaté que la quittance subrogative ne mentionnait pas le paiement des indemnités de 7% et 5% par la demanderesse. Il en a déduit qu’il n’y avait pas lieu à référé pour ces chefs de demande.

Le juge a ainsi rappelé que la provision en référé suppose une créance certaine, liquide et exigible. Cette position reflète la prudence du juge des référés qui ne peut allouer des sommes dont l’existence est contestable. La valeur de cette solution est de prévenir tout enrichissement sans cause de la caution subrogée.

B. La réduction de l’indemnité pour frais irrépétibles et la condamnation in solidum aux dépens

Le tribunal a accordé une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, inférieure aux 2500 euros demandés. Il a prononcé une condamnation in solidum des trois cautions aux dépens.

Cette décision illustre le pouvoir modérateur du juge en matière de frais irrépétibles, même en l’absence de partie adverse contestante. La portée de cette condamnation in solidum est de renforcer l’efficacité du recouvrement pour la caution subrogée. Elle confirme que les cautions solidaires répondent ensemble des dépens de l’instance.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».