Le tribunal de commerce de Pontoise, dans un jugement réputé contradictoire du 19 décembre 2025, a condamné une société débitrice au paiement d’une somme de 45 105,21 euros. Un établissement financier, agissant sous une enseigne spécialisée, avait consenti un crédit-bail à une société grossiste pour financer un véhicule. La débitrice ayant cessé ses paiements, le contrat fut résilié, et le créancier assigna sa cocontractante devant la juridiction consulaire. La question de droit portait sur le bien-fondé des demandes en paiement et en restitution du bien. Le tribunal a fait droit à l’intégralité des prétentions du demandeur, ordonnant la restitution du véhicule sous astreinte.
I. La validité de la créance fondée sur la clause résolutoire
Le tribunal a constaté que la défaillance de la débitrice était établie par l’historique comptable produit. Il a relevé que la mise en demeure était restée sans effet et que la résiliation était intervenue conformément à la stipulation contractuelle. Le contrat stipule qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance, « Il y a de plein droit résiliation du contrat avec exigibilité immédiate de toutes les sommes dues notifiée par lettre recommandée avec AR ». Cette clause confère au créancier un droit de résiliation unilatérale sans intervention judiciaire préalable. La valeur de cette solution est de reconnaître la force obligatoire des conventions, conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil. La portée de ce principe est que le juge ne peut que constater la résiliation acquise si les conditions sont remplies.
Le tribunal a ensuite vérifié le montant de l’indemnité de résiliation, incluant loyers impayés et valeur résiduelle. Il a jugé la demande conforme au contrat et aux pièces fournies, la débitrice ne comparaissant pas pour les contester. En application de l’article 472 du code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière et bien fondée. Le sens de cette décision est de valider le décompte contractuel en l’absence de contestation. La valeur de cette approche est de rappeler que le défaut de comparution n’emporte pas automatiquement gain de cause. La portée est que le demandeur doit toujours prouver le caractère certain, liquide et exigible de sa créance.
II. Les conséquences de la résiliation et le sort du véhicule
Le tribunal a ordonné la restitution du véhicule sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant deux mois. Il s’est fondé sur l’article XII du contrat prévoyant qu' »A défaut de levée de l’option d’achat ou en cas de résiliation le locataire doit restituer le bien au bailleur ». Le créancier, propriétaire du bien, peut donc en exiger la remise en vertu de la clause contractuelle et de son droit de propriété. Le sens de cette mesure est d’assurer l’exécution forcée de l’obligation de restitution. La valeur de cette solution réside dans l’efficacité de l’astreinte comme moyen de pression. La portée est que le juge conserve le pouvoir de liquider l’astreinte et d’en moduler le montant.
Concernant les intérêts, le tribunal a écarté le taux contractuel, faute de preuve, pour appliquer le taux légal à compter de l’assignation. Il a rappelé que les intérêts moratoires courent à compter de la mise en demeure, conformément à l’article 1231-6 du code civil. La date retenue est le lendemain de l’assignation, la débitrice n’ayant jamais reçu les mises en demeure. Le sens de cette décision est de sanctionner le retard de paiement tout en respectant les règles de preuve. La valeur de ce point est de souligner l’importance de la notification effective de la mise en demeure. La portée est que le créancier doit prouver le taux contractuel pour en bénéficier.