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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Pontoise, le 19 décembre 2025, n°2025F00354

Le tribunal de commerce de Pontoise, dans un jugement réputé contradictoire du 19 décembre 2025, a partiellement fait droit aux demandes d’une société de location de matériels. La demanderesse avait assigné une boulangerie pour obtenir le paiement de loyers impayés et la restitution de distributeurs automatiques. La question centrale portait sur le bien-fondé de la créance et l’application des clauses pénales et d’indemnité de privation de jouissance. Le juge a retenu la validité des contrats et a condamné la débitrice défaillante.

I. La reconnaissance d’une créance contractuelle certaine et exigible

A. La démonstration de l’existence et de l’exécution des contrats

Le tribunal a constaté que les contrats de location avaient été valablement formés par la signature électronique des documents par le représentant de la société débitrice. Il a également relevé que les procès-verbaux de livraison et de conformité avaient été signés, établissant la réception des matériels par la locataire. Le juge a ainsi estimé que la preuve de l’exécution de ses obligations par la société bailleresse était rapportée. Cette solution souligne la force probante des signatures électroniques et des procès-verbaux de réception dans le contentieux contractuel. Elle rappelle que le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à l’examen du bien-fondé de la demande.

B. L’application de la clause résolutoire et le calcul de la créance

Le tribunal a appliqué la clause résolutoire stipulée à l’article 12 des conditions générales, constatant le défaut de paiement des loyers. Il a précisé que la créance devait être recalculée hors TVA pour les loyers à échoir, comme le prévoit la réglementation. « Les loyers à échoir n’étant pas soumis à TVA, cette créance sera recalculée comme suit » (Motifs, page 5). Cette décision démontre le contrôle du juge sur le quantum de la demande, même en l’absence de contestation. Elle a une valeur pédagogique quant à la distinction entre les sommes dues en principal et la TVA.

II. L’encadrement des indemnités contractuelles et des mesures accessoires

A. La limitation de l’indemnité de privation de jouissance à son plafond contractuel

La demanderesse sollicitait une indemnité mensuelle de privation de jouissance jusqu’à la restitution effective du matériel. Le juge a écarté cette demande en se fondant sur l’article 15 du contrat. Il a jugé que cette indemnité était limitée à huit mois de loyers, comme le stipulait la clause. Le tribunal a donc accordé une somme forfaitaire de 4 992 euros par contrat, soit huit fois le loyer mensuel. Cette interprétation stricte de la clause protège le débiteur contre une indemnité potentiellement illimitée. Elle fixe le sens de la volonté des parties et la portée de l’engagement contractuel.

B. L’octroi des intérêts, de la capitalisation et de l’astreinte

Le tribunal a fait droit à la demande d’intérêts au taux légal majoré, conformément à l’article L. 441-10 du code de commerce, à compter de la mise en demeure. Il a également ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, en application de l’article 1343-2 du code civil. Enfin, il a ordonné la restitution des matériels sous astreinte de 50 euros par jour de retard, limitée dans le temps. Cette combinaison de mesures vise à garantir l’exécution effective de la décision. La valeur de ce jugement réside dans son application rigoureuse du droit commun et spécial des contrats et des procédures civiles d’exécution.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».