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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Paris, le 23 décembre 2025, n°2024044198

Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 23 décembre 2025, s’est prononcé sur l’opposabilité de cautionnements souscrits par un dirigeant. Un établissement bancaire avait consenti deux prêts professionnels à une société, garantis par les engagements de caution de son dirigeant. La société ayant été placée en redressement judiciaire, puis bénéficiant d’un plan, la banque a assigné la caution en paiement. La caution a soulevé la disproportion manifeste de ses engagements, un manquement au devoir de mise en garde et sollicité des délais de paiement.

I. Le rejet de l’exception de disproportion manifeste

La disproportion manifeste s’apprécie au regard des biens et revenus de la caution lors de la souscription de son engagement. Le tribunal a estimé que la caution n’établissait pas le caractère manifestement disproportionné de ses obligations.

Le tribunal a rappelé que la charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution. Cette dernière a produit des éléments sur sa situation patrimoniale, incluant un bien immobilier vendu 330 000 euros. Le juge a considéré que la surface financière globale de la caution, estimée à plus de 409 000 euros, rendait ses engagements de 17 537,50 et 23 000 euros non disproportionnés. En conséquence, la demande d’inopposabilité a été rejetée.

II. Le rejet des demandes subsidiaires de la caution

La caution ne peut davantage obtenir réparation pour un manquement au devoir de mise en garde ni bénéficier de délais de paiement. Le tribunal a examiné ces prétentions et les a écartées.

Le tribunal a jugé que la caution était avertie en raison de son expérience de dirigeant depuis 2006. Il a également relevé l’absence de complexité des prêts à taux fixe, excluant tout devoir de mise en garde. Par ailleurs, la demande de délais de paiement a été rejetée, la caution n’apportant aucun élément sur ses difficultés financières actuelles, manquant ainsi à son obligation de preuve.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».