Le Tribunal des Activités Économiques de Paris, dans un jugement réputé contradictoire du 17 décembre 2025, était saisi par une société de gros de boissons d’une action contre un commerçant défaillant. La société demanderesse, après avoir désintéressé la banque prêteuse, réclamait le remboursement du prêt, des pénalités pour rupture d’une convention d’approvisionnement et l’indemnisation de matériels non amortis. La question de droit portait sur l’étendue de l’engagement de la caution et sur le caractère excessif de la clause pénale prévue au contrat de fourniture. Le tribunal a partiellement fait droit aux demandes, réduisant notamment le montant de la clause pénale et rectifiant le calcul des indemnités pour matériels.
L’office du juge face à la caution défaillante et à la clause pénale excessive.
Le tribunal a d’abord rappelé que l’engagement de caution, bien que le fonds de commerce ait été cédé, obligeait toujours le commerçant. Il a ainsi condamné ce dernier à payer la somme de 20.282,38 euros, correspondant aux échéances impayées et au capital restant dû, dans la limite de son cautionnement de 30.000 euros. Cette décision applique strictement l’article 1346 du code civil, la subrogation légale opérant de plein droit au profit de la caution qui paie le créancier initial. Le sens de la solution est de préserver l’efficacité du cautionnement, même en cas de cession du fonds, en ne libérant pas la caution de ses dettes antérieures. Sa valeur est d’affirmer la force obligatoire du contrat de caution, indépendamment des changements affectant l’activité du débiteur principal. La portée de ce point est de rappeler aux cautions qu’elles ne peuvent échapper à leur engagement en cédant leur entreprise.
Ensuite, le juge a exercé son pouvoir modérateur sur la clause pénale prévue à la convention de fourniture de boissons. Constatant que l’objectif annuel de 130 hectolitres était manifestement excessif au regard des commandes réelles du commerçant, il a réduit l’indemnité de 65.004,52 euros à 12.000 euros. Le tribunal a estimé que le fournisseur ne rapportait pas la preuve que le défendeur s’était approvisionné auprès de concurrents, ce qui rendait la pénalité disproportionnée. Cette solution s’inscrit dans le droit fil de l’article 1231-5 du code civil, qui permet au juge de réduire une clause pénale manifestement excessive, même d’office. Sa valeur est de sanctionner les clauses contractuelles déséquilibrées imposées par un professionnel à un commerçant plus vulnérable. La portée de ce point est d’inciter les fournisseurs à fixer des objectifs réalistes sous peine de voir leurs pénalités réduites.
La rigueur du contrôle judiciaire sur les créances indemnitaires et accessoires.
Le tribunal a ensuite procédé à un calcul précis des sommes dues au titre des trois conventions de mise à disposition de matériel. Il a rectifié les calculs du fournisseur en décomptant exactement le nombre de mois écoulés depuis la signature de chaque convention jusqu’à la cessation des relations. Cette correction a réduit la demande totale de 4.439,41 euros à 3.637,12 euros, en écartant notamment la prise en compte des 7.000 cols non prouvée. Le sens de cette décision est de rappeler que le juge ne peut se contenter des calculs unilatéraux d’une partie et doit vérifier chaque élément de la créance. Sa valeur est de garantir le principe de la contradiction et l’exigence de preuve, même en l’absence du défendeur. La portée de ce point est d’imposer aux créanciers une rigueur comptable absolue dans la justification de leurs indemnités.
Enfin, le tribunal a fait droit à la demande d’indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement, sur le fondement de l’article L.441-10 du code de commerce. Il a également ordonné la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil. La condamnation aux dépens et à une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile a complété la décision. Cette solution, bien que favorable au créancier sur le principe, témoigne d’un contrôle rigoureux du quantum des demandes. La portée de ce point est de montrer que le juge, même en l’absence de débat contradictoire, exerce pleinement son office de modérateur et de vérificateur.