Le tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 17 décembre 2025, s’est prononcé sur le sort d’un dépôt de garantie consécutif à une promesse de cession de fonds de commerce. Un acquéreur avait versé un acompte de 38 000 euros, placé sous séquestre, dans le cadre d’une promesse synallagmatique assortie d’une condition suspensive d’obtention de prêt. Après des refus bancaires et un retard de trois jours dans la notification du second refus, le vendeur estimait que l’acquéreur était réputé avoir renoncé à la condition suspensive. La question de droit portait sur la validité de la condition suspensive et le sort du dépôt de garantie en cas de notification tardive du refus de prêt. Le tribunal a ordonné la restitution de l’acompte à l’acquéreur, déboutant le vendeur de ses demandes reconventionnelles.
I. La caducité de la promesse justifiée par la défaillance de la condition suspensive
A. L’exécution loyale des diligences par l’acquéreur malgré un retard de notification
Le tribunal retient que l’acquéreur a déposé ses dossiers de prêt dans les conditions prévues au contrat initial. Il a également sollicité et obtenu une prolongation de la date butoir au 24 octobre 2022 par avenant.
Le premier refus de prêt a été communiqué dans les délais impartis, démontrant une exécution loyale des obligations contractuelles. Le second refus, notifié avec trois jours de retard, n’a pas été considéré comme une renonciation tacite.
La valeur de cette analyse est de privilégier la réalité des démarches accomplies sur une rigueur procédurale excessive. Le tribunal écarte ainsi une application mécanique de la clause de renonciation automatique.
B. L’attitude du vendeur incompatible avec une renonciation de l’acquéreur
Le jugement relève que le vendeur a proposé un crédit vendeur après la date limite, ce qui contredit sa propre thèse. Le tribunal considère que la société DEON ne pouvait prétendre de bonne foi que l’acquéreur ait renoncé au bénéfice des conditions suspensives.
Cette attitude postérieure du vendeur constitue un élément factuel déterminant pour écarter la présomption de renonciation. La portée de ce raisonnement est de sanctionner l’incohérence comportementale d’une partie qui se prévaut d’une clause tout en agissant contrairement à son esprit.
II. Le rejet des demandes accessoires et reconventionnelles
A. L’absence de preuve d’une exécution de mauvaise foi du contrat
L’acquéreur sollicitait des dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi, mais n’a pas rapporté la preuve d’un préjudice distinct. Le tribunal estime que la restitution du dépôt de garantie répare déjà le préjudice subi.
La valeur de cette décision est de rappeler que la mauvaise foi contractuelle doit être prouvée et causer un préjudice spécifique. Le simple fait de soutenir une position juridique contraire ne suffit pas à caractériser une faute.
B. La liberté de défense et l’absence de caractère diffamatoire des écritures
Le vendeur demandait la suppression de passages des conclusions de l’acquéreur qu’il estimait diffamatoires. Le tribunal retient que les propos reprochés s’inscrivent strictement dans le cadre de l’affaire et sont directement liés aux points en litige.
La portée de ce rejet est de garantir le droit fondamental des parties à se défendre sans crainte de censure. Les écritures judiciaires bénéficient d’une immunité relative tant qu’elles restent en lien avec le litige.