Le Tribunal des Activités Économiques de Paris a rendu un jugement réputé contradictoire le 15 décembre 2025 dans un litige opposant une société de location financière à un hôtel exploitant un établissement hôtelier. Le contrat de location longue durée portait sur des téléviseurs et prévoyait une résiliation automatique en cas d’impayés. Après le rejet des prélèvements trimestriels à compter de janvier 2023, le bailleur a résilié le contrat et assigné le locataire défaillant en paiement des loyers et indemnités. La question centrale portait sur le bien-fondé des demandes indemnitaires et la qualification de la clause pénale. Le tribunal a partiellement fait droit aux prétentions du bailleur tout en réduisant la pénalité contractuelle à un euro symbolique.
Sur la recevabilité et le principe de la créance.
Le juge a rappelé que le contrat légalement formé tient lieu de loi aux parties conformément à l’article 1103 du code civil. Il a constaté la réalité des impayés et la validité de la résiliation unilatérale prévue à l’article 9 des conditions générales. Cette décision confirme la force obligatoire des conventions et la régularité de la clause résolutoire insérée dans un contrat de location financière. Cette solution a une valeur pédagogique pour les professionnels qui utilisent ce type de clause automatique. Sa portée est limitée car la défenderesse était absente et n’a soulevé aucun moyen.
Sur la modération de la clause pénale.
Le tribunal a réduit la pénalité forfaitaire de dix pour cent à un euro en application de l’article 1231-5 du code civil. Il a estimé que la somme demandée était manifestement excessive car le bailleur ne justifiait d’aucun préjudice autre que la perte des loyers. Cette décision illustre le pouvoir modérateur du juge même en l’absence de demande du débiteur défaillant. Sa valeur est importante car elle rappelle que le cumul de l’intégralité des loyers à échoir et d’une pénalité peut être sanctionné. Sa portée est de dissuader les bailleurs de réclamer des indemnités disproportionnées dans leurs contrats types.
Sur le rejet de l’indemnité de non-restitution.
Le juge a débouté le bailleur de sa demande d’indemnité contractuelle de non-restitution du matériel loué. Il a considéré que l’octroi de cette somme créerait un double emploi avec la condamnation au paiement des loyers à échoir. Cette solution repose sur une analyse économique du contrat car les loyers intègrent déjà l’amortissement du bien. Sa valeur est de prévenir un enrichissement sans cause du créancier qui cumulerait le prix et la restitution. Sa portée est limitée au cas d’espèce mais elle constitue un principe général de proportionnalité des réparations.