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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Paris, le 15 décembre 2025, n°2025042004

Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement réputé contradictoire du 15 décembre 2025, s’est prononcé sur les conséquences de l’inexécution d’un contrat de location financière. Un preneur avait cessé ses paiements après avoir réglé dix-neuf loyers sur soixante-trois, conduisant le bailleur à actionner la clause résolutoire. La question centrale était de déterminer le montant des sommes dues après résiliation, notamment la validité de la clause pénale de 10%. Le tribunal a fait droit à la demande en paiement des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation, tout en écartant la clause pénale jugée excessive.

L’exercice du contrôle judiciaire de la clause pénale.

Le juge a estimé que l’indemnité de 10% prévue au contrat constituait une clause pénale, dont le caractère manifestement excessif justifiait son éviction. Il a relevé que « la somme globale due par [le preneur] au titre du contrat de 16 254 euros hors assurance couvre le prix d’achat, déjà ainsi margé » (Sur la clause pénale). Cette appréciation in concreto du montant total dû, incluant les marges cumulées des intermédiaires, a fondé la décision de ne pas y faire droit. La valeur de ce contrôle réside dans la protection du débiteur contre des pénalités disproportionnées, le juge usant de son pouvoir modérateur prévu par l’article 1231-5 du code civil. La portée de cette solution est de rappeler que le juge doit examiner la proportionnalité de la clause au regard du préjudice réellement subi par le créancier, et non se contenter de son application automatique.

La détermination des intérêts et de la capitalisation.

Le tribunal a distingué le point de départ des intérêts selon la nature des sommes allouées. Les loyers impayés avant résiliation portent intérêts au taux BCE majoré de 10 points à compter de la mise en demeure du 6 mai 2024, tandis que l’indemnité de résiliation produit intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 19 mai 2025. Cette distinction s’explique par la nature contractuelle des premiers et indemnitaire de la seconde, le juge appliquant les règles propres à chaque créance. La valeur de cette solution est de préciser le régime des intérêts applicable en matière de résiliation contractuelle, le taux commercial majoré étant réservé aux loyers échus. La portée est de souligner que le point de départ des intérêts varie selon que la somme est déjà exigible avant la résiliation ou ne naît qu’avec elle.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».