Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement réputé contradictoire du 15 décembre 2025, s’est prononcé sur la mise en jeu d’un cautionnement dans le cadre d’un contrat de sous-traitance. Un sous-traitant, impayé par l’entrepreneur principal placé en liquidation judiciaire, a assigné la banque caution et le liquidateur pour obtenir le paiement de sa créance. La question de droit centrale portait sur la validité des conditions contractuelles posées par la caution au regard des dispositions impératives de la loi du 31 décembre 1975. Le tribunal a fait droit à la demande du sous-traitant, jugeant sa créance certaine et les exigences de la banque contraires à la loi.
Le tribunal a d’abord constaté le caractère certain, liquide et exigible de la créance du sous-traitant sur l’entrepreneur principal. Il a relevé que le mémoire définitif avait été adressé sans contestation dans le délai prévu par la norme contractuelle, rendant le décompte accepté. La créance a donc été fixée à la somme de 71 866,10 euros TTC dans la liquidation judiciaire.
La portée de cette décision est de rappeler que le silence du maître d’ouvrage et du liquidateur vaut acceptation du mémoire définitif. Elle souligne que la certitude de la créance ne dépend pas d’une contestation formelle mais de l’écoulement des délais sans opposition.
Sens de la décision sur les conditions de mise en jeu du cautionnement.
Le tribunal a ensuite écarté les contestations de la banque relatives à la communication de pièces et à l’agrément du sous-traitant. Il a jugé que les obligations de produire un procès-verbal de réception ou des mises en demeure spécifiques, bien que prévues par l’acte de caution, étaient contraires à la loi de 1975. Ces clauses étaient qualifiées de nature à limiter la portée des dispositions légales protectrices du sous-traitant.
Valeur de la solution pour l’ordre juridique des sous-traitances.
Cette solution affirme la primauté des règles d’ordre public de la loi du 31 décembre 1975 sur les stipulations contractuelles unilatérales de la caution. Le tribunal a considéré que de telles exigences videraient la protection légale de sa substance, en soumettant le paiement à des conditions non prévues par le législateur.
Portée de l’interprétation sur l’agrément tacite du sous-traitant.
Le tribunal a également retenu que l’agrément du sous-traitant par le maître d’ouvrage pouvait être tacite, se déduisant d’échanges de mails et de la participation à des réunions de chantier. Cette interprétation large conforte la sécurité juridique du sous-traitant en ne subordonnant pas son droit à un formalisme excessif. En conséquence, la banque caution a été condamnée à payer la somme due avec intérêts au taux légal majoré de trois points.