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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Orléans, le 18 décembre 2025, n°2025001874

Le tribunal de commerce d’Orléans, dans un jugement du 18 décembre 2025, a condamné un débitant de tabac à rembourser la caution qui avait payé son fournisseur. Un commerçant exploitant un bar-tabac avait souscrit un cautionnement auprès d’un établissement agréé pour garantir ses achats de tabac. Le fournisseur a appelé la caution, qui a payé la somme de 8 334,42 euros le 30 avril 2024. N’ayant pas obtenu le remboursement, la caution a assigné le commerçant devant le tribunal de commerce. La question de droit portait sur le bien-fondé de l’action en remboursement de la caution contre le débiteur principal. Le tribunal a fait droit à la demande en condamnant le commerçant au paiement de la somme due avec intérêts.

I. L’affirmation d’une créance fondée sur l’effet obligatoire du contrat

Le tribunal rappelle d’abord le principe de la force obligatoire des conventions. Il énonce que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » (motifs, article 1103 du Code civil). Cette citation fonde directement la solution en rappelant que l’acte de cautionnement lie irrévocablement les parties. Le sens de ce motif est d’ancrer l’obligation de remboursement dans la volonté contractuelle exprimée par le commerçant. Sa valeur est cardinale car elle écarte toute contestation sur le principe même de la dette de remboursement. La portée de ce rappel est de réaffirmer la souveraineté de la parole donnée dans les relations commerciales.

Le tribunal considère ensuite que la créance de la caution est certaine, liquide et exigible. Il se fonde sur la production de l’acte de cautionnement et de l’ensemble des documents justificatifs. Le sens de cette appréciation est de vérifier que la caution a bien exécuté son engagement et que la somme réclamée est justifiée. La valeur de cette constatation est décisive car elle caractérise une créance parfaite ouvrant droit à condamnation. La portée est de rappeler que la caution subrogée peut agir en restitution sur simple preuve de son paiement.

II. La condamnation aux intérêts et aux frais accessoires

Le tribunal assortit la condamnation principale d’intérêts de retard au taux conventionnel. Il fixe le point de départ au 30 avril 2024, date du paiement par la caution, au taux de la BCE majoré de 10 points. Le sens de cette disposition est d’indemniser la caution pour le préjudice financier subi depuis son débours. Sa valeur est celle d’une application stricte de la clause pénale insérée dans l’acte de cautionnement. La portée est de démontrer que le juge contrôle le taux mais en respecte l’autonomie contractuelle.

Enfin, le tribunal condamne le commerçant aux dépens et à une indemnité pour frais de procédure. Il alloue à la caution la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Le sens de cette décision est de faire supporter au débiteur défaillant les frais engagés par la caution pour obtenir justice. Sa valeur est celle d’une application équitable de la règle des dépens. La portée de cette condamnation accessoire est de dissuader le débiteur de ne pas exécuter spontanément ses obligations.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».