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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Nîmes, le 17 décembre 2025, n°2025R00068

Le Tribunal de commerce de Nîmes, statuant en référé le 17 décembre 2025, était saisi d’un litige entre un bailleur et son locataire-gérant. Le bailleur avait assigné le preneur en référé pour voir constater l’acquisition d’une clause résolutoire et obtenir son expulsion. Le locataire-gérant opposait des contestations sérieuses tirées du trouble de jouissance causé par le bailleur. La question de droit portait sur la compétence du juge des référés face à ces contestations. Le tribunal a dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.

I. Le rejet des demandes principales du bailleur pour contestations sérieuses

Le juge des référés a estimé que le bailleur ne rapportait pas la preuve évidente de ses droits. Il a considéré que le trouble de jouissance invoqué par le preneur constituait une contestation sérieuse. La décision affirme que « les éléments ci-dessus cités sont autant de contestations sérieuses ne permettant pas au juge des référés de statuer ». Cette solution rappelle le caractère subsidiaire du référé, qui n’est pas un juge du fond. Elle réaffirme que le juge de l’évident doit se déclarer incompétent en présence d’une contestation non négligeable. La valeur de cette position est de protéger le droit au procès équitable des parties. La portée de l’ordonnance est de renvoyer les parties à saisir le juge du fond. Cette solution garantit que les questions factuelles complexes soient tranchées en toute connaissance de cause.

II. Le rejet des demandes reconventionnelles du preneur et l’absence de frais irrépétibles

Le tribunal a également écarté les demandes reconventionnelles du locataire-gérant, estimant qu’elles ne relevaient pas du pouvoir du juge des référés. Il a jugé que « les demandes reconventionnelles de la société […] ne relèvent pas du pouvoir du juge des référés ». Cette décision s’inscrit dans la logique de la première partie : si le principal est renvoyé, l’accessoire suit le même sort. Le juge des référés ne peut statuer sur une demande provisionnelle ou indemnitaire liée à un litige principal qu’il a jugé sérieusement contestable. Enfin, il a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Cette solution est conforme à l’équité procédurale lorsque le succès sur le fond n’est pas encore déterminé. La portée de ce rejet est d’éviter un morcellement inutile du litige.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».