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Tribunal de commerce de Nice, le 17 décembre 2025, n°2024F00587

Le tribunal de commerce de Nice, dans un jugement contradictoire rendu le 17 décembre 2025, a condamné une caution au paiement de 55 554 euros après la liquidation judiciaire de la société débitrice principale. La banque avait assigné le dirigeant, qui exerçait comme caution, en exécution de son engagement solidaire. La question de droit portait sur la validité de cet engagement au regard de la disproportion manifeste et du devoir de mise en garde. Le tribunal a rejeté les moyens de la caution et fait droit à la demande de la banque, tout en accordant des délais de paiement.

La qualification de caution avertie écarte le devoir de mise en garde de la banque.

Le tribunal a estimé que le dirigeant était une caution avertie en raison de son expérience et de ses fonctions antérieures. Il est relevé que « son expérience dans le secteur de la restauration est indéniable » et qu’il « a souscrit plusieurs engagements de caution avant celui-ci » (Motifs). En conséquence, la banque n’a pas manqué à son obligation de mise en garde envers une caution non avertie. Cette solution est conforme à la jurisprudence constante qui dispense le banquier de ce devoir envers une caution avertie. La portée est de rappeler que la qualité d’emprunteur averti s’apprécie in concreto, au regard des compétences et de l’expérience du dirigeant.

La déclaration de patrimoine signée par la caution rend l’engagement proportionné.

Le tribunal a jugé que l’engagement de caution n’était pas disproportionné, car la banque s’est fondée sur la fiche de renseignements fournie par le dirigeant. Il est précisé que « la banque a tenu compte des éléments déclarés par Monsieur » (Motifs), et que ceux-ci faisaient apparaître des revenus et un patrimoine suffisants. Cette décision souligne la valeur probante de la déclaration de la caution, qui engage sa responsabilité. La portée est de confirmer que la disproportion s’apprécie au jour de la souscription, sur la base des informations communiquées.

L’octroi de délais de paiement atténue la rigueur de la condamnation.

Le tribunal a accordé à la caution un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette, avec déchéance du terme en cas de non-paiement d’une mensualité. Cette mesure, fondée sur l’article 1343-5 du Code civil, vise à concilier les intérêts du créancier et la situation difficile du débiteur. La solution est pragmatique et évite une exécution immédiate. Sa portée est de rappeler que le juge dispose d’un pouvoir souverain pour aménager les modalités de paiement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».