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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Nanterre, le 9 janvier 2026, n°2025F00191

Le Tribunal des Activités Économiques de Nanterre, dans un jugement réputé contradictoire du 9 janvier 2026, a condamné une caution solidaire à payer la somme de 88 797,83 euros à un établissement bancaire. La banque avait consenti un prêt professionnel à une société, garantie par l’engagement de caution de sa dirigeante. Suite à la défaillance de la société emprunteuse, sa liquidation judiciaire et l’assignation de la caution, le tribunal a dû statuer en l’absence de cette dernière. La question centrale portait sur le bien-fondé de l’action en paiement de la banque contre la caution non comparante, au vu des pièces produites.

I. La recevabilité de l’action fondée sur un cautionnement valide

Le tribunal a d’abord vérifié la régularité de la procédure intentée contre la caution défaillante. Il a rappelé le principe selon lequel, en application de l’article 472 du code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Constatant que l’assignation avait été délivrée avec des diligences suffisantes, le juge a écarté toute irrégularité procédurale et a statué par un jugement réputé contradictoire.

Sur le fond, le tribunal a examiné la validité de l’engagement de caution. Il a constaté que l’acte de cautionnement était signé par la caution avec la mention « Bon pour acceptation en qualité de caution ». Le contrat de prêt et l’acte de cautionnement, limité à 156 000 euros pour une durée de 118 mois, étaient régulièrement produits. Le tribunal a ainsi jugé la banque fondée à agir sur ce titre exécutoire.

II. La condamnation de la caution au paiement des sommes dues

Le tribunal a ensuite déterminé le montant de la créance certaine, liquide et exigible. Se fondant sur le contrat de prêt et le tableau d’amortissement, il a retenu une somme en principal de 88 797,83 euros. Cette somme correspond au capital restant dû après la déchéance du terme, prononcée suite à la mise en demeure infructueuse de la société emprunteuse.

Enfin, le juge a appliqué les pénalités contractuelles prévues. Il a condamné la caution à payer les intérêts de retard au taux majoré de 4,60% à compter de la déclaration de créance. Conformément à la clause du contrat stipulant que « les intérêts se capitaliseront de plein droit », le tribunal a ordonné la capitalisation des intérêts annuels en application de l’article 1343-2 du code civil.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».