Le Tribunal des Activités Économiques de Nanterre a rendu un jugement réputé contradictoire le 7 janvier 2026. Un établissement bancaire avait consenti un prêt à une société, cautionné par son dirigeant, puis assigné le liquidateur amiable et la caution après des impayés. La question était de savoir si la créance était fondée et si la caution devait être condamnée solidairement.
La recevabilité de l’action est établie par une procédure régulière. Le tribunal constate que les défendeurs, bien que régulièrement assignés par acte déposé en étude, n’ont pas comparu. Il applique donc l’article 472 du code de procédure civile pour statuer sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Le principe de la force obligatoire du contrat fonde la demande en paiement. Le juge rappelle que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il valide ainsi l’exigibilité anticipée du prêt prononcée par la banque, conformément aux stipulations contractuelles.
La créance est liquide, certaine et exigible tant envers le liquidateur que la caution. Le tribunal relève que la banque verse aux débats le contrat, le cautionnement et un décompte précis. Il retient que la caution est solidairement tenue au paiement de la somme de 37 988,74 euros.
La capitalisation des intérêts est ordonnée dans les conditions légales. Le juge fait application de l’article 1343-2 du code civil qui la subordonne à une année d’intérêts échus. Il précise que cette mesure produira effet à compter de la signification du présent jugement.
La décision prononce une condamnation in solidum aux dépens et à une indemnité de procédure. Le tribunal estime inéquitable de laisser à la banque la charge des frais exposés. Il alloue une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.