Le Tribunal des activités économiques de Nanterre a rendu un jugement le 7 janvier 2026 statuant sur les demandes d’un établissement de crédit. Un contrat de prêt professionnel et un compte courant avaient été souscrits par une société, dont le dirigeant s’était porté caution solidaire. Face aux impayés, le prêteur a assigné la société emprunteuse et la caution, qui n’ont pas comparu. La question de droit portait sur le bien-fondé des condamnations pécuniaires sollicitées contre les deux défendeurs défaillants. Le tribunal a fait droit aux demandes en condamnant la société au paiement des sommes dues et la caution dans la limite de son engagement.
La force obligatoire du contrat justifie la condamnation de la société débitrice principale. Le tribunal rappelle que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits” (motifs, art. 1103). La preuve de la créance certaine, liquide et exigible est rapportée par les pièces versées aux débats. Cette solution affirme la valeur probante des documents contractuels et des mises en demeure en l’absence de contestation. La portée de ce point est de rappeler que le défaut de comparution ne prive pas le créancier de son droit au remboursement.
L’engagement de la caution est validé dans les limites de son plafond contractuel. Le tribunal relève que le dirigeant “s’est porté régulièrement caution solidaire du contrat de crédit à hauteur de la somme maximum de 2 880 euros” (motifs). La condamnation solidaire est prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. Ce point souligne le sens de l’autonomie de l’engagement de caution par rapport au sort du débiteur principal. Sa portée est de sécuriser le créancier en cas de défaillance de la personne morale emprunteuse.