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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Nanterre, le 23 décembre 2025, n°2023F01869

Le Tribunal des activités économiques de Nanterre, dans un jugement du 23 décembre 2025, a débouté un établissement bancaire de sa demande en paiement contre une caution. La banque réclamait le remboursement d’un préfinancement consenti à une société, aujourd’hui en liquidation judiciaire, sur le fondement d’un cautionnement souscrit par l’actionnaire majoritaire. La question de droit centrale portait sur la validité de l’engagement de caution et sur le caractère certain, liquide et exigible de la créance invoquée. Le tribunal a rejeté l’action du créancier, estimant la preuve du versement des fonds insuffisante et la déchéance du terme inopposable à la caution.

I. La validité du cautionnement malgré les contestations

Le tribunal écarte d’abord l’argument de l’absence de consentement valable de la caution. Il relève que celle-ci était l’actionnaire majoritaire et que son état de santé n’est pas établi comme ayant vicié sa volonté au moment de la signature.

Il juge ensuite que l’objet du cautionnement est déterminable. La caution s’est engagée dans une limite de montant et de durée, en connaissance de l’identité du débiteur et du créancier.

Cette décision confirme la validité des cautionnements omnibus, dès lors que le consentement est clair et que les limites sont précisées. Sa portée est de rappeler la force probante de la mention manuscrite et la charge de la preuve pesant sur la caution pour démontrer un vice du consentement.

II. L’absence de preuve d’une créance certaine, liquide et exigible

Le tribunal refuse d’abord de reconnaître une créance certaine, faute pour la banque de prouver le versement effectif des fonds à la société débitrice. Les documents internes et les offres de crédit sont jugés insuffisants pour établir la réalité des avances.

Il retient ensuite que la déchéance du terme, née de la liquidation judiciaire, est inopposable à la caution en l’absence de clause expresse dans l’acte de cautionnement. La clause générale sur l’exigibilité ne suffit pas à étendre cet effet à la caution.

Cette solution rappelle le principe d’interprétation stricte du cautionnement et la nécessité pour le créancier de prouver sa créance selon les règles de droit commun. Sa portée est de protéger la caution contre les effets automatiques des procédures collectives, sauf stipulation contractuelle claire et non équivoque.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».