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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Nanterre, le 17 décembre 2025, n°2024F01594

Le Tribunal des activités économiques de Nanterre, dans un jugement du 17 décembre 2025, a condamné une caution dirigeante à payer la somme de 9 000 euros à un établissement bancaire. La banque avait consenti un découvert à une société de restauration, puis assigné la caution après la liquidation judiciaire du débiteur principal. La question centrale portait sur l’opposabilité de la créance à la caution et sur le cantonnement de son engagement. Le tribunal a retenu la validité de l’acte de cautionnement et a accordé des délais de paiement à la caution.

I. L’engagement de la caution face à la procédure collective

La caution soutenait que la banque ne pouvait la poursuivre faute de notification de l’état des créances. Le tribunal écarte ce moyen en relevant que la créance a été régulièrement déclarée et n’a fait l’objet d’aucune contestation. Il rappelle que la caution dirigeante, qui a renoncé au bénéfice de discussion, ne peut exiger une poursuite préalable du débiteur principal. Cette solution confirme que l’absence de notification de l’état des créances ne paralyse pas l’action du créancier contre la caution. Elle consacre la force obligatoire du cautionnement solidaire, même en présence d’une procédure collective.

II. L’étendue de l’obligation et l’octroi de délais de paiement

La caution demandait à cantonner sa dette au montant du découvert autorisé, soit 7 500 euros, en invoquant une faute de la banque. Le tribunal rejette cette argumentation et fixe l’obligation à 9 000 euros, montant stipulé dans l’acte de cautionnement. Il retient que « l’acte de cautionnement signé par M. [S] stipule que M. [S] se porte caution d’EVAMO ‘dans la limite de la somme de 9 000 €' » (Discussion et motivation). Cette décision rappelle le principe selon lequel la caution est tenue dans les limites de son engagement écrit. Toutefois, le tribunal fait preuve de mesure en accordant un étalement du paiement sur vingt-trois mois. Il prend en compte la situation personnelle de la caution, marquée par une baisse de revenus et des charges locatives. Cette solution illustre le pouvoir du juge d’adapter la contrainte aux capacités contributives du débiteur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».