Le tribunal de commerce de Melun, dans un jugement du 17 décembre 2025, a condamné une caution solidaire à payer la somme due après la liquidation de la société emprunteuse. La banque cessionnaire de la créance réclamait le paiement des échéances impayées d’un prêt professionnel garanti par un cautionnement. Le défendeur soulevait l’inopposabilité de son engagement en raison d’une modification du contrat de prêt intervenue sans son accord. Il contestait également avoir reçu les informations annuelles obligatoires et sollicitait des délais de paiement.
L’opposabilité du cautionnement face à la modification du prêt pour cause de crise sanitaire.
Le tribunal a écarté le moyen d’inopposabilité en retenant le contexte exceptionnel de la crise sanitaire de la Covid-19. Il a jugé que la banque avait agi de bonne foi dans l’intérêt de l’emprunteur et de sa caution. Il a relevé que la Fédération Bancaire Française avait demandé le report des échéances des prêts pour soutenir les entreprises. Le tribunal a souligné que cette modification n’avait pas altéré le taux d’intérêt ni le dispositif des garanties. Il a également rappelé que la clause contractuelle prévoyait la validité de l’engagement en cas de prorogation sans l’accord de la caution. La solution se justifie par la volonté de ne pas pénaliser les mesures de soutien économique prises dans l’urgence. Elle confirme la force des clauses générales de maintien du cautionnement en période de crise.
L’information annuelle de la caution et la demande de délais de paiement.
Le tribunal a rejeté la demande de déchéance des intérêts au titre de l’article L.313-22 du code monétaire et financier. Il a estimé que la banque rapportait la preuve de l’envoi des lettres d’information annuelle par tout moyen. Il a cité la jurisprudence selon laquelle “la preuve de la délivrance de l’information prévue par l’article L.313-22 précité peut être rapportée par tous moyens”. Il a constaté que la caution avait bien reçu d’autres courriers à la même adresse, ce qui établissait la réalité de l’envoi. La valeur de cette décision est de réaffirmer que l’envoi, et non la réception, constitue la preuve exigée. Le tribunal a ensuite refusé les délais de paiement faute de pièces justificatives suffisantes sur la situation financière. Il a souligné que le débiteur n’apportait pas d’échéancier cohérent ni de preuve de ses revenus actuels. La portée de ce refus est de rappeler la rigueur probatoire nécessaire pour obtenir un tel aménagement judiciaire.