Le Tribunal de commerce de Melun, dans un jugement du 17 décembre 2025, statue sur l’action d’un établissement bancaire contre trois cautions solidaires d’une société en liquidation judiciaire. La banque réclame le paiement de la somme de 19 671,08 euros, tandis que les cautions opposent la prescription de la créance et le défaut d’information annuelle. La question de droit centrale est de savoir si la créance est prescrite et si l’absence d’information prive la banque de son droit aux intérêts. Le tribunal rejette la prescription et condamne solidairement les cautions au paiement de la somme due avec intérêts au taux légal.
L’effet interruptif de la procédure collective sur la prescription de l’action contre la caution
Le tribunal écarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale de l’article L110-4 du Code de commerce. Il rappelle que le jugement d’ouverture suspend les actions contre les cautions jusqu’à l’arrêt du plan ou la liquidation. L’interruption de la prescription dure jusqu’à la clôture de la procédure, c’est-à-dire la fin du plan. Cela autorise donc la banque créancière à agir à compter de la résolution du plan et à poursuivre la caution pendant cinq ans après cette résolution.
Cette solution affirme la continuité de l’effet interruptif de la procédure collective sur le délai de prescription. Elle permet au créancier d’agir contre la caution dans un délai de cinq ans à compter de la résolution du plan, et non de l’échéance initiale. La portée est protectrice pour le créancier, qui bénéficie d’un délai allongé pour recouvrer sa créance après l’échec du plan de redressement.
La sanction du défaut d’information annuelle de la caution par le créancier professionnel
Le tribunal constate que la banque ne justifie pas s’être acquittée de son obligation d’information annuelle prévue à l’article L341-6 du Code de la consommation. Il relève que LE CREDIT COOPERATIF ne justifie pas, au regard des pièces produites, s’être acquitté de cette obligation d’information. Cependant, il retient que la banque ne sollicite pas l’application du taux d’intérêt contractuel.
Cette décision applique strictement la sanction légale du défaut d’information, qui prive le créancier des pénalités et intérêts de retard. La valeur est celle d’une interprétation littérale de l’article L341-6, limitant la sanction aux seuls accessoires non réclamés. La portée est de rappeler que la sanction du défaut d’information ne s’étend pas au principal de la dette cautionnée.