Le Tribunal des Activités Economiques de Marseille, dans un jugement du 15 décembre 2025, a été saisi d’un litige complexe mêlant contrats de location, assurance et fraude présumée. Une société bailleresse et son mandataire judiciaire réclamaient le paiement de loyers impayés à la société locataire et à sa caution, ainsi que l’indemnisation du vol des engins par l’assureur. La question de droit centrale était de déterminer si la société bailleresse pouvait prouver sa propriété et l’exécution des contrats pour obtenir ces condamnations. Le tribunal a rejeté l’intégralité des demandes de la société bailleresse, prononcé la nullité des contrats d’assurance pour fausse déclaration, et débouté l’assureur de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts.
L’absence de preuve de propriété anéantit les demandes locatives et l’action directe contre l’assureur.
Le tribunal a constaté que la société bailleresse ne démontrait pas être propriétaire des engins litigieux. La juridiction a relevé que “ces documents ne permettent pas d’établir la réalité du règlement des factures à la société MPL Développement” (Sur l’exécution du contrat de location). Cette carence probatoire était fatale, car elle empêchait de caractériser un contrat de location valable. La valeur de cette solution est de rappeler le principe selon lequel le demandeur doit prouver l’existence et la substance de son droit, ici la propriété des biens loués. La portée est pratique : les juges exigent des justificatifs tangibles (virements, factures non suspectes) pour établir une chaîne de propriété, au-delà de simples documents internes.
L’impossibilité de démontrer une mise à disposition effective des engins a ensuite scellé le sort des demandes en paiement des loyers. Le jugement souligne que la société bailleresse “ne produit aucune preuve d’un quelconque règlement de loyer par la société lB TRANS” (Sur l’exécution du contrat de location). Cela signifie que l’exécution même du contrat, condition de l’obligation de payer, n’était pas établie. En creux, cette décision valorise l’exigence d’un commencement de preuve d’exécution pour les contrats synallagmatiques, surtout en présence de doutes sur la réalité de l’opération. La portée est dissuasive pour les créanciers qui ne peuvent attester d’une relation contractuelle effective.
La fausse déclaration lors de la souscription justifie l’anéantissement des contrats d’assurance.
Le tribunal a fait application de l’article L. 113-8 du code des assurances pour prononcer la nullité des polices. Il a retenu que “la société lB TRANS a dès lors fait une fausse déclaration auprès de la société ALLIANZ I.A.R.D. lors de la souscription des contrats d’assurance” (Sur l’indemnisation des engins au titre du contrat d’assurance). Cette fausse déclaration portait sur l’existence même des biens assurés, ce qui changeait l’objet du risque pour l’assureur. La valeur de cette solution est de rappeler la rigueur de la bonne foi dans les relations contractuelles d’assurance. Sa portée est de confirmer que la nullité est encourue même si le sinistre n’est pas lié à la fausse déclaration, dès lors que celle-ci a diminué l’opinion du risque pour l’assureur.