Le tribunal de commerce de Gap, par un jugement réputé contradictoire du 9 janvier 2026, a condamné une société emprunteuse et sa caution au paiement de sommes dues au titre de quatre prêts professionnels et d’un solde débiteur. La banque, créancière, avait assigné les deux défendeurs défaillants après la déchéance du terme prononcée suite à des impayés. La question de droit portait sur la validité des créances et l’engagement de la caution solidaire. La solution retient le principe de la force obligatoire des contrats pour faire droit aux demandes de l’établissement bancaire.
La force obligatoire des contrats justifie la condamnation de la débitrice principale.
Le tribunal rappelle d’abord la règle fondamentale selon laquelle « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » (article 1103 du code civil, motifs). Il constate que les pièces prouvent la réalité des quatre prêts, les échéances impayées et la régularité des mises en demeure. En l’absence de contestation, les sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires sont jugées fondées pour chaque contrat de prêt et le découvert non autorisé. La valeur de ce raisonnement est de rappeler que le juge ne contrôle pas l’opportunité de la clause mais son existence et sa mise en œuvre contractuelle. La portée est de conforter l’efficacité des procédures de déchéance du terme dans les relations bancaires.
L’engagement de la caution solidaire est confirmé dans les limites de son acte.
Le jugement applique l’article 2288 du code civil définissant le cautionnement comme l’engagement de satisfaire à l’obligation du débiteur principal. Il relève que la personne physique s’est portée caution solidaire du prêt de 20 832,89 euros à hauteur de 23 957 euros. Les éléments probants démontrent la régularité de cet engagement et l’absence de paiement malgré mise en demeure. La condamnation solidaire est donc prononcée pour la somme due de 17 149,31 euros avec intérêts. Le sens est de valider l’étendue de l’obligation accessoire de la caution. La portée est de rappeler que la caution solidaire ne peut opposer le bénéfice de discussion.