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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de commerce de Cannes, le 28 février 2023, n°2025R00061

Le 18 décembre 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Cannes a rendu une ordonnance réputée contradictoire. Une société de location financière a assigné un exploitant de fonds de commerce en paiement de loyers impayés et en restitution d’un logiciel. Le contrat de location de longue durée, souscrit le 28 février 2023, avait été résilié par l’effet d’une clause résolutoire. Le preneur, radié du registre du commerce, n’a pas comparu à l’audience. La question centrale était de savoir si la créance invoquée présentait un caractère non sérieusement contestable. Le juge a fait droit à la demande de provision et ordonné la restitution sous astreinte.

I. L’octroi d’une provision fondé sur une créance non contestable

Le juge retient que les pièces versées aux débats sont de nature à établir que la créance n’est pas sérieusement contestable. Il se fonde sur le contrat, l’avis de livraison, la facture de cession et la mise en demeure pour caractériser l’obligation. La clause résolutoire, prévue à l’article 10, a été régulièrement mise en œuvre par le bailleur. Le défendeur ne comparaissant pas, le juge applique l’article 472 du code de procédure civile. La valeur de cette décision est de rappeler que le juge des référés peut allouer une provision même en l’absence du débiteur. La portée est de confirmer la force obligatoire des clauses contractuelles en matière de location financière.

II. La restitution du logiciel sous astreinte comme conséquence de la résiliation

Le juge ordonne la restitution du logiciel sous astreinte de cinquante euros par jour de retard. Il se fonde sur les stipulations de l’article 11 du contrat, qui prévoient que la résiliation entraîne la perte du droit de possession. La décision précise que cette obligation découle automatiquement de la rupture du contrat de licence. En fixant une astreinte limitée à trois mois, le juge encadre la contrainte dans le temps. La valeur de cette mesure est de garantir l’exécution effective de la décision. Sa portée est de sanctionner la rétention abusive du bien après la résiliation du contrat.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».